Accord d'entreprise CELTEX FRANCE
Un accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés
Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 07/03/2019
Fin : 01/01/2999
14 accords de la société CELTEX FRANCE
Le 06/03/2019
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES
Entre :
d’une part,
CELTEX FRANCE EURL sise 18 rue Pierre-Marie à CHAMOUILLEY (52410), représentée par xxx, Directeur d’usine, dûment mandaté à cet effet,
etd’autre part,
les représentants des salariés CELTEX France au Comité Social & Economique.
- OBJET
La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise en France.
Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
- simplifier et homogénéiser les règles de gestion,
- clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
- impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.
- SALARIES CONCERNES
- APPLICATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément aux deux alinéas précédents, n'est plus un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
d'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :
- les périodes de congés payés ;
- les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article L. 993-1 du code rural ;
- les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;
- les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
- les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
- ou d'autres textes légaux :
- les périodes de congés non rémunérés accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;
- les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle, dans le cadre de l'éducation permanente pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;
- les périodes de congés non rémunérés accordées aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;
- les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;
- le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;
- le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois (art. L. 516-4 du code du travail),
- les périodes militaires obligatoires de réserve ;
- la maladie justifiée dans les conditions prévues par l'article 26 des dispositions générales dans la limite d'une durée totale de trois mois ;
- les absences prévues à l'article 9 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;
- les périodes de chômage partiel ;
- les congés exceptionnels pour événements divers.
Les jeunes salariés ou salariées ou apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédant le congé pourront prendre, lorsqu'ils n'auront pas droit à l'intégralité des congés payés, un complément de congé non payé dans la limite maximum d'une absence totale pour congé égale à trente jours ouvrables.
- deux jours pour un ou deux enfants à charge ;
- quatre jours pour trois enfants à charge ou plus,
- ce congé étant ramené respectivement à un et deux jours lorsque la bénéficiaire n'aura pas travaillé au moins six mois durant l'année de référence.
- PRISE DU CONGES PRINCIPAL
Il ne pourra être inférieur à trois semaines, et pourra être pris des manières suivantes :
- deux semaines consécutives + une semaine,
- trois semaines consécutives.
Les congés seront accordés, par fermeture ou par roulement, après consultation des représentants du personnel.
Dans le cas où une modification du régime de marche aurait pour conséquence une modification du régime des congés, cette modification devra faire l'objet d’une consultation des représentants du personnel.
- CONGES DE FRACTIONNEMENT
- deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six,
- un jour oubrable de congé supplémentaire lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.
- INFORMATION DES SALARIÉS
- DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être dénoncé par la direction ou les instances représentatives du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de réunion d’instances représentatives du personnel dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
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Fait à Chamouilley
le 6 mars 2019
en trois exemplaires
Le Directeur Celtex France,Les Représentants des salariés au CSE
xxx, gérantxxx, Titulaire CSE
Mise à jour : 2019-03-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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