Accord d'entreprise CEMOI CONFISEUR

Avenant n°4 à l'accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de frais de santé de l'ensemble des salariés de l'établissement de Sorbiers

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CEMOI CONFISEUR

Le 12/12/2022


Avenant n°4 à l’accord collectif portant sur le régime collectif et obligatoire de « frais de santé » de l’ensemble des salariés CEMOI de

L’établissement de Sorbiers

Entre la Société CEMOI Confiseur, pris en son établissement de Sorbiers, représentée par Monsieur XXXX, Directeur d’usine,
d’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Sorbiers, représentées par :
- pour l’UNSA, Monsieur XXX, délégué syndical
- pour la CGT, Monsieur XXX, délégué syndical
d’autre part.

Préambule

Une nouvelle réglementation relative au maintien des garanties en matière de frais de santé en cas de suspension du contrat de travail pour activité partielle est entrée en vigueur. A ce titre, et conformément aux éléments présentés lors de nos commissions mutuelles du 22 avril et du 13 octobre 2022 et de notre CSE Central du 16 juin 2022, notre accord collectif doit être complété et faire l’objet d’un avenant pour une mise en application à compter du 1er janvier 2023.

Article 1 venant modifier pour partie l’article 2 de l’accord collectif signé en date du 08 décembre 2014 :

L’article 2 de l’accord du 08 décembre 2014 est modifié uniquement pour la partie « salariés bénéficiaires ».

Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la Société CEMOI.









L’accès au régime n’est conditionné à aucune condition d’ancienneté.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période d’un maintien de salaire total ou partie ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société CEMOI. Dans une telle hypothèse, la Société CEMOI verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension de son contrat indemnisée.
Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. Pour ce faire, le salarié est tenu d’adresser dans les 30 jours suivants la suspension de son contrat, soit un relevé d’identité bancaire à l’employeur, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation, soit un chèque adressé chaque mois à l’établissement dont relève le salarié du montant de la cotisation salariale.

Par ailleurs, en cas de suspension pour congé parental, la Société CEMOI s’engage à maintenir durant toute la durée du congé, la participation employeur au régime de « frais de santé ». Le versement de la cotisation salariale interviendra chaque mois soit sous la forme d’un chèque adressé à l’établissement dont relève le salarié, soit par le biais d’une autorisation de prélèvement.
Pour les autres motifs de suspension (hors congé parental), le salarié aura la possibilité de continuer à bénéficier du régime « frais de santé » mais celui-ci sera à sa charge exclusive.

A compter du 1er janvier 2023, ce paragraphe est complété de la façon suivante :

Le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire est maintenu au profit des salariés dont le contrat est suspendu pour activité partielle ou activité partielle de longue durée. La contribution de l’employeur ainsi que celle du salarié suivent la répartition prévue à l’article 4 de l’accord et de ses avenants.

Le reste de l’article 2 est inchangé.

Article 2 venant modifié l’article 4 : Cotisations de l’accord collectif et de ses avenants (8 décembre 2014, 31 décembre 2015, 30 juin 2016 et 13 janvier 2020)

Les cotisations acquittées au titre du régime sont destinées au financement de la couverture obligatoire des salariés. Les salariés acquittent ainsi obligatoirement la cotisation « SOCLE XXX BASE/ Isolé » ;
Parallèlement, les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit (conjoint et/ou enfants) tels que définis par le contrat d’assurance et/ou d’adhérer à un régime complémentaire optionnel, dans les conditions fixées par le contrat d’assurance. Les cotisations supplémentaires servant au financement de la couverture facultative des ayants-droits et/ou au financement de la couverture complémentaire optionnelle, ainsi que leurs évolutions ultérieures, sont à la charge exclusive du salarié.












Les cotisations sont exprimées en pourcentage du plafond de la sécurité sociale. Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2023 à 3.666 €.
Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

La cotisation « isolé » du socle CEMOI est prise en charge par l’employeur à hauteur de 60%.
Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :

Au 1er janvier 2022

Socle CEMOI

Option 1

Option 2

ASSUREUR

ISOLE

FAMILLE

ISOLE

FAMILLE

ISOLE

FAMILLE

Taux régime*

1.554%

3.336%

2.04%

4,39%

2,79%

5,33%

Participation employeur

31,95€

31,95€

31,95€

31,95€

31,95€

31,95€

Participation salarié

11,16€

72,25€

27,82€

108,38€

53,53€

140,60€

Participation CSE

10,16€

10,16€

10,16€

10,16€

10,16€

10,16€


En cas d’évolution des taux de cotisation résultant de la modification de la réglementation ou liée à l’équilibre du contrat, celle-ci sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions qu’exprimées ci-dessus et ce, dans la limite d’une augmentation d’une année sur l’autre de 15% (au global).

Article 3 : Durée, modification et dénonciation

Le présent avenant à l’accord prendra effet le 1er janvier 2023. Il est à durée indéterminée.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L 2261-7, L 2261-8, L 2222-6, L 2261-9, du Code du travail.
Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.


Article 3 : Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la Dreets.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires ou email avec accusé de réception et de lecture.

Article 4 : interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum d’un mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 5 : clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord avant que ne soit opérée le versement de la prime, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


Article 6 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis d’un mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Article 7 : Publicité

Le présent avenant sera déposé :
- auprès de la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Saint-Etienne, sous format électronique sur le site en ligne TéléAccords - Le service de dépôt des accords collectifs d’entreprise ;
- en un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Saint-Etienne.
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-51 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Le présent accord est édité en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Il sera affiché aux emplacements réservés à l’information du personnel.




Fait à Sorbiers, le 12 décembre 2022

Fait en 4 exemplaires originaux



Pour la Societé CEMOI XXX
Monsieur XXX



Pour la CGT
Monsieur XXX



Pour l’UNSA
Monsieur XXX

Mise à jour : 2023-03-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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