Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Formulaires ProActa Droit Social, 1er septembre 2015, Maison d'édition Lamy Liaisons
Mis à jour 10/2024 Accord collectif relatif au forfait annuel en joursRessources humaines Vie de la collectivité Vie de la collectivité Accord relatif aux forfaits annuels en jours Accord collectif relatif au forfait annuel en jours
Formulaires ProActa Droit Social, 1er septembre 2015, Maison d'édition Lamy Liaisons
Entre : La société CELL AND SOFT 17 avenue des Martyrs 38000 GRENOBLE Numéro SIRET : 84375368200023 Code NAF : 2013B Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal XXXX, XXXX Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à URSSAF du Rhône Alpes située à 6 rue du 19 mars 1962 69691 Venissieux Cedex sous le numéro 827 2186678435.
Et :
Et les salariés de la société CELL AND SOFT consultés sur le projet de mise en place d’un temps de travail en forfait jour de 218 jours, Il a été conclu et arrêté ce qui suit : Préambule Le présent accord a pour objet la mise en place de conventions de forfait en jours de 218 jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires.
Article 1 Champ d'application
Le présent accord s'applique aux salariés de la société CELL& SOFT Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail. Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas contrôlables, quantifiables à l'avance, pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Article 2 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 12.
Article 3 Conventions individuelles de forfait annuel en jours
Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an. Cette convention individuelle sera réalisée au travers du contrat de travail.
3.1 Période annuelle de référence
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.
3.2 Conditions de prise en compte des arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'embauche en cours de période de référence, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de cette période, la convention individuelle de forfait définit individuellement pour la période en cours, le nombre de jours restant à travailler.
Les jours de repos font l'objet d'une proratisation selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.
En cas de départ en cours de période de référence, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée ainsi :
Sont payés les jours travaillés (y compris les jours fériés éventuels sans repos pris) et sont proratisés les jours de repos selon le rapport entre les jours travaillés et les jours ouvrés dans l'année.
3.3 Conditions de prise en compte des absences
Le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux ou conventionnels, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler.
Article 4 Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail
Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine ;
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour ;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l'article L. 3121-20 et 22 du Code du travail, soient 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :
le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives (C. trav., art. L. 3131-1) ;
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total (C. trav., art. L. 3132-2).
Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine. Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs. Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps. Afin de garantir le droit au repos des salariés, il a été choisi de définir des plages de repos quotidien et hebdomadaire fixes. L'entreprise sera dès lors fermée tous les jours de 20h00 heures à 7h00 heures, ainsi que chaque dimanche. Les salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles. L'utilisation de l'ordinateur portable et du téléphone portable fournis par l'entreprise doit être restreinte aux situations d'urgence pour toute activité professionnelle les jours non travaillés, c'est-à-dire, les jours de repos hebdomadaires, jours de congés, JRTT/JNT, jours fériés, etc. Une telle utilisation est également interdite, sauf urgence pendant les plages horaires ci-dessus mentionnées.
Article 5 Dépassement de forfait
En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présent accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer exceptionnellement au cours d'une année en partie de leurs journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie. Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 2 jours par année civile. En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 220 jours. Les collaborateurs devront formuler leur demande, par écrit 30 jours avant la fin de l'année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.
La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.
Les collaborateurs pourront revenir sur leur demande à condition de prévenir avec la DRH ou leur hiérarchie dans un délai de 15 jours. L'indemnisation de chaque jour de repos racheté sera égale à 15 % du salaire journalier. Elle sera versée au plus tard avec la paie du mois de décembre. La rémunération journalière sera calculée comme suit salaire de base (Forfait 218 jours) / 21.67.
Article 6 Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion
Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours. Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.
6.1 Document de suivi du forfait
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet. Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail,
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié. Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié. Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique. L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé. Ce document pourra être établi parvoie numérique. Le dispositif applicable, ses modalités d'organisation et d'utilisation seront accessibles sur intranet. Ce dispositif peut être modifié ou remplacé par tout autre.
6.2 Dépassement
Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période de l’année civil, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique du salarié est organisé sans délai.
6.3 Entretien périodique
Un entretien individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire. En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail. Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente. La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail. En outre, le salarié peut à tout moment solliciter un entretien auprès de sa hiérarchie s'il estime que l'application de son forfait jours pose un ou des problèmes. Une date d'entretien devra alors obligatoirement être fixée dans les 30 jours. À l'issue de chaque entretien qu'il soit périodique ou qu'il ait lieu à la demande de l'une des parties, un formulaire d'entretien sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet. En outre, si des dysfonctionnements sont évoqués, les mesures correctives permettant d'y remédier de manière efficace et en temps utile, y seront intégrées.
6.4 Dispositif d'alerte
Si un salarié rencontre des difficultés dans la gestion de sa charge de travail, de ses temps de repos ou dans l'organisation de son emploi du temps, il a l'obligation d'en informer immédiatement sa hiérarchie par écrit, en fournissant des détails sur la situation. L'entreprise organise rapidement un entretien pour examiner la situation afin d'étudier l'organisation du travail, la charge de travail, les horaires et la gestion des congés et temps de repos du salarié. Des solutions appropriées seront envisagées pour traiter les difficultés identifiées. À l'issue de cet entretien, un compte-rendu détaille les mesures correctives qui seront mises en place pour résoudre la situation.
6.5 Droit à la déconnexion
Un système d'alerte est créé en cas d'utilisation récurrente (sous forme de connexions, d'appels…) des outils numériques pendant des plages horaires de repos ou de congés ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou la vie personnelle et familiale du salarié (tard dans la soirée la nuit, très tôt le matin, les week-ends, pendant les congés payés, etc.). En cas d'alerte, le responsable hiérarchique reçoit le salarié concerné afin d'échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable des outils numériques, voire afin d'envisager toute action pour permettre l'exercice effectif du droit à la déconnexion de l'intéressé.
Article 7 Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.
Article 8 Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, salarié qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour de sa signature. Il sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Article 10 Interprétation de l'accord
Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 11 Revoyure et révision de l'accord
En tout état de cause, les parties s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 5 ans d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan. Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant. La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 12 Dénonciation de l'accord
L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 4 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
Article 13 Dépôt légal et informations du personnel et des partenaires sociaux
L'accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et au greffe du conseil de prud'hommes de XXXX. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel. Cet accord sera mis en ligne sur l'intranet de l'entreprise pour pouvoir y être consulté par le personnel. Cet accord et son annexe sont versés dans la base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.
Article 14 Entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur au jours de sa signature.
Fait à Grenoble, le 2 janvier 2025 En 3 exemplaires originaux.
Pour la société, XXXX Parapher chaque page, signer la dernière.
Annexe à l'accord collectif au forfait annuel en jours : formulaire d'entretien individuel relatif à l'application du forfait annuel en jours
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Mis à jour 03/2021 Annexe à l’accord collectif au forfait annuel en jours : formulaire d’entretien individuel relatif à l’application du forfait annuel en jours Ressources humaines Vie de la collectivité Vie de la collectivité Accord relatif aux forfaits annuels en jours
Annexe à l'accord collectif au forfait annuel en jours : formulaire d'entretien individuel relatif à l'application du forfait annuel en jours
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Salarié concerné : Monsieur / Madame………….........., occupant le poste de ........................... Manager/Responsable hiérarchique procédant à l'entretien de Monsieur / Madame............................., occupant le poste de ...........................
Observations du manager
Contrôle de l'établissement du document mensuel de suivi du forfait Observations :
Volume de la charge de travail et répartition dans le temps
Observations :
Organisation du travail du salarié par rapport à celle ............( du service, du département, de la « business unit », etc. ) de l'entreprise
Observations :
Possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires
Observations :
Possibilité pour le salarié de respecter une amplitude raisonnable de travail :
Observations :
Possibilité pour le salarié de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…) :
Observations :
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale Observations :
Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours
Observations :
Autres observations :
Observations du salarié
Contrôle de l'établissement du document mensuel de suivi du forfait : Observations :
Volume de la charge de travail et répartition dans le temps :
Observations :
Organisation du travail du salarié par rapport à celle ............( du service, du département, de la « business unit », etc. ), de l'entreprise : Observations :
Possibilité pour le salarié de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires
Observations :
Possibilité pour le salarié de respecter une amplitude raisonnable de travail
Observations :
Possibilité pour le salarié de prendre effectivement ses jours de repos (jours de repos dus au forfait jours, jours de repos hebdomadaires, jours fériés, congés payés…)
Observations :
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale Observations :
Rapport entre la rémunération perçue par le salarié et les sujétions qui lui sont imposées dans le cadre du forfait jours
Observations :
Autres observations :
Afin de remédier de manière efficace et en temps utile aux dysfonctionnements constatés, les mesures suivantes sont actées :
À ..........................., le ............ Signature du responsable hiérarchique Signature du salarié