Accord d'entreprise CELSO

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU RELEVEMENT DU CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENAIRES

Application de l'accord
Début : 01/03/2019
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CELSO

Le 15/02/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

AU RELEVEMENT DU CONTINGENT ANNUEL

D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ENTRE

La Société CELSO, sise 200 Impasse de Fontanilles, Zone Industrielle de Bressols, à BRESSOLS (82), représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directrice Générale ;


ET

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, XXXXXXXXXX, élu délégué du personnel de la Société, ayant recueilli plus de la moitié des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles dans les conditions prévues à l’article L.2232-23-1 du Code du travail ;




Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés, a décidé de négocier avec le délégué du personnel de la Société, un accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Il est conclu le présent accord, destiné à permettre le relèvement du contingent d’heures supplémentaires, dans le cadre de la Convention collective de branche de la Plasturgie, applicable dans l’entreprise et en application des articles L.2253-1 à 3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

Préambule
L’activité de l’entreprise est sujette à fluctuation. Or, sa spécificité nécessite également de disposer d’un personnel compétent et expérimenté.

L’entreprise a donc toujours privilégié le recours au personnel permanent, par le biais des heures supplémentaires, pendant les périodes d’accroissement de l’activité, plutôt que de faire appel à des salariés sous contrat temporaires.

Toutefois le contingent annuel d’heures supplémentaires actuellement applicable au sein de l’entreprise, limité à 130 heures, se révèle aujourd’hui réellement inadapté aux besoins opérationnels auxquels l’entreprise est confrontée.

C’est la raison pour laquelle, les parties sont convenues d’adopter un contingent annuel d’heures supplémentaires supérieur à celui prévu par la Convention Collective Nationale de La Plasturgie et de le porter à 200 heures.

Article 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise soumis à la règlementation relative au contingent annuel d’heures supplémentaires.

Article 2. Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties rappellent que le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures par l’article 4.4 de l’Annexe VI de la Convention Collective Nationale de La Plasturgie (IDCC : 292).

Le présent accord a pour objet de fixer un contingent individuel annuel d’heures supplémentaires plus important que celui prévu par la convention collective de branche applicable, afin que la majorité des heures supplémentaires nécessaires à l’activité de l’entreprise puissent être exécutées dans le cadre du contingent.

Dans ce cadre, à compter du 1er mars 2019, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 200 heures.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile.

Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures de travail accomplies au-delà de la durée du travail en vigueur au sein de l’entreprise.

Les heures supplémentaires sont mises en place par la Direction, dans l’intérêt de l’entreprise, et ne peuvent être effectuées qu’à sa demande expresse. Seules ces heures supplémentaires se verront appliquer le régime fixé ci-après.

A l’exception du contingent annuel, le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention Collective de la Plasturgie notamment concernant le taux de majoration et le paiement.

Article 4. Durée, suivi, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé ou dénoncé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, ainsi que le prévoit l’article L. 2232-23-1 du code du travail.




Article 5. Dépôt, publicité et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le dépôt sera notamment accompagné de la version intégrale du texte, signée par les parties, du procès-verbal relatif aux résultats des dernières élections, du bordereau de dépôt et des éléments nécessaires à la publicité de l’accord.
L’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
L’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Montauban.


Fait à Bressols, le 15 février 2019,
En deux exemplaires originaux,



Pour la Société CELSO,Le délégué du personnel,

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