Accord d'entreprise CELTA

Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique

Application de l'accord
Début : 31/05/2020
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société CELTA

Le 18/02/2019



Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du Comité Social et Economique (CSE)

Entre les soussignés,

La direction de la société CELTA située Avenue de Lachamp à Courpière au capital social de 1 857 345€ immatriculée au RCS Clermont Ferrand sous le numéro 542 102 801 et représentée par xxxxxx

d'une part,
Et

La Confédération Française De L’encadrement (C.F.E.- C.G.C/Fibopa) Représentée par son Délégué Syndical, Monsieur xxxxxxxxx
d'autre part,

PréambuleL'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.

Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a plus précisément pour objet, en vue des élections du prochain CSE, de prévoir et d’organiser les modalités générales de fonctionnement de ce dernier au sein de Celta.






Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique

L'entreprise étant composée d'un établissement unique, un CSE unique sera mis en place.


Article 2 - Délégation au CSE

Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants.



Article 3 - Durée des mandats

Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans.


Article 4 - Membres suppléants

L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire.

Par dérogation, il est convenu entre les parties que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE, hors application des règles de suppléance.
Le temps passé aux réunions du comité social et économique, pour les titulaires comme pour les suppléants, seront payées comme du temps de travail effectif.


Article 5 - Mission santé, Sécurité et Conditions de travail

5.1 Désignation d’un groupe de travail dédié

Notre effectif étant inférieur à 300 salariés, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Il ne sera donc pas mis en place de CSSCT au sein de notre établissement.

La sécurité étant un sujet essentiel et prioritaire au sein de Celta, il est convenu entre les parties de l’instauration au sein du CSE d’un groupe de travail spécifique sur ce sujet.
Le Groupe de travail sera composé de 5 membres désignés parmi les membres (titulaires ou suppléants) du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE.
La désignation des participants au groupe s'effectue en séance plénière par un vote à la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent le président du CSE et les élus de la délégation du personnel.
Le groupe désignera, son secrétaire qui aura pour mission de rédiger les comptes rendus d’activité du groupe.
Le Groupe de travail sera piloté par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE.

5.2 Objet du groupe de travail

Le groupe de travail a pour objet d’assister le CSE dans l’exercice de ses missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. En particulier, il exerce les enquêtes suite à accidents du travail. Il pourra également être amené à être consulté sur des sujets ou thèmes particuliers en lien avec la santé, la sécurité et les conditions de travail sur ordre de mission du CSE adopté en séance plénière de ce dernier, par un vote à la majorité des voix exprimées, scrutin auquel participent le président du CSE et les élus de la délégation du personnel.
Il aura également pour mission de préparer les réunions dédiées du CSE en lien avec le service QHSE (Qualité, Hygiène, Sécurité, Environnement) du site.
Il a pour objet de faire un travail de préparation des activités du CSE en matière d’hygiène et de sécurité.


5.3 Réunions

Tous les trimestres, une réunion du CSE sera consacrée aux questions de sécurité, santé et conditions de travail.


Pour les réunions du CSE trimestrielles consacrées aux questions de sécurité, de santé et de conditions de travail, pourront assister de droit :
-  le médecin du travail ;
-  le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail) ;
-  l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
-  les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

Enfin, en matière de réunion extraordinaire, le CSE :
-  peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
-  est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi d’un commun accord entre l’employeur et le secrétaire du CSE et consultation du secrétaire du groupe de travail.
Les comptes rendus de ces réunions sont établis par le secrétaire de la commission sécurité et validés/signés par la Direction dans les 15 jours suivants la réunion.
Ce compte rendu sera affiché au sein de l’établissement.





5.4 Formation

Conformément à l'article L. 2315-40 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Il est convenu que les membres du groupe de travail pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions


Partie 2 - Fonctionnement du CSE

Article 6 - Réunions préparatoiresLes membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance.


Article 7 - Réunions plénières

Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l'employeur ou son représentant mensuellement exception faite du mois d’Aout.

Au moins 4 réunions par an du CSE portent en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail, plus fréquemment en cas de besoin.
En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
-  à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
-  ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.

Article 8 - Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R. 2312-5 et R. 2312-6 du code du travail.

A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation, ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la BDES.

Article 9 - Procès-verbauxLes délais et modalités d'établissement des procès-verbaux de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D. 2315-1 et D. 2315-2 du code du travail.


Partie 3 - BDES

Article 10 - Organisation de la BDES

La BDES est organisée conformément aux articles L. 2312-36 et R. 2312-8 et suivants du code du travail.

Elle se présente sous un support excel mis à disposition des membres du CSE.

Concernant les consultations ponctuelles et les négociations, la BDES sert de support à la mise à disposition des informations nécessaires aux représentants du personnel

Partie 4 - Dispositions finales

Article 11 - Calendrier de mise en place

Le CSE sera mis en place selon le calendrier fixé au protocole d’accord électoral.

A cet effet, il est prévu une prorogation des mandats en cours jusqu’à la proclamation officielle des résultats des élections.

Le règlement intérieur du CSE sera déterminé au plus tard dans les 2 mois suivants la première réunion du CSE et sera remis à chaque membre (titulaire et suppléant) du CSE.

Article 12 - Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 13 - Suivi – Interprétation

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 14 - Révision

La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation à la demande de toutes parties signataires par écrit en précisant les points visés par la demande. Tous les syndicats représentatifs au moment de la révision seront convoqués par LR/AR dans les 2 mois suivants la demande par l’employeur ou son représentant.

Article 15 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Direccte.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 16 - Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Signatures

A Courpière, le 18 Février 2019

Fait en 2 exemplaires


Pour CELTA

Pour les organisations syndicales représentatives

RH Expert

RH Expert

Offre spéciale
Horizon social

Tous vos modèles
en droit social

Découvrir

Mise en place du CSE

Elections professionnelles

Sécurité juridique
Mise en place du CSE

Mise en place du CSE

Un avocat vous accompagne

Découvrir