ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ATTRIBUTION DE CONGÉS SUPPLÉMENTAIRES
Entre les soussignés :
L’association Ceiis,
Dont le siège social est sis Eco-quartier de l’Hermies – 9, impasse des Rosiers – 46160 Cajarc Représentée par
Monsieur Jean-Claude MIQUEL, en sa qualité de Président,
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
D’une part,
Et
Madame Cindy MARTINEZ
Madame Natacha ROL
Madame Blanche ROSZAK
Monsieur Vincent UBERTI
Membres titulaires de la délégation du CSE, non mandatés mais représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
D’autre part,
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans une volonté de l’Association Ceiis de poursuivre une politique sociale active, équilibrée et durable au bénéfice des salariés. Le présent accord vise à faire bénéficier les salariés soumis à l’annexe 10 de la convention collective nationale du 15 mars 1966, qui de ce fait ne bénéficient pas de congés usuellement dénommés trimestriels, de congés payés dits « congés supplémentaires », en sus des congés payés légaux et conventionnels. Cet accord ne concerne donc pas le droit à congés payés des salariés tel que défini par la loi et plus précisément les articles L 3141-1 et suivants du Code du Travail, dont l’application n’est pas remise en cause.
Le présent accord poursuit plusieurs objectifs complémentaires :
Favoriser l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle, en reconnaissant la nécessité d’offrir aux salariés une organisation du temps de travail leur permettant d’exercer leurs missions dans des conditions sereines, tout en préservant l’équilibre indispensable à leur bien-être.
Valoriser l’engagement et l’investissement significatif des professionnels dans leurs missions, dont la mobilisation quotidienne contribue directement à la qualité des accompagnements proposés aux usagers et au rayonnement de l’association.
Reconnaître la pénibilité inhérente au secteur des services médico-sociaux, caractérisé par des contraintes physiques, psychiques et organisationnelles importantes, et prendre en compte cette réalité dans les conditions d’exercice des salariés.
S’inscrire dans une démarche globale de prévention des risques professionnels, en agissant sur les facteurs d’usure professionnelle, en améliorant les conditions de travail et en renforçant les dispositifs visant à protéger la santé et la sécurité des salariés.
Renforcer l’attractivité de l’association sur le territoire,
notamment en matière de recrutement.
Afin de répondre à ces enjeux, l’association et les organisations représentatives du personnel conviennent d’instaurer un dispositif de congés supplémentaires trimestriels, et non seulement se sont entendues sur le principe de ces congés supplémentaires, mais également ont précisément déterminé les conditions d’octroi et d’application de ce congé au sein du présent accord.
Article I. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités d’application et d’octroi des jours de congés supplémentaires, notamment par l’établissement :
Du champ d’application professionnel (conditions nécessaires au bénéfice de congés supplémentaires, etc.)
Du nombre de congés supplémentaires octroyés,
De l’incidence des absences,
Des modalités de prises de congés supplémentaires,
De la rémunération associée à la prise de congés supplémentaires,
etc.
Article II. Champ d’application professionnel et territorial
S’agissant du champ d’application professionnel, les dispositions du présent accord, relatif à l’attribution de congés supplémentaires, trouveront à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’Association, aux conditions suivantes :
Être titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée
Être titulaire d’un contrat de travail à durée déterminée en cumulant plus de 6 mois de présence continue et sans interruption au sein de l’Association
Les apprentis/contrat de professionnalisation, intérimaires, stagiaires ou travailleurs en service civique, notamment, sont exclus du présent accord.
S’agissant du champ d’application territorial, le présent accord est applicable aux salariés de tous les établissements de l’Association relevant de l’Annexe 10 de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, autrement dit les salariés ne bénéficiant pas des dispositions conventionnelles relatives aux congés trimestriels. Il est par ailleurs précisé que le présent accord vient compléter les dispositions de l’Accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail signé le 29 juin 1999, cet accord collectif étant lui-même applicable aux seuls salariés de l’Association relevant de l’Annexe 10 de la Convention collective du 15 mars 1966.
Article III. Modalité d’acquisition des congés supplémentaires
III.1. Période d’acquisition
La période d’acquisition des congés supplémentaires est trimestrielle pour tous les bénéficiaires de ces congés.
Le point de départ de la période d’acquisition est fixé au premier jour du premier mois du trimestre concerné (1er janvier, 1er avril et 1er octobre).
III.2. Nombre de jours acquis
Les bénéficiaires des congés supplémentaires objet du présent accord se verront accorder, en sus des congés payés légaux et conventionnels, pour une période de référence complète de travail effectif :
9 jours ouvrés par année civile, soit 3 jours par trimestre (précision faite que seuls les trimestres 1, 2 et 4 comptent) pour l’ensemble du personnel, quelle que soit sa qualification
En cas d’arrivée en cours de période, l’acquisition des congés supplémentaires ne démarrera qu’à compter du 1er jour du trimestre suivant, les congés supplémentaires n’étant dus qu’aux salariés arrivant qui effectuent un trimestre complet.
Le nombre de jours de congés supplémentaires acquis sera proratisé en cas d’arrêt de travail pour maladie d’origine non professionnelle, par tranche d’un mois d’arrêt. En effet, au-delà d’un arrêt de travail de 30 jours, 1 jour de congé supplémentaire sur la période d’acquisition sera perdu. A compter de 60 jours d’arrêt de travail, 2 jours de congés supplémentaires seront perdus. A compter de 90 jours d’arrêt de travail, 3 jours de congés supplémentaires seront perdus. Ce décompte se reproduit par tranche de 30 jours d’arrêt de travail d’origine non professionnelle.
Article IV. Travail effectif et incidence des absences
Le travail effectif est défini comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Conformément à la loi, certaines périodes d’absence sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé supplémentaire, notamment :
Congés payés légaux et congés payés supplémentaires
Contrepartie obligatoire en repos pour heures supplémentaires
Jours non travaillés (que ce soit en raison d’un aménagement du temps de travail ou en raison de la pose de journées de récupération pour dépassement du temps de travail)
Congé maternité
Congé d’adoption
Congés payés pour événement familiaux
Congé paternité
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Congé de formation économique des membres du CSE
Congé de formation juridique des conseillers prud'homaux
Congés individuels de formation
Périodes limitées à un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou maladie professionnelle survenue ou contractée dans l'entreprise ou pour rechute
Activité partielle
Journée défense et citoyenneté
Crédit d'heures des représentants du CSE
Temps pour exercer les fonctions de conseillers prud'homaux y compris les fonctions d'assistance
Étant entendu que toutes autres périodes d’absences, autre que celles susmentionnées, ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif pour la détermination de la durée des congés supplémentaires ; dès lors, elles feront perdre le bénéfice des jours de congés.
V. Passage en contrat à durée indéterminée ou temps de présence supérieur à 6 mois continus au sein de l’Association
Dans le cas où un salarié embauché initialement dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée bénéficierait d’un avenant de passage en contrat à durée indéterminée, ou dans le cas où un salarié en CDD atteindrait 6 mois de présence continue et sans interruption au sein de l’Association, ses droits à congés supplémentaires seraient examinés à compter du début de la dernière période d’acquisition en cours à la date effective de son passage en contrat à durée indéterminée, ou de l’atteinte du seuil des 6 mois d’ancienneté pour les salariés en CDD.
Exemples :
Un salarié passe en contrat à durée indéterminée le 22 février 2025 => ses droits à congés supplémentaires seront examinés à partir du 1er janvier 2025, étant précisé qu’ils seront acquis depuis le 1er janvier s’il était en CDD à cette date, ou proratisés si la date initiale de son CDD est postérieure au 1er janvier
Un salarié passe en contrat à durée indéterminée le 23 novembre 2024 => ses droits à congés supplémentaires seront examinés à partir du 1er octobre 2024
Un salarié a été embauché en CDD du 15 mai 2024 au 15 août 2024 en remplacement d’un salarié, puis du 16 août 2024 au 15 mars 2025 en remplacement d’un autre salarié => ses droits à congés supplémentaires seront examinés à partir du 1er janvier 2025
Article VI. Information sur le solde de congé supplémentaire
Le solde de congés supplémentaire dont bénéficie le salarié fera l’objet d’un compteur distinct, que le salarié peut consulter à tout moment sur le logiciel de gestion du temps de travail (à la date de rédaction du présent accord, le logiciel OCTIME), le salarié étant tenu de consulter son solde de congés supplémentaires en début de période d’acquisition (début du trimestre), et en milieu de trimestre d’acquisition, afin de procéder à la demande de pose de ces congés supplémentaires dans les délais adéquats. En cas de question, les salariés peuvent solliciter leur supérieur hiérarchique.
Exemple : un salarié a acquis 3 jours de congés supplémentaires sur le trimestre allant du 1er octobre 2024 au 31 décembre 2024 => son compteur de congés supplémentaires sera crédité de 3 jours sur le logiciel de gestion du temps de travail.
Article VII. Modalité de la prise de congés supplémentaires et indemnisation
VII.1. Détermination des dates de congés supplémentaires
La détermination des dates de congés supplémentaires reste subordonnée à certaines conditions, notamment l’obligation :
De réaliser la demande de bénéfice des congés payés supplémentaires via le logiciel de gestion du temps de travail OCTIME dans les services où il est mis en place ou, dans les services où un formulaire de demande de validation est usité, par ce canal, en le remettant au responsable hiérarchique ;
De poser les congés payés supplémentaires par journées cumulées, en regroupant l’ensemble des jours supplémentaires acquis sur une même période lors de leur pose (ce qui signifie que le fractionnement des jours de congés supplémentaires cumulés au cours d’une même période d’acquisition n’est pas autorisé). Cette disposition ne concerne pas le service administratif, pour lequel le fractionnement est autorisé au regard de la spécificité de ses missions.
*Par exemple, pour un salarié ayant cumulé 3 jours de congés supplémentaires sur le trimestre 2, il devra poser les 3 jours en même temps, lors de leur prise
*De la même manière, un salarié ayant cumulé 2 jours de congés supplémentaires en raison de son absence durant un mois sur la période d’acquisition, ou en raison de la proratisation de ses congés supplémentaires en raison de son entrée en sein du CEIIS en cours de période d’acquisition, il devra poser les 2 jours de congés supplémentaires en une fois, en les accolant
- de poser des congés supplémentaires en-dehors des week-ends, soient les samedi et dimanches ;
- de poser ces congés supplémentaires en-dehors de la période estivale (autrement dit en-dehors des mois de juillet, août et septembre) ;
- de poser des congés supplémentaires sur des périodes non accolées aux jours de récupération (liés à la récupération des dépassements de la durée légale du temps de travail). En revanche, il est permis d’accoler les jours de congés supplémentaires à des congés payés classiques ;
Enfin, les jours de congés supplémentaires non posés à l’issue du trimestre pour lequel ils sont acquis sont perdus, à l’exception des cas où c’est à la demande de l’employeur qu’ils ne seraient pas posés (dans cette situation exclusivement, ces congés font l’objet d’un report).
Aussi, les jours de congés supplémentaires ne sont pas monétisables, et doivent être posés (à défaut, ils sont perdus).
VII.2. Modalité de prise de congés supplémentaires
La prise de congés supplémentaires est fixée librement par les salariés, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie.
Un délai de prévenance d’une durée de 1 mois, doit cependant impérativement être respecté.
L’employeur donnera une réponse au salarié sous un délai de 15 jours maximum suivant la demande effectuée. A défaut de réponse dans la semaine suivant la demande, les dates de congés supplémentaires ne pourront pas être considérées comme acquises.
Le report des congés supplémentaires du trimestre échu n’est pas admis, et les congés supplémentaires non pris au titre dudit trimestre seront perdus. Les congés supplémentaires doivent en effet être posés au cours du trimestre où ils sont acquis.
VII.3. Modalités de décompte des congés supplémentaires
Le décompte des jours de congés supplémentaires s’effectue en jours ouvrés. Par jours ouvrés est entendu les jours du lundi au vendredi, à l’exception donc du samedi, du jour de repos hebdomadaire (dimanche), et des jours fériés.
Il est rappelé que le présent accord prévoit expressément qu’il ne peut pas être posé de jours de congés supplémentaires les week-ends.
VII.3. Valorisation salariale
Les congés supplémentaires seront valorisés selon la méthode du maintien de salaire, à l’instar des congés payés classiques, en divisant le salaire fixe mensuel qu’aurait perçu le salarié s’il était venu travailler par 21,67 (moyenne du nombre de jours travaillés par mois => 5 jours travaillés par semaine / 52 semaines *12 mois)
Exemple :
Un salarié a un salaire mensuel fixe de 2 000 euros bruts ; il pose un congé supplémentaire => la valeur de ce congé est calculée comme suit : 2 000 / 22 = 90.091 euros bruts.
Il est toutefois précisé que les congés payés ne seront pas monétisés, et ne pourront que faire l’objet d’une prise, dans les conditions définies par le présent accord.
En effet, l’objet de la mise en place de ces congés supplémentaires est leur prise effective, raison pour laquelle ils ne seront pas monétisés (notamment, le solde des jours de congés supplémentaires non pris lors de la rupture du contrat de travail ne fera l’objet d’aucune contrepartie financière).
Article VIII. Dispositions finales
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article VIII.1. Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son agrément.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article VIII.4 ci-après.
Le présent accord entrera en vigueur à partir du premier jour du trimestre qui suivra son agrément auprès de la Direction Générale de la Cohésion Sociale, conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du Code de l’action sociale et des familles.
Article VIII.2. Clause de sauvegarde
Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et règlementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer, à l’initiative de la partie la plus diligente, pour en tirer les conséquences et éventuellement rédiger un avenant.
Article VIII .3. Suivi et révision de l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi.
Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la date d’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé.
La partie qui prend l’initiative de la révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et éventuellement devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou des articles visés.
Toutes les modifications éventuelles du présent accord seront constatées sous forme écrite, par voie d’avenant. L’avenant modificatif devra être déposé à la DREETS dépositaire de l’accord initial.
Toute difficulté d’interprétation du présent accord fera l’objet d’une rencontre entre les signataires, à la demande de la partie la plus diligente, dans un délai de 15 jours.
Article VIII.4. Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS et de la juridiction prud’homale compétente.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivants la date de ce dépôt.
Il est précisé que si la convention collective nationale applicable à l’Association faisait bénéficier l’ensemble des salariés des congés trimestriels, ou si le nombre de congés trimestriels conventionnels évoluait, le présent accord perdrait son objet et pourrait faire l’objet d’une dénonciation.
Article VIII. 5. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et suivants du Code du travail.
L’accord sera déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de télé procédure du Ministère du travail et sur la plateforme de la Direction Générale de la Cohésion Sociale pour agrément, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Cahors.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage des établissements de l’association, et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Le présent accord s’exerce sans préjudice des dispositions supplétives du Code du Travail et de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Un exemplaire original de cet accord est remis à chaque signataire.
Fait à Cajarc, le 9 février 2026
Pour l’Association Monsieur Jean-Claude MIQUEL, Président
Pour le Comité Social et Economique
Madame Cindy MARTINEZ Madame Natacha ROL Madame Blanche ROSZAK Monsieur Vincent UBERTI
Représentant la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles en date et du 3 décembre 2024 du 22 décembre 2025.