Accord d'entreprise CELTEX FRANCE

Un accord d'entreprise relatif à la gestion annuelle des congés payés

Application de l'accord
Début : 07/03/2019
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société CELTEX FRANCE

Le 06/03/2019



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF

A LA GESTION ANNUELLE DES CONGES PAYES



Entre :
d’une part,

CELTEX FRANCE EURL sise 18 rue Pierre-Marie à CHAMOUILLEY (52410), représentée par xxx, Directeur d’usine, dûment mandaté à cet effet,

et
d’autre part,

les représentants des salariés CELTEX France au Comité Social & Economique.


  • OBJET
Conscients de l’importance de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits aux congés payés légaux et conventionnels, les partenaires ont convenus de formaliser dans le cadre d’un accord d’entreprise l’ensemble des dispositions applicables en la matière.

La simplification et l’optimisation de la gestion des congés payés est reconnue comme un objectif tout autant social que financier qui participe à la performance globale de l’entreprise. En ce sens, le présent accord constitue un équilibre entre des dispositions visant à améliorer les modalités de prise des congés et celles permettant de préserver les intérêts économiques de l’entreprise en France.

Le présent accord poursuit donc les objectifs suivants :
  • simplifier et homogénéiser les règles de gestion,
  • clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés,
  • impliquer les salariés et leur hiérarchie dans une gestion prévisionnelle concertée et responsable des congés payés afin de limiter l’impact des fluctuations conjoncturelles.
  • SALARIES CONCERNES
L’ensemble des salariés.
  • APPLICATION DU DROIT A CONGES PAYES LEGAUX
Les congés payés sont accordés dans les conditions prévues par la législation en vigueur, telle qu'elle résulte des articles L. 223-1 et suivants du code du travail, sous réserve des dispositions plus favorables prévues ci-dessous :
Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables. Sont assimilées à un mois de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes équivalentes à quatre semaines ou vingt-quatre jours de travail.
L'absence du salarié ne peut avoir pour effet d'entraîner une réduction de ses droits à congé plus que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables, calculé conformément aux deux alinéas précédents, n'est plus un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur.
Sont assimilés à un temps de travail effectif en vue du calcul de la durée du congé principal des adultes et du congé supplémentaire prévu ci-dessous en faveur des jeunes salariés de moins de vingt et un ans et des femmes salariées ayant au moins un enfant à charge les absences provoquées par :
d'une part, conformément aux dispositions de l'article L. 223-4 du code du travail :
  • les périodes de congés payés ;
  • les repos compensateurs prévus par l'article L. 212-5-1 du code du travail et par l'article L. 993-1 du code rural ;
  • les périodes de repos des femmes en couches prévues aux articles L. 122-25 à L. 122-30 ;
  • les périodes limitées à une durée ininterrompue d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à un titre quelconque,
  • ou d'autres textes légaux :
  • les périodes de congés non rémunérés accordées aux salariés pour leur permettre de suivre des stages de formation économique, sociale et syndicale (art. L. 451-2 du code du travail) ;
  • les périodes de congés accordées aux salariés pour suivre des stages de formation professionnelle, dans le cadre de l'éducation permanente pour préparer ou passer un examen (art. L. 931-7 du code du travail) ;
  • les périodes de congés non rémunérés accordées aux salariés en vue de favoriser la formation des cadres et animateurs pour la jeunesse (art. L. 225-2 du code du travail) ;
  • les absences des candidats pour participer à la campagne pour les élections de l'Assemblée nationale ou du Sénat (art. L. 122-24-1 du code du travail) ;
  • le temps passé hors de l'entreprise pendant les heures de travail par les conseillers prud'hommes du collège salarié pour l'exercice de leur fonction (art. L. 514-1 du code du travail) ;
  • le temps passé par les salariés qui exercent des fonctions d'assistance ou de représentation devant les juridictions prud'homales et qui sont désignés par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives au niveau national, dans la limite d'une durée qui ne peut excéder dix heures par mois (art. L. 516-4 du code du travail),
d'autre part :
  • les périodes militaires obligatoires de réserve ;
  • la maladie justifiée dans les conditions prévues par l'article 26 des dispositions générales dans la limite d'une durée totale de trois mois ;
  • les absences prévues à l'article 9 des dispositions générales (" exercice du droit syndical ") ;
  • les périodes de chômage partiel ;
  • les congés exceptionnels pour événements divers.
Les heures consacrées à l'exercice des fonctions de représentant élu du personnel, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur, n'entraînent aucune réduction des droits à congés payés.
Les jeunes salariés ou salariées âgés de moins de vingt et un ans au 1er juin de l'année du congé ont droit à un supplément de congé, acquis à raison d'une demi-journée par mois de travail effectif durant l'année de référence, arrondi le cas échéant à la journée supérieure.
Les jeunes salariés ou salariées ou apprentis âgés de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédant le congé pourront prendre, lorsqu'ils n'auront pas droit à l'intégralité des congés payés, un complément de congé non payé dans la limite maximum d'une absence totale pour congé égale à trente jours ouvrables.
Les femmes salariées ayant au moins un enfant à charge au sens de la législation sur les allocations familiales au 30 avril de l'année du congé ont droit à un supplément de congé s'ajoutant à celui de l'alinéa d égal à :
  • deux jours pour un ou deux enfants à charge ;
  • quatre jours pour trois enfants à charge ou plus,
  • ce congé étant ramené respectivement à un et deux jours lorsque la bénéficiaire n'aura pas travaillé au moins six mois durant l'année de référence.
En outre, pour les femmes salariées chefs de famille âgées de moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédant le congé et ayant au moins douze mois de présence continue ou assimilée dans l'entreprise, ce congé supplémentaire contractuel s'ajoute au congé supplémentaire légal (deux jours supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans au 30 avril de l'année en cours, ramenés à un jour si le congé principal n'excède pas six jours ouvrables).
Lorsqu'un jour férié considéré comme conventionnellement payé dans l'entreprise se trouvera inclus dans la durée du congé, l'indemnité de congé sera normalement calculée comme il est indiqué ci-dessus, mais il sera attribué, en outre, l'indemnité de jour férié payé conventionnellement prévue.
  • PRISE DU CONGES PRINCIPAL
Le congé principal sera donné dans la période allant du 1er mai au 31 octobre.
Il ne pourra être inférieur à trois semaines, et pourra être pris des manières suivantes :
  • deux semaines consécutives + une semaine,
  • trois semaines consécutives.
Les jours de congé restant dus à quelque titre que ce soit pourront être attribués en dehors de la période ci-dessus.
Les congés seront accordés, par fermeture ou par roulement, après consultation des représentants du personnel.
Dans le cas où une modification du régime de marche aurait pour conséquence une modification du régime des congés, cette modification devra faire l'objet d’une consultation des représentants du personnel.
  • CONGES DE FRACTIONNEMENT
Les jours de congés donnés hors de la période allant du 1er mai au 30 octobre donneront lieu à l'attribution du ou des jours supplémentaires pour fractionnement dans les conditions prévues par l'article L. 223-8 du code du travail :
  • deux jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé pris en dehors de cette période sera au moins égal à six,
  • un jour oubrable de congé supplémentaire lorsqu'il sera compris entre trois et cinq jours.
Les jours de congé principal dus en sus de vingt-quatre jours ouvrables ne sont pas pris en compte pour l'ouverture du droit à ce supplément.
  • INFORMATION DES SALARIÉS
Une information sera diffusée à l'ensemble des salariés via les représentants du personnel.
  • DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord prendra effet le lendemain du dépôt auprès de la DIRECCTE et est conclu pour une durée indéterminée et est conclu dans le cadre de la législation existante à ce jour : au cas où cette législation viendrait à être modifiée, les parties se réuniraient pour examiner la situation nouvellement créée.
Il pourra être dénoncé par la direction ou les instances représentatives du personnel par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception sauf demande émanant du comité de suivi.
Elle devra être inscrite à l’ordre du jour de réunion d’instances représentatives du personnel dans un délai maximum de 3 mois.
En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant.
En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer.
  • PUBLICITE
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.



Fait à Chamouilley
le 6 mars 2019
en trois exemplaires


Le Directeur Celtex France,Les Représentants des salariés au CSE
xxx, gérantxxx, Titulaire CSE









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