AVENANT n°1 à l’ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
signé le 24 mars 2022
Entre, la Société
XXX, représentée par son Directeur, Monsieur XXX
Et
Le Comité Social et Economique ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, Représentée par M. XXX en vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion du 1er décembre 2023.
Il a été convenu de modifier ce qui suit, seuls les articles modifiés sont repris ci-dessous :
1- ORGANISATION DU TRAVAIL
1-5 Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent d’heures supplémentaires annuel est fixé à 250h.
2- PRIMES ET INDEMNITES
2-1 Personnel de chantier
Ces primes et indemnités s’appliquent pour tout le personnel Ouvrier et ETAM productifs ayant à se déplacer sur les chantiers à l’exception des salariés affectés à la maintenance dont les dispositions sont précisées au paragraphe suivant. Prime de trajet : La prime de trajet est versée pour compenser pour partie le temps passé dans les transports. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, celle-ci est attribuée par jour travaillé en fonction de la distance à vol d’oiseau entre le lieu de rattachement administratif du salarié et le chantier selon le barème suivant :
Zone A de 0 à 20 km : 2,10 €
Zone B de 20 à 40 km : 5,60 €
Zone C de 40 à 60 km : 7,55 €
Zone D de 60 à 80 km : 13,50 €
Pour information et conformément aux textes en vigueur, ces montants sont, à la date de signature du présent accord, soumis à charges sociales. Les salariés bénéficiant d’un véhicule de service pour se rendre sur le chantier, les indemnités de transports prévues par la convention collective ne s’appliquent pas. Panier : A compter du 1er février 2024, pour le personnel chantier, les salariés bénéficient d’un panier repas par jour travaillé d’au minimum 6 heures, lorsqu’ils ne sont ni en grand déplacement ni dans les locaux de la société équipés de réfectoire.
Le montant du panier sera fixé par les accords paritaires régionaux dont l’établissement XXX dépendent géographiquement (Pays de la Loire) qui fixent les salaires minima des Ouvriers et des ETAM dans les entreprises du bâtiment.
L'indemnité conventionnelle de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise par l'ouvrier/de l’ETAM de son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle. Son montant ne varie pas en fonction de la zone sur laquelle se trouve le chantier. Cette indemnité minimale est due si l'ouvrier ne peut pas déjeuner chez lui du fait de raisons de service, sans que cela ne l'empêche de regagner son domicile en fin de journée. L'employeur doit donc la verser si le salarié est obligé de prendre son repas sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. Elle n'a pas à être versée dans les cas suivants :
lorsque l'ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;
lorsqu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier ;
lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Le panier repas mis en place à compter du 1er février 2024 remplace l’attribution de titres restaurant existants au préalable au sein de l’entreprise XXX. Grands déplacements : Au-delà de 80km de distance à vol d’oiseau entre l’entreprise ou l’établissement de rattachement et le chantier, les salariés ne pouvant pas rentrer chez eux le soir, bénéficient du régime des grands déplacements.
Une IGP (Indemnité Grand Déplacement) est versée forfaitairement selon le barème URSSAF en vigueur.
Prime de Grand Déplacement en fonction de la durée du voyage aller-retour et du nombre de nuitées consécutives dans la semaine :
Jusqu’à 4 h de route :
1 nuit : 24€
2 nuits : 42 €
3 nuits : 60 €
Au-delà de 4 h de route :
1 nuit : 42€
2 nuits : 66€
3 nuits : 90€
Le temps du trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Néanmoins, la sujétion lors de grands déplacements est indemnisée à hauteur de 50% du temps de trajet au taux horaire du salarié.
Par exception, et dans le cadre d’un groupe fermé, les salariés en poste au moment de la signature de l’accord d’entreprise soit le 24 mars 2022 peuvent choisir de rester dans l’ancien mode de compensation des grands déplacements.
Les frais relatifs au déplacement seront alors pris en charge par l’entreprise selon la politique voyage de l’entreprise (hôtel, carburant, péage). Le salarié doit fournir les justificatifs de ses frais. Les repas quant à eux seront versés forfaitairement selon le barème URSSAF.
Prime de Grand Déplacement en fonction de la durée du voyage aller-retour et du nombre de nuitées consécutives dans la semaine :
Jusqu’à 4 h de route :
1 nuit : 20€
2 nuits : 35 €
3 nuits : 50 €
Au-delà de 4 h de route :
1 nuit : 35€
2 nuits : 55 €
3 nuits : 75 €
Le temps du trajet n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Néanmoins, la sujétion lors de grands déplacements est indemnisée à hauteur de 50% du temps de trajet au taux horaire du salarié.
L’exception aux grands déplacements établie au sein de l’accord d’entreprise signé le 24 mars 2022 a été supprimé par le biais du présent avenant.
2-2 Personnel de maintenance (XXX)
Déplacements L’activité de XXX implique de nombreux déplacements, programmés ou pas, entre les sites clients pour assurer les dépannages et la maintenance de leurs installations Le temps passé en trajets et déplacements pour se rendre sur les sites d’intervention dans la journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif. Panier : A compter du 1er février 2024, pour le personnel de maintenance, les salariés bénéficient d’un panier repas par jour travaillé d’au minimum 6 heures, lorsqu’ils ne sont ni en grand déplacement ni dans les locaux de la société équipés de réfectoire.
Le montant du panier sera fixé par les accords paritaires régionaux dont l’établissement XXX dépendent géographiquement (Pays de la Loire) qui fixent les salaires minima des Ouvriers et des ETAM dans les entreprises du bâtiment.
L'indemnité conventionnelle de repas a pour objet d'indemniser le supplément de frais occasionné par la prise par l'ouvrier/de l’ETAM de son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle. Son montant ne varie pas en fonction de la zone sur laquelle se trouve le chantier. Cette indemnité minimale est due si l'ouvrier ne peut pas déjeuner chez lui du fait de raisons de service, sans que cela ne l'empêche de regagner son domicile en fin de journée. L'employeur doit donc la verser si le salarié est obligé de prendre son repas sur le lieu de travail ou à proximité de celui-ci. Elle n'a pas à être versée dans les cas suivants :
lorsque l'ouvrier prend son repas à sa résidence habituelle ;
lorsqu'un restaurant d'entreprise existe sur le chantier ;
lorsque le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l'entreprise égale au montant de l'indemnité de repas.
Le panier repas mis en place à compter du 1er février 2024 remplace l’attribution de titres restaurant existants au préalable au sein de l’entreprise XXX. Astreintes Le temps d’astreinte, pendant lequel les salariés peuvent vaquer à leurs occupations privées mais sont joignables pour intervenir pour mettre en sécurité et dépanner les installations de nos clients, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. A compter du 1er février 2024 (avec effet rétroactif au 30 janvier 2024), l’astreinte est rémunérée par une prime de 160 € pour 7 jours.
4- DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu par le Comité Economique et Social de l’entreprise XXX suite au vote à l’unanimité des titulaires intervenu le 1er décembre 2023 et ne venant modifier l’accord initial signé le 24 mars 2022 que pour les points évoqués au présent avenant.
4-1 Calendrier de mise en place
Le présent accord sera applicable de plein droit à compter du 1er février 2024.
4-2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
4-3 Suivi et interprétation de l’accord
L’application du présent accord fera l’objet d’un échange avec le CSE lors de la consultation annuelle sur les conditions de travail et l'emploi de l’entreprise. Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation. A cet effet, l'Entreprise convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée des signataires du présent accord. L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties.
4-4 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
4-5 Dénonciation
Le présent Accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.
4-6 Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de XXX.
Fait à Vallet, le 8 février 2024
Pour l’Entreprise :
XXX
LE COMITE SOCIAL ECONOMIQUE
ayant voté à la majorité de ses membres, dont le procès- verbal est annexé au présent accord, représenté par XXX
En vertu du mandat reçu à cet effet au cours de la réunion