La société CEKA SERVICES, code APE 8810A au capital de 7 500 Euros, inscrite au RCS de Melun sous le numéro B449519123, dont le siège social est situé 27 rue du 4 Septembre – 77810 Thomery, représentée par XXX en qualité de xxx, ci-après désignée la « Société »,
ETLes représentants du personnel dûment mandatés,
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet d’instaurer un dispositif de forfait annuel en jours pour certains salariés cadres autonomes, conformément aux articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail.
Article 2 – Champ d’application
Cet accord s’applique aux
salariés cadres de l’entreprise qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, et dont la nature des fonctions ne permet pas de prédéterminer leur durée de travail quotidienne ou hebdomadaire.
Les salariés concernés seront identifiés dans leur contrat de travail ou par un avenant précisant leur passage au régime du forfait jours.
Article 3 – Nombre de jours travaillés
Le nombre de jours travaillés est fixé à
218 jours par an, conformément à la législation en vigueur, après déduction des congés payés légaux et des jours de repos.
Les jours de RTT seront attribués en conséquence pour respecter cette limite annuelle.
Article 4 – Suivi de la charge de travail
L’entreprise met en place un dispositif de suivi régulier afin de garantir que la charge de travail reste raisonnable et compatible avec le respect du droit au repos et à la santé. Ce suivi repose notamment sur :
Un
entretien annuel spécifique portant sur la charge de travail, l'organisation du travail, l’articulation vie professionnelle / vie personnelle ;
Un
outil de suivi des jours travaillés et des jours de repos.
Article 5 – Jours de repos
Les jours de repos liés au dépassement du plafond de 218 jours seront planifiés d’un commun accord entre le salarié et l’employeur. Ces jours devront être pris dans l’année civile.
Article 6 – Modalités de passage au forfait jours
Un
avenant au contrat de travail sera signé pour chaque salarié concerné, précisant :
Le nombre de jours travaillés annuellement ;
Le principe d’autonomie dans l’organisation du temps de travail ;
Le mode de suivi et de contrôle du nombre de jours travaillés ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
Article 7 – Rémunération
Les salariés en forfait jours bénéficient d’une
rémunération forfaitaire tenant compte du nombre de jours travaillés annuellement et de leur autonomie. Cette rémunération ne saurait être inférieure aux minima conventionnels applicables.
Article 8 – Durée, révision et dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être révisé selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail, et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9.
Fait à Thomery, le 5 juin 2025, en 2 exemplaires originaux.
Pour l’employeur Pour les représentants du personnel / salariés