Accord d'entreprise CELINE ROUSSEAUX

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA PRIME CALCULEE SUR UN OBJECTIF DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CELINE ROUSSEAUX

Le 17/12/2024


accord d’entreprise RELATIF A LA PRIME CALCULEE SUR UN OBJECTIF DE CHIFFRE D’AFFAIRES


ENTRE

Madame …………. …………………..,

Exerçant une activité de Coiffure,
Dont l’établissement principal est situé 105 Grande rue à MAROILLES (59550)
N° SIRET : 499 171 619 00020.
Ci-après dénommée « l’entreprise »

ET


Le personnel de l’entreprise, statuant à la majorité des deux tiers, dans les conditions de l’article L. 2232-23 du Code du travail,


Il est convenu ce qui suit :

Préambule


L’entreprise a toujours eu pour volonté de partager le fruit du travail réalisé avec les salariés du salon.
C’est pourquoi une prime collective de partage du chiffre d’affaires réalisé au sein du salon a été institué depuis plusieurs années, versée sous la forme d’une prime de « rentabilité » tous les trimestres, et selon un calcul systématiquement plus favorable que le calcul prévu par la convention collective applicable.

L’objet du présent accord est donc d’entériner et de pérenniser le calcul « maison » de cette prime de chiffre d’affaires, en lieu et place de la prime conventionnelle ayant le même objet.

Toutes les dispositions prévues au sein du présent accord se substituent à celles relevant de la même matière dans la convention collective applicable et dont relève l’entreprise.


Les thèmes ou matières non traités par le présent accord continuent de relever de la Loi et de la convention collective qui est applicable à la société.
Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, hors alternants, correspondant à un emploi de coiffeur classé au Niveau 1 ou au Niveau 2 dans la CCN de la Coiffure, en contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée.

Il s’appliquera également à tout nouvel embauché postérieurement à la date d’application du présent accord, ainsi qu’aux salariés qui seraient intégrés aux effectifs de l’entreprise suite par exemple à une fusion dans le cadre de l’article L. 1224-1 du Code du travail, et qui entrerait dans le présent champ d’application.
Article 2. Contenu de l’accord
Par le présent accord il est donc décidé d’acter et pérenniser le calcul de la prime calculée en fonction du chiffre d’affaires (CA) réalisé par l’entreprise, dénommée « prime de rentabilité », en lieu et place de la prime prévue par l’avenant n°13 du 20 novembre 2008 à la convention collective nationale de la Coiffure, portant sur la rémunération variable et clause d’objectifs.

Le calcul de cette prime de « rentabilité » est donc le suivant :

Il est définit chaque année un objectif de chiffre d’affaires trimestriel égal à :

(Salaire mensuel brut de base des salariés) * (nombre de salariés ETC +1) * coefficient 3,1 * 3 mois


Dans la formule ci-dessus :
  • Le « salaire mensuel brut de base » est celui correspondant
  • à la durée contractuelle des salariés,

    hors éventuelles heures supplémentaires ou complémentaires ;

  • à la moyenne des salaires mensuel bruts des salariés concernés ;
  • Les « salariés » sont les salariés permanents en Equivalent Temps Complet (ETC), hors CDD, intérim et alternants ;
  • « 3,1 » correspond au coefficient appliqué à la formule ;

  • Le « chiffre d’affaires trimestriel » correspond aux prestations coiffures et ventes du salon au cours du trimestre civil considéré, hors prothèses capillaires.

Une fois cet objectif atteint, le chiffre d’affaires excédant ce palier sur le trimestre considéré est divisée par le nombre de salariés ETC +1 et chaque salariée bénéficiera d’une prime brute égale à 12% de ce montant, qui sera versé au terme du trimestre considéré.

L’objectif trimestriel est fixé au 1er juillet de chaque année, en fonction des salaires mensuels bruts de base à cette date et pour tous les trimestres civils de la période jusqu’au 30 juin de l’année suivante inclus. Il est calculé en Hors Taxes (HT).

Par exemple, à la date du présent accord :
Nombre de salariés permanents = 2 ETC
Salaire mensuel brut de base au 1er juillet 2024 = (1 840 + 1 840) /2 = 1 840 € pour un temps complet (151,67 heures par mois)
Calcul de l’objectif de chiffre d’affaires trimestriel = 1 840 *(2+1) *3,1 *3 = 51 336 € HT

Cet objectif est applicable pour les quatre trimestres de la période 1 juillet 2024 – 30 juin 2025

Si le chiffre d’affaires atteint par le salon à l’issue du trimestre civil dépasse l’objectif HT ci-dessus, une prime égale à 12% de l’excédent divisé par 3 est versé à chaque salarié.
Par exemple, CA HT du trimestre 2 au 31/12/2024 = 60 000 €
Prime de rentabilité = (60 000-51 336) /3 = 2 888 *12% = 346,56 € bruts par salariés ETC

En cas d’absence d’un salarié bénéficiaire, quel qu’en soit le motif et qu’elle soit indemnisée ou non, au cours de la période trimestrielle :
  • Si le salarié absent n’est pas remplacé, l’objectif sera calculé comme ci-dessus, et la prime de rentabilité qui en découlerait serait proratisée pour le salarié absent au regard de son temps de présence sur le trimestre considéré ;
Par exemple, si on reprend l’exemple ci-dessus :
Salarié ETC absent pour maladie un mois au cours du trimestre, non remplacé
Objectif maintenu à 51 336 € HT
Si CA HT du trimestre est de 57 000 €, prime brute de rentabilité = (57 000-51 336)/2,67 = 2 121,35 € *12% = 254,56 € pour le salarié ETC présent tous le trimestre, et (254,56*0,67) = 170,56 € pour le salarié absent un mois.
  • Si le salarié absent est remplacé, l’objectif sera calculé avec le salaire proratisé du salarié absent sur la période et le salaire du remplaçant ; la prime de rentabilité qui en découlerait serait alors calculée en tenant compte du salarié remplaçant et du salarié absent, avec un prorata pour chacun d’eux.
Par exemple, si on reprend l’exemple plus haut :
Salarié ETC absent pour maladie un mois au cours du trimestre, remplacé par un CDD d’un mois, au même salaire
Salaire mensuel brut de base = [1 840 + (1 840*0,67) + (1 840*0,33)]/(1+0,67+0,33) = 1 840 €
Objectif de CA trimestriel = 1 840 *(1+0,67+0,33+1) *3,1 *3 = 51 336 € HT.
Si CA HT du trimestre est de 59 000 €, prime brute de rentabilité = (59 000-51 336)/ *(1+0,67+0,33+1) = 2 554,67 € *12% = 306,56 € pour le salarié ETC présent tous le trimestre, (306,56*0,67) = 205,40 € pour le salarié absent un mois, et (306,56*0,33) = 101,16 € pour le salarié en CDD de remplacement d’un mois.
La même règle de proratisation sera appliquée en cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de trimestre.

Il est également entériné dans le cadre du présent accord que le calcul de l’objectif et de la prime de rentabilité ci-dessus continue de se substituer entièrement au calcul de rémunération variable et à la clause d’objectifs prévus par la convention collective nationale de la Coiffure (Avenant n° 13 du 20 novembre 2008), applicable à l’entreprise.

Il est d’ailleurs rappelé que le calcul conventionnel ci-dessus est bien moins favorable que celui prévu par le présent accord. En effet l’objectif à atteindre dans le calcul conventionnel prend en compte le salaire de base

majoré des heures supplémentaires (si elles existent), multiplié par un coefficient 3,4.

Article 3. Durée - Date d’effet
Le présent accord prendra effet rétroactivement à compter

du 1er Juillet 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 4 – Suivi de l’application de l’accord
Pour sa mise en œuvre et afin de répondre aux éventuelles questions quant à l’application du présent accord, un suivi annuel est mis en place entre l’employeur et les salariés,
Les parties conviennent également de se revoir en cas de modifications structurelles de l’entreprise ou des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 5. Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l’entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés au maximum et du chef d’entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.
Article 6. Ratification de l’accord

Conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, L. 2232-22 et R. 2232-12 du Code du travail, le présent accord sera communiqué par la Direction de l’entreprise à chaque salarié, avec les modalités d’organisation de la consultation fixées unilatéralement par l’employeur, au moins quinze jours avant celle-ci, en mains propres contre décharge.

La consultation sera organisée par l’employeur dans les conditions des articles R. 2232-10 et R. 2232-11 du Code du travail. L’organisation matérielle du vote incombe en effet à l’employeur.

Le présent texte acquerra la valeur d’un accord collectif si le personnel l’approuve à la majorité des deux tiers.

Le résultat de cette consultation donnera lieu à l’établissement d’un procès-verbal dont l’employeur assurera la publicité par tout moyen.

Article 7. Dénonciation – Révision
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois après réception de la LR/AR.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Article 8. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions pdf et docx, auprès de l’unité départementale de la DREETS compétente, sur le support électronique (TéléAccords) sur la plateforme nationale dédiée à cet effet.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes d'Avesnes sur Helpe.

Sera joint à ces dépôts le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés visée à l’article 5 ci-dessus.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel sur le panneau d’affichage prévu à cet effet.

Fait à Maroilles, le 17 décembre 2024





Pour l’entreprise,Les salariés,

Madame ………… …………….Cf. feuille d’émargement ci-jointe



Mise à jour : 2025-01-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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