ACCORD COLLECTIF RELATIF AU PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Entre les soussignées
La société CELINE
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 57203436100335 Dont le siège social est sis 16 rue Vivienne, 75002 PARIS
Représentée par
Agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Ci-après dénommée «
l’entreprise »
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale UNSA
Représentée par Agissant en qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Il est conclu le présent accord collectif relatif au partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail (ci-après dénommé « l’Accord »).
PREAMBULE
En application de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023 portant transposition de l'accord national interprofessionnel relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise, la Direction et les partenaires sociaux ont ouvert une négociation portant sur le partage de la valeur en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise.
Il est précisé que cette négociation a été menée dans le cadre de la négociation d’un accord d’intéressement pour les exercices 2025-2026-2027.
C’est donc au terme de cette négociation qu’il a été décidé ce qui suit.
ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD
L’Accord a pour objet d’une part, de définir l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal et d’autre part, de déterminer les modalités de partage de la valeur en découlant.
Ainsi, en application de l’article L. 3346-1 du code du travail, les parties au présent Accord conviennent qu’en cas d’augmentation exceptionnelle de son bénéfice, telle que définie à l’article 3, l’entreprise mettra en œuvre un partage de la valeur avec ses salariés dans les conditions prévues à l’article 4 de l’Accord.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
L’Accord est applicable au sein de l’entreprise et de tous ses établissements situés en France, étant précisé que tout nouvel établissement de l’entreprise qui serait créé après la conclusion de l’Accord sera adhérent de plein droit à l’Accord.
ARTICLE 3 – DEFINITION DE L’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
Définition du bénéfice net fiscal
Le « bénéfice net fiscal » est défini à l’article L. 3324-1, I du Code du travail. Il s’agit du bénéfice net fiscal tel qu’il est pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation selon la formule légale, c’est-à-dire celui réalisé en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-mer, tel qu’il est retenu pour être imposé à l’impôt sur le revenu ou aux taux de l’impôt sur les sociétés, diminué de l’impôt correspondant et éventuellement augmenté du montant de la provision pour investissement.
Le montant du bénéfice net est attesté par le Commissaire aux comptes.
Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal
Compte tenu de la taille de l’entreprise, de son secteur d’activité et des bénéfices réalisés lors des années précédentes, les parties conviennent de considérer l’augmentation du bénéfice net fiscal comme exceptionnelle dès lors que :
Le bénéfice net fiscal de l’entreprise, tel que défini ci-dessus, progresse d’au moins 30% par rapport à l’exercice précédent (N-1),
Le ratio entre le ROC (Résultat Opérationnel Courant hors éléments exceptionnels) consolidé et le chiffre d’affaires net (somme des revenus provenant des activités récurrentes, après déduction des avoirs, rabais et retours) consolidé est supérieur à 25%.
Ces deux critères sont cumulatifs.
L’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal sera calculée sur les exercices ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 4 – MODALITES DE PARTAGE DE LA VALEUR EN CAS D’AUGMENTATION EXCEPTIONNELLE DU BENEFICE NET FISCAL
En cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal de l’entreprise, telle que définie à l’article 3 de l’Accord, le partage de la valeur sera mis en œuvre par un abondement de l’entreprise, dans le respect des plafonds définis aux articles L. 3332-11 et R. 3334-2 du Code du travail, sur les primes d’intéressement et/ou de participation affectées, à la demande du bénéficiaire au plan d’épargne retraite collectif (PERCOL) de l’entreprise, à hauteur de 50% du montant placé dans la limite de 1500 euros par bénéficiaire et par exercice.
Il est précisé que les versements volontaires du bénéficiaire sur le PERCOL de l’entreprise ne bénéficient pas de l’abondement précité.
A titre purement illustratif, pour la compréhension des termes de l’Accord :
Le bénéficiaire qui fait le choix de placer sur le PERCOL la somme de 100 euros, issue de sa participation ou de son intéressement, bénéficiera d’un abondement de l’entreprise à hauteur de 50 euros (50% de 100 euros), soit la somme totale de 150 euros ;
Le bénéficiaire qui fait le choix de placer sur le PERCOL la somme de 2000 euros, issue de sa participation ou de son intéressement, bénéficiera d’un abondement de l’entreprise à hauteur de 1000 euros (50% de 2000 euros), soit la somme totale de 3000 euros ;
Le bénéficiaire qui fait le choix de placer sur le PERCOL la somme de 3000 euros, issue de sa participation ou de son intéressement, bénéficiera d’un abondement de l’entreprise à hauteur de 1500 euros (50% de 3000 euros), soit la somme totale de 4500 euros ;
Le bénéficiaire qui fait le choix de placer sur le PERCOL la somme de 5000 euros, issue de sa participation ou de son intéressement, bénéficiera d’un abondement de l’entreprise plafonné à 1500 euros, soit la somme totale de 6500 euros.
Pour les bénéficiaires sortis de l’entreprise, l’affectation de ces sommes sur le PERCOL ne fera pas l’objet d’un abondement de l’entreprise.
Régime social et fiscal des sommes issues de l’abondement de l’entreprise
Les versements complémentaires de l’entreprise, visés à l’article 4 de l’Accord, sont soumis à la contribution sociale généralisée (CSG) et à la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS), ainsi qu’au forfait social.
D’un point de vue fiscal, les sommes issues de l’abondement de l’entreprise ne constituent pas pour les bénéficiaires un complément de salaire imposable à l'impôt sur le revenu. Cette exonération vaut sous réserve du respect des plafonds prévus aux articles L. 3332-11 et R. 3334-2 du Code du travail.
ARTICLE 5 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord prend effet à la date de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
L’Accord, ainsi que les pièces accompagnant son dépôt, prévues aux articles D. 2231-6 à D. 2231-7 du Code du travail, sont déposés, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail, dite « TéléAccords ».
L’entreprise remettra également un exemplaire original de l’Accord au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.
Enfin, l’Accord fera l’objet d’un affichage, par tout moyen et tout support, aux fins d’information du personnel de l’entreprise.
ARTICLE 7 – ADHESION ULTERIEURE
En application de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent Accord pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des dispositions de l’Accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L. 2231-6 du même Code. Elle devra, en outre, être notifiée aux parties signataires dans un délai de 8 jours à compter de la date de ce dépôt. L’adhésion prendra effet à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
ARTICLE 8 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Révision de l’Accord
La révision est une procédure permettant d’adapter les dispositions de l’Accord. La procédure de révision devra être réalisée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel avenant. Les dispositions de l’Accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant portant révision de l’Accord, qui se substituera de plein droit aux dispositions qu’il modifie. L’avenant portant révision fera l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
Dénonciation de l’Accord
L’Accord conclu pour une durée indéterminée peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des parties signataires en respectant un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La dénonciation doit être notifiée par la partie auteur de la dénonciation, par lettre recommandée avec accusé de réception, à (aux) l’autre (autres) partie(s) signataire(s), et faire l’objet des formalités de dépôt prévues par le Code du travail.
En cas de dénonciation, l’Accord continuera de produire ses effets selon les modalités prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail.
FAIT A PARIS Le 26 juin 2025
EN TROIS EXEMPLAIRES ORIGINAUX
L’organisation syndicale UNSALA SOCIETE CELINE
Représenté parReprésentée par En sa qualité de déléguée syndicaleEn sa qualité de Directrice des Ressources Humaines