Accord d'entreprise CEGELEC RESEAUX CENTRE EST

avenant sur l'accord sur l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 24/09/2020
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CEGELEC RESEAUX CENTRE EST

Le 24/09/2020


AVENANT N°1

A l’accord sur l’aménagement du temps de travail

au sein de la société Cegelec Réseaux Centre Est


Entre les soussignés :


La société CEGELEC RESEAUX CENTRE-EST, SAS au capital de 7 606 540 euros, sise 56 quai du canal 42300 ROANNE, immatriculée au RCS de ROANNE sous le numéro 537 915 530 et représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Chef d’entreprise,

Ci-après la « Société »,

D’une part,

et


Les représentants du personnel titulaires au sein du Comité Social et Economique, statuant à la majorité des présents, selon procès-verbal de la séance du 24/09/2020 annexé à l’avenant,

D’autre part,


Ci-après désignés ensemble les « Parties »,

PREAMBULE



La Société a signé avec ses partenaires sociaux un accord d’entreprise le 19 juin 2013 organisant les modalités d’aménagement du temps de travail de ses salariés.

Il a ainsi été prévu trois modalités d’organisation du temps de travail différentes selon les catégories de personnel présentes au sein de la société :
  • Annualisation du temps de travail sous la forme d’une modulation horaire pour le personnel d’exécution ;
  • Aménagement du temps de travail sur l’année avec jours de RTT pour le personnel ETAM ;
  • Organisation du temps de travail selon une convention de forfait annuelle en jours pour le personnel Cadre.

Ces dispositifs s’apprécient sur une période de douze mois courant du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.

Il est cependant apparu nécessaire d’envisager l’adaptation de la période de référence, de sorte à la rendre cohérente aux contraintes organisationnelles actuelles et ainsi d’envisager un traitement de l’organisation du travail sur une périodicité civile.

Il a donc été décidé de procéder à la mise en place du présent avenant, portant révision de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 19 juin 2013.

L’objet de cet avenant est donc de modifier la période de référence servant au décompte de la durée annuelle de travail et de préciser les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette modification pour la période en cours.

Il est précisé que les dispositions de l’accord du 19 juin 2013, autres que celles visées ci-dessous, demeurent inchangées


Article 1 - L’ARTICLE 4 « ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL » EST DESORMAIS REDIGE COMME SUIT :

La nécessité de concilier les impératifs de compétitivité de la Société, de flexibilité et d'adaptation de la charge de travail aux exigences de la clientèle nécessite pour le personnel d'exécution la mise en place d'une modulation sur l'année afin de favoriser la meilleure adéquation possible entre les horaires, la charge de travail et les variations d'activité.

C'est dans ce contexte qu'il a été décidé, pour le personnel d’exécution, une modulation du temps de travail sur une période de 12 mois.

Pour les salariés faisant l'objet d'une modulation sur l'année, l'horaire annuel de travail effectif ne pourra pas excéder 1 607 heures pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de 12 mois, non comprises les heures supplémentaires visées à l'article 9 du présent accord.

Il est précisé que les éventuels congés de fractionnement et d’ancienneté viennent en déduction de l’horaire annuel de travail effectif.

Le salarié faisant l'objet de modulation sera informé de la programmation indicative de son temps de travail conformément au Chapitre II – Article 6 du présent accord.

La période de modulation sur l'année s'étendra du 1er janvier au 31 décembre.

Article 2 - L’ARTICLE 6.2 « PERIODE DE MODULATION » EST DESORMAIS REDIGE COMME SUIT :

La durée annuelle de travail effectif est calculée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, ne pouvant excéder 1 607 heures, journée de solidarité incluse, et hors jours fériés, congés payés et jours de repos hebdomadaires.

L’année de référence pour la durée du travail, s’étend du 1er janvier au 31 décembre.

Article 3 - L’ARTICLE 6.6 « PROGRAMMATION INDICATIVE » EST DESORMAIS REDIGE COMME SUIT :

Pour tenir compte des spécificités de chaque entreprise, l’horaire collectif de travail sera aménagé pour chaque activité de la Société.

Ainsi, les variations d'horaires seront programmées selon des calendriers collectifs applicables à l'ensemble des salariés de chaque activité concernée.

Les variations d'horaires pourront être programmées selon des calendriers individualisés si l'activité des salariés concernés le justifie.

Ces calendriers collectifs ou individuels, selon la situation, devront indiquer l'horaire prévisible de chaque période de l'année, en précisant les périodes au cours desquelles, compte tenu de la charge de travail, l'horaire sera susceptible de dépasser 35 heures par semaine et celles au cours desquelles il sera susceptible de ne pas les atteindre.

La programmation indicative des variables d'horaires sera arrêtée chaque année par la Direction et communiquée aux salariés de chaque activité concernée avant le début de la période sur laquelle est calculé l'horaire, soit avant le 1er janvier de l'année considérée. L’information doit se faire le plus rapidement possible après consultation du Comité Social et Economique sur la programmation indicative. Cette consultation a lieu 15 jours calendaires au moins avant le début de la période sur laquelle est calculé l’horaire.

La programmation indicative annuelle se fera sur une durée annuelle de référence de 1 607 heures maximum.

Le Chef d’entreprise communiquera au moins une fois par an au CSE le bilan de l'application de l'organisation du travail sur l'année.

Mensuellement, chaque Responsable d’Affaires aura à sa disposition un état de la situation des compteurs individuels de ses collaborateurs afin qu’il puisse adapter la programmation du travail des équipes en tenant compte des crédits ou débits d’heures. Les Délégués Syndicaux et les représentants du personnel pourront consulter ce récapitulatif mensuel auprès du Service Administratif.

Article 4 - AMENAGEMENTS NECESSAIRES A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR LA PERIODE EN COURS

Pour l’année 2020, la période de référence sera proratisée sur une période de 9 mois, soit du 1er avril 2020 au 31 décembre 2020, de sorte à basculer sur une période de référence correspondant à l’année civile à compter du 1er janvier 2021.

Des aménagements spécifiques sont ainsi prévus pour chaque catégorie de personnel, dans les conditions suivantes :




4.1. Concernant le personnel d’exécution


Les compteurs de modulation du personnel d’exécution seront soldés au 31 décembre 2020, selon les dispositions applicables en vertu des articles 6.8 et 6.10 de l’accord collectif du 19 juin 2013.

NB : pour mémoire, l’accord prévoit que :
  • Les heures excédentaires pourront :
  • soit faire l’objet d’un paiement
  • soit être converties en Repos Compensateur de Remplacement (dans la limite de 45 heures par an et par salarié).
Les heures déficitaires seront perdues pour la Société

4.2. Concernant le personnel ETAM et Cadre

Les jours de repos acquis par les ETAM ou Cadres au 31 décembre 2020 devront être soldés à cette date, conformément aux modalités prévues à l’article 7.1 de l’accord collectif du 19 juin 2013 pour les ETAM et à l’article 8.3 pour les Cadres.





Article 5 - DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.

Le présent avenant se substitue en tous points à tous les usages, engagements unilatéraux et accords, atypiques ou non, en vigueur relatifs aux thèmes faisant l’objet du présent avenant.

Il est précisé que le présent avenant cessera automatiquement et de plein droit à l’échéance de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 19 juin 2013, dont il fait partie intégrante.

Article 6 - SUIVI


Les Parties s’accordent sur la nécessité de faire le point avant la fin de l’année 2020, en inscrivant un point spécifique à l’ordre du jour d’une réunion CSE, afin de résoudre les difficultés d’application et d’interprétation du présent avenant et en assurer son effectivité.


Article 7 - REVISION ET DENONCIATION


Le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueurs, par la conclusion d’un avenant de révision.

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L’avenant dénoncé continuera, le cas échéant, à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui sera substitué, ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 8 - DEPOT ET PUBLICITE


Le présent avenant sera déposé par la Société, auprès de la DIRECCTE, sur la plateforme de télé-procédure dédiée (TéléAccords).

Conformément aux dispositions légales en vigueurs, une version rendue anonyme du présent avenant, ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sera également déposé par la Société auprès de la DIRECCTE, en même temps que l’avenant.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de ROANNE

Une mention de cet avenant figurera sur les tableaux d’affichage présents dans la Société et une copie sera remise aux membres du CSE.

L’ensemble des collaborateurs sera informé de la conclusion et de l’entrée en vigueur du présent avenant par voie d’affichage.



Fait à Roanne,
Le 24 septembre 2020



Pour la Société :

XXXX
Chef d’entreprise

Pour le CSE :

XXXXX
Membre titulaire



XXXX

Membre titulaire

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