Accord d'entreprise CELL AND SOFT

UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CELL AND SOFT

Le 30/04/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN PLACE DU CDD A OBJET DEFINI


ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société CELL AND SOFT, société par actions simplifiée,

Dont le siège social est situé 17 AVENUE DES MARTYRS, CO LTM CNRS CEA GRENOBLE BAT 44, 38000 GRENOBLE,
Immatriculée au RCS de Grenoble sous le numéro 843 753 682,
N°SIRET : 843 753 682 00023,
Représentée par XXXXXXXXXXXXX,
Ci-après désignée « la Société ».

D’une part,

ET :


L’ensemble des salariés (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),



D’autre part,





PREAMBULE :


Les articles L.1242-2, L.1242-8, L.1242-8-2 du Code du travail permettent, aux conditions définies auxdits articles, l’embauche éventuelle par le biais d’un « contrat de travail à durée déterminée à objet défini » de cadres et ingénieurs au sens de la convention collective applicable (en l’espèce la convention collective nationale de la Chimie (Industries)) pendant une période non renouvelable comprise entre 18 et 36 mois pour la réalisation d’une mission précise et déterminée.
Le recours à ce type de contrats de travail à durée déterminée doit avoir été prévu préalablement par un accord collectif de branche ou un accord d’entreprise.
Les parties estiment nécessaire la mise en œuvre du contrat à objet défini au sein de la Société et donc la mise en place d’un accord d’entreprise, faut de dispositions à ce sujet dans la convention collective de la Chimie (Industries).
Elles reconnaissent en effet l'existence au sein de la Société de missions ponctuelles pouvant nécessiter le recours à ce type de contrat, dans la mesure où la réglementation des contrats classiques à durée déterminée est inadaptée dans certaines situations (durées trop courtes, motifs de recours inadaptés aux situations rencontrées notamment).

ARTICLE 1 - OBJET DU CONTRAT

Le contrat mis en œuvre par le présent accord permet l'embauche en contrat à durée déterminée d'ingénieurs ou de cadres définis par la convention collective des cadres des bureaux d’études techniques pour la réalisation des objets suivants :
Projet de R&D conduit dans le cadre d’une thèse de doctorat ou d’un programme d’innovation.
Ce contrat ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet, de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la Société, ni pour faire face à un accroissement temporaire d'activité.

ARTICLE 2 – DUREE ET NATURE DU CONTRAT


Le contrat mis en œuvre par le présent accord a une durée minimale de 18 mois et une durée maximale de 36 mois. Il ne peut pas être renouvelé.

Il prend fin automatiquement avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu, après un délai de prévenance de 2 mois minimum. Cette date peut être différente de la date prévisible visée au contrat.

Il peut également être rompu par l'une ou l'autre des parties, de façon anticipée pour une cause réelle et sérieuse, au bout de 18 mois, puis au bout de 24 mois après sa conclusion.

Les cas et conditions de rupture anticipée du contrat prévus par les articles L 1243–1 et suivants du code du travail sont également applicables aux contrats à objet défini (faute lourde, force majeure ou rupture d'un commun accord).

ARTICLE 3 – CONTENU DU CONTRAT DE TRAVAIL

Conformément à l’article L 1242-12-1 du code du travail, le contrat à durée déterminée à objet défini comporte les clauses obligatoires pour les contrats à durée déterminée, sous réserve d'adaptation à ses spécificités, notamment :
– la mention spécifique « contrat à durée déterminée à objet défini »
– l'intitulé et les références du présent accord
– une clause descriptive du projet et mentionnant sa durée prévisible
– l'événement ou le résultat objectif déterminant la fin de la relation contractuelle
– le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat
– une clause mentionnant la possibilité de rupture à la date anniversaire de la conclusion du contrat par l'une ou l'autre partie pour un motif réel et sérieux et le droit pour le salarié, lorsque cette rupture est à l'initiative de l'employeur, à une indemnité égale à 10 % de la rémunération totale brute du salarié.

ARTICLE 4 – INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT


Lorsque, à l’issue du contrat, les relations contractuelles du travail ne se poursuivent pas par un contrat de travail à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité spécifique d’un montant égal à 10 % de sa rémunération totale brute.
Cette indemnité est également versée lorsque la rupture du contrat pour un motif réel et sérieux résulte de l’initiative de l’employeur, en cas de rupture à la date anniversaire de sa conclusion


ARTICLE 5 : GARANTIES OFFERTES AUX SALARIES


Le salarié concerné bénéficie des garanties visant à lui permettre, à l‘issue du contrat à objet défini, de retrouver rapidement un emploi.

Il bénéficie, pendant l‘exécution du contrat, d‘un droit d‘accès à la formation professionnelle continue et à la validation des acquis de l‘expérience.

Il bénéficie également d’une aide au reclassement.

Il bénéficie d’une priorité de réembauchage pendant 12 mois à compter de la fin d’exécution du contrat, s’il en fait la demande pendant le même délai, pour tout emploi disponible et compatible avec sa qualification et ses compétences. Cette priorité vise les emplois à durée indéterminée et ceux à durée déterminée.

ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD


  • En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront dans les 15 jours à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant, dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.

  • Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du code du travail (durée de préavis de dénonciation de 3 mois notamment).

  • L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :

  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;

  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.

ARTICLE 7 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT


Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du

1er mai 2020.


Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure TéléAccords : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.

Fait à Grenoble, le 30 avril 2020


Madame XXXXXXX, Présidente Monsieur XXXXXXX, salarié







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