Accord d'entreprise CENTAURE PARIS-NORMANDIE

Un Accord relatif au temps de travail à Centaure Paris-Normandie

Application de l'accord
Début : 01/04/2022
Fin : 01/01/2999

Société CENTAURE PARIS-NORMANDIE

Le 29/03/2022








ACCORD

RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL

A CENTAURE PARIS-NORMANDIE

Entre :

La

Société Centaure Paris-Normandie, Code APE 8553 Z – Siret 379 207 640 000010 – RC Pont-Audemer B 379 207 640 – S.A au capital de 700 000 euros dont le siège social est situé Autoroute A13 – Aire de Service de Bosgouët – 27 310 BOSGOUET représentée par en qualité de Président Directeur Général


Et,

Les salariés de Centaure Paris-Normandie se prononçant à la majorité des deux tiers.


Il est convenu ce qui suit :


Préambule

L’évolution des besoins et des attentes de nos clients conduit Centaure Paris-Normandie à adapter l’organisation du temps de travail afin de préserver et d’améliorer la qualité de service délivrée.

Convaincue que la qualité de vie au travail constitue un levier essentiel dans cet enjeu, la Direction de Centaure Paris-Normandie souhaite préserver l’équilibre entre les temps de vie professionnelle et vie personnelle, en accordant de nouvelles modalités d’organisation du travail.

Le présent accord résulte d’une recherche d’équilibre entre :
  • La conciliation des besoins de l’entreprise passant nécessairement par le besoin de couvrir les attentes des clients,
  • Et la préservation des temps de vie personnelle et vie professionnelle, en apportant aux salariés de la souplesse dans leur organisation.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de Centaure Paris-Normandie relevant de la Convention collective nationale des services de l’automobile du 15 janvier 1981 (Brochure 3034 – Code idcc 1090).

SOMMAIRE

TOC \o "1-2" \h \z \u Préambule- 1 -
SOMMAIRE- 2 -
Partie 1 : Dispositions générales relatives au temps de travail- 3 -
Article 1 : Temps de travail effectif- 3 -
Article 2 : Temps de pause- 3 -
Article 3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire- 3 -
Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire- 3 -
Article 5 : Droits à congés payés- 4 -
Article 6 : Congés divers et autorisation d’absences- 4 -
Article 7 : Gestion des absences, arrivée ou départ en cours d’année civile- 5 -
Article 8 : Journée de solidarité- 6 -
Article 9 : Compte Epargne Temps- 6 -
Article 10 : Temps de déplacement- 10 -
Article 11 : Heures supplémentaires- 10 -
Article 12 : Droit à la déconnexion et charte sur l’équilibre des temps de vie- 11 -
Partie 2 : Salariés soumis aux horaires individualisés- 12 -
Article 13 : Catégorie de salariés concernés et durée de travail- 12 -
Article 14 : Acquisition des jours de RTT- 12 -
Article 15 : Horaires individualisés- 13 -
Article 16 : Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT)- 13 -
Article 17 : Enregistrement des entrées et des sorties- 14 -
Article 18 : Gestion des débits et des crédits d’heures- 15 -
Partie 3 : Dispositions générales pour les salariés ayant conclu- 16 -
une convention de forfait annuel en jours- 16 -
Article 19 : Catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours- 16 -
Article 20 : Mise en place du forfait jours- 16 -
Article 21 : Durée du travail- 17 -
Article 22 : Jours travaillés- 17 -
Article 23 : Jours de repos et modalités de prise- 17 -
Article 24 : Décompte du forfait jours- 18 -
Article 25 : Dépassement de forfait ou renonciation à des jours de repos- 18 -
Article 26 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours- 19 -
Partie 4 : Travail à temps partiel ou convention de forfait réduit- 19 -
Article 27 : Travail à temps partiel pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours- 19 -
Partie 5 : Avantages salariés- 21 -
Article 28 : Médailles du travail- 21 -
Article 29 : Titres restaurant- 21 -
Article 30 : Tarifs des produits Groupama Centre Manche- 22 -
Partie 6 : Dispositions finales- 22 -
Article 31 : Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation- 22 -
Article 32 : Formalités de dépôt- 22 -
ANNEXES- 24 -
Annexe 1 : Volume annuel théorique du temps de travail- 24 -
Annexe 2 : Trame d’entretien pour le suivi des salariés au forfait jours- 25 -

Partie 1 : Dispositions générales relatives au temps de travail

Article 1 : Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dès lors, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif :
  • Les temps de trajet domicile – Lieu de travail habituel ;
  • Le temps de pause déjeuner ;
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à l’initiative du salarié sans demande et validation préalable de la hiérarchie en dehors des heures de travail ;
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise à des occupations non liées à l’activité professionnelle ;


Article 2 : Temps de pause

Les salariés ont la possibilité de prendre un temps de pause à condition de respecter les conditions suivantes :
  • Il ne doit entraîner aucune perturbation dans l’activité des services, et notamment, ne doit pas avoir pour résultat d’entraîner l’absence, dans le même temps, d’une trop grande partie des membres du personnel d’un même service ;
  • Il doit être d’une durée raisonnable, n’excédant pas 10 minutes par demi-journée ;
  • Il ne doit pas intervenir dans l’heure suivant l’entrée ou précédant la sortie de l’entreprise.


Article 3 : Durées maximales quotidienne et hebdomadaire

Les salariés et l’encadrement doivent s’assurer mutuellement du respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que des repos quotidien et hebdomadaire.
A Centaure Paris-Normandie, le temps de travail effectif journalier ne peut excéder 9 heures et la durée hebdomadaire ne doit pas dépasser une durée moyenne de 44 heures calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives et doit être limitée à 46 heures au cours d’une même semaine civile, heures supplémentaires comprises.

En cas de pic d’activité lié à un événement exceptionnel ou climatique, la durée journalière peut être étendue à 12 heures

Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires ne sont pas applicables aux salariés en forfait jours sans remettre en cause les repos quotidien et hebdomadaire ni l’équilibre des temps de vie.


Article 4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
En outre, tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auquel doit s’ajouter le repos quotidien de 11 heures consécutives, soit un repos hebdomadaire minimal de 36 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est donné le dimanche.

Aucun salarié ne peut travailler plus de 6 jours par semaine, quelles que soient ses contraintes.


Article 5 : Droits à congés payés

  • Période de référence

La période de référence pour le calcul est fixée du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

La période de référence pour la prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.

Il est rappelé que les congés payés font l’objet d’une programmation dans l’objectif de concilier les souhaits exprimés par les salariés et les contraintes de l’activité.
Ces congés seront validés par le responsable hiérarchique au plus tard 1 mois avant le départ.

Sauf exceptions légales, les droits à congés acquis et non pris sur la période de référence ne pourront pas faire l’objet d’un report sur la période de référence suivante.


  • Droit à congés pour le personnel temps plein (travaillant sur 5 jours pleins)


Ancienneté

Employés

Cadres

de 1 à 25 ans d'ancienneté
30
32
+ 25 ans d'ancienneté ou + de 50 ans
31
33



Article 6 : Congés divers et autorisation d’absences

  • Congés pour événements familiaux

Les congés pour événements familiaux sont accordés, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables à l’entreprise.

Il est précisé que ces congés sont accordés au moment de l’événement, sur présentation d’un justificatif (acte de naissance, de décès…).


  • Rentrée scolaire

Les salariés ont la possibilité de disposer le jour de la rentrée du temps nécessaire à la conduite scolaire de leurs enfants, à concurrence de 2 heures maximum. Ce temps, à récupérer, peut être pris sur les plages fixes du matin et/ou de l’après-midi.



Article 7 : Gestion des absences, arrivée ou départ en cours d’année civile

  • Acquisition des jours de repos et de RTT
Pour les salariés soumis aux horaires individualisés, ou au forfait jours, le nombre de jours de travail, de RTT ou de jours de repos est réduit au prorata du temps de travail effectif au cours de la période ainsi définie par rapport à l’année civile entière.

Une régularisation est opérée :
  • En cas de départ au cours de l’année civile, les droits à JRTT ou jours de repos acquis et non pris sont indemnisés sur le solde de tout compte ;
  • En cas d’arrivée ou d’une modification de la modalité d’aménagement du temps de travail applicable au cours de l’année civile, les droits à JRTT ou jours de repos sont calculés au prorata du temps de travail effectif réalisé avec un arrondi à la demi-unité la plus proche.

Si le nombre de JRTT ou jours de repos pris est supérieur aux droits réellement acquis, l’excédent est alors requalifié en absence pour congé payé et traité comme tel.
Toutefois si les droits à congés, acquis ou en cours d’acquisition, sont insuffisants, il est effectué une retenue sur salaire ou sur l’épargne CET, au choix du salarié.
Ces règles s’appliquent plus globalement dans toutes les situations où un salarié aurait pris plus de JRTT ou jours de repos, au cours de l’exercice de référence, que les droits qu’il a acquis.

Les périodes suivantes sont assimilées à du temps de travail effectif :
  • Congés payés ;
  • JRTT, jours de repos des forfaits jours, ou consommation des jours épargnés dans le Compte Epargne Temps ;
  • Temps d’absence consacrés à l’exercice des mandats de représentants du personnel et de conseillers prud’hommes tel qu’il ressort des justificatifs produits ;
  • Temps d’absence consacrés à des formations (à l’exception du Projet de Transition Professionnelle).
  • Les récupérations de toutes sortes (temps de déplacement, heures supplémentaires…).


  • Impact des périodes d’absence sur l’acquisition des RTT/jours de repos

Les périodes d’absence du salarié, provoquent une proratisation des droits en dehors des périodes suivantes :
  • Congés payés ;
  • JRTT, jours de repos des forfaits jours, ou consommation des jours épargnés dans le Compte Epargne Temps ;
  • Temps d’absence consacrés à l’exercice des mandats de représentants du personnel et de conseillers prud’hommes tel qu’il ressort des justificatifs produits ;
  • Temps d’absence consacrés à des formations (à l’exception du congé individuel de formation) ;
  • Les récupérations de toutes sortes (temps de déplacement, heures supplémentaires…).

Cette proratisation est effectuée à raison d’un ½ jour de RTT ou jour de repos par tranche de jours ouvrés d’absence continue ou discontinue.

Pour déterminer cette tranche, le calcul, arrondi à la demi-unité la plus proche, est le suivant :
Nombre de jours travaillés annuel / (nombre de RTT ou jours de repos annuel X 2).
(Multiplié par 2 car l’abattement s’effectue à la demi-journée).

Ainsi, pour une formule de temps de travail à 38 heures avec 17 RTT : les périodes d’absence (payées ou non) provoquent une proratisation des droits à raison ½ jour de RTT par tranche de 6,5 jours ouvrés d’absence continue ou discontinue.

Pour une formule de temps de travail d’un forfait jours, la tranche varie chaque année.

  • Gestion des absences

Les absences, quelle que soit leur nature, doivent toujours faire l’objet d’une déclaration au préalable par le salarié en utilisant l’outil de gestion des temps et des absences mis à disposition.
Elles sont validées préalablement par le responsable hiérarchique, en fonction des droits du salarié et des nécessités de continuité de service.

Les absences non prévues telles que maladie, accidents du travail et maladies professionnelles, paternité, adoption sont déclarées par le salarié.


Article 8 : Journée de solidarité

Il est convenu que les salariés sont dispensés d’effectuer une journée de solidarité par an.
Cette journée sera par conséquent non travaillée mais rémunérée.

Article 9 : Compte Epargne Temps

  • Bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise peut ouvrir un Compte Epargne Temps (CET).
L’alimentation du CET se fait exclusivement à l’initiative du salarié par l’affectation de jours au CET.


  • Alimentation du CET

Le compte épargne temps est alimenté par le dépôt volontaire de jours acquis par le salarié.
Sous réserve de dispositions spécifiques à certaines catégories de personnel prévues dans d’autres accords, le salarié a la possibilité de reporter :
  • Des congés payés, dans la limite de 9 jours ouvrés par an. Les demandes relatives à ce report doivent être formulées entre le 1er et le 20 mai de chaque année.
  • Des JRTT ou des jours de repos pour les salariés au forfait jours dans la limite de 7 jours ouvrés par an. Les demandes relatives à ce report doivent être formulées entre le 1er et le 15 décembre de chaque année.
Il est précisé que l’unité de compte retenue pour le CET est le jour (ou demi-journée).


  • Plafond du CET

Les droits accumulés dans le CET ne peuvent dépasser :
  • En jours : 200 jours,
  • En valeur : le montant maximum couvert par l’Assurance Garantie des Salaires (82 272€ en 2021).


  • Utilisation du CET sous forme de jours de congé

Le CET peut être utilisé pour indemniser une absence du salarié.

Pour ces congés, les demandes s’inscrivent dans le cadre des plannings trimestriels. La Direction peut demander le report du congé, pour motif de service.

Ces congés CET pourront être accolés à des jours de RTT, jours de repos, récupération horaires variables ou à des congés payés.

Pour toutes les absences inférieures ou égales à 6 mois, sauf lorsque le CET précède une fin de carrière, le salarié retrouve obligatoirement son poste de travail.


  • Indemnisation du congé

Au moment de la prise du congé CET, il est rémunéré en indemnités versées mensuellement selon les mêmes modalités que le salaire.

L’indemnité versée correspond au nombre de jours consommés multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire au moment de la prise du congé.

En cas de rupture du contrat de travail, le CET est indemnisé.
En cas de suspension de contrat pour un congé création d’entreprise ou un congé sabbatique, le CET peut être transformé en indemnité compensatrice versée en une seule fois, à la demande du salarié.

Ces indemnités sont soumises aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu selon la législation en vigueur au moment du paiement.


  • Modalités de monétisation

La monétisation du CET est possible une fois par an sur la campagne réalisée du 1er au 20 mai. Pour être recevable, la demande doit être impérativement formulée le 20 mai minuit au plus tard.

Le salarié choisit une des options d’affectation, sans possibilité de panachage :
  • Affectation à un PEE ;
  • Affectation à un PERCO;
  • Monétisation immédiate : versement avec le salaire en juin.


  • Monétisation – Affectation à un plan d’épargne salariale

A l’exception de ceux épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés, les jours épargnés peuvent être monétisés dans la limite de 10 jours par exercice civil.

La 5ème semaine se situe :
  • du 21ème au 25ème jour ouvré de congés payés pour un salarié à temps plein,
  • du 17ème au 20ème jour ouvré de congés payés pour un salarié à 4/5ème,
  • du 13ème au 15ème jour ouvré de congés payés pour un salarié à 3/5ème,
du 11ème au 12,5ème jour ouvré de congés payés pour un salarié à mi-temps

La monétisation peut être soit immédiate, soit différée. Dans le premier cas, la conversion nette en euros des jours épargnés est versée avec le salaire. Dans le second, elle est versée sur un plan d’épargne salariale PEE ou PERCO.


  • Monétisation immédiate

Le montant de l’indemnité brute versée est calculé en multipliant le nombre de jours épargnés par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire mensuel au moment du paiement.Cette indemnité est soumise aux charges sociales et à l’impôt sur le revenu selon la législation en vigueur à ce moment.


  • Monétisation différée

Pour un transfert vers le PEE, ou le PERCO, le montant brut à épargner est calculé selon la même règle que pour la monétisation immédiate. Le salaire journalier est calculé sur la base du salaire mensuel au moment du transfert. Toutefois, c’est le montant net, une fois les charges salariales déduites qui est transféré au plan d’épargne.
Ces charges, calculées sur le taux effectif appliqué au salaire au moment du transfert, diffèrent selon la cible :

  • Transfert au PEE, le montant brut est soumis à l’ensemble des cotisations et à l’impôt selon la législation en vigueur au moment du transfert.

  • Transfert au PERCO: l’indemnité différée est exonérée, dans la limite de 10 jours par an, d’une part, des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations à la charge de l’employeur au titre des assurances sociales et allocations familiales et, d’autre part, de l’impôt sur le revenu.

  • Monétisation à titre exceptionnel sans limitation

Dans certains cas prévus par la loi, un salarié peut renoncer volontairement à tout ou partie de son CET monétisable (c'est-à-dire tous les jours épargnés, à l’exception de ceux épargnés au titre de la 5ème semaine de congés payés) et obtenir, en contrepartie, une indemnité compensatrice. Le montant de l’indemnité brute versée est calculé en multipliant le nombre de jours renoncés par le taux de salaire journalier calculé sur la base du salaire mensuel au moment du paiement.Cette indemnité a le caractère de salaire et est soumise aux cotisations sociales et à l’impôt selon la législation en vigueur au moment du versement.

Les cas de renonciation sont les suivants :
  • Mariage de l’intéressé, PACS,
  • Naissance d’un enfant (ou arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption),
  • Divorce, rupture du PACS,
  • Invalidité du bénéficiaire, de son conjoint, ou de son enfant,
  • Chômage ou décès du conjoint,
  • Création ou reprise par le bénéficiaire ou son conjoint d’une entreprise, soit à titre individuel, soit sous la forme d’une société commerciale ou coopérative,
  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale, sous réserve de l’existence d’un permis de construire,
  • Etat de surendettement du foyer fiscal constaté par la commission départementale de surendettement,
  • Décès d’un parent, d’un frère, d’une sœur ou d’un enfant.

La demande s’effectue par le salarié auprès de la Direction de Centaure Paris-Normandie accompagnée des justificatifs afférents.


  • Tenue du Compte Epargne Temps

Les droits sont comptabilisés en jours dans un compte tenu par l’employeur et consultable par le salarié via l’outil de gestion du temps et des absences.

Pour permettre de différencier les jours qui peuvent être monétisés de ceux qui ne le peuvent pas, le compte est organisé en 2 sous-comptes :

  • Un sous-compte pour les droits pouvant être convertis sous forme monétaire, c’est-à-dire provenant de l’affectation de congés payés au-delà de la 5ème semaine, de JRTT, des jours de repos, de congés anniversaires,
  • Un sous-compte pour les droits qui ne le peuvent pas. Il s’agit exclusivement des droits issus de la 5ème semaine de congés.


  • Transfert du Compte Epargne Temps

En cas de mutation dans une entreprise du groupe et sous réserve qu’un accord de CET existe dans l’entreprise d’accueil, le salarié a la faculté de transférer ses droits dans le CET de cette dernière, dans les limites fixées par cet accord. Ce transfert est formalisé dans la convention tripartite.

Les jours qui ne peuvent être transférés font l’objet du versement d’une indemnité compensatrice à l’occasion de l’établissement du solde de tout compte, selon la législation en vigueur.


  • Information CET

Chaque détenteur d’un Compte Epargne Temps dispose de la situation en jours de ses sous- comptes monétisables et non monétisables dans l'outil de gestion du temps et des absences.


Article 10 : Temps de déplacement

Le temps de déplacement entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.

En revanche, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.
 
Toutefois, lorsque le salarié est amené à se rendre, à la demande de l’employeur, sur un lieu de travail différent de son lieu habituel de travail :
  • Le temps de déplacement professionnel effectué pendant l’horaire de travail constitue du temps de travail effectif
  • Le temps de déplacement effectué en dehors de l’horaire de travail, fait l’objet d'une contrepartie en temps à hauteur de 100% du dépassement, sans pour autant être considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié déclare dans l’outil de gestion des temps et des absences une « mission » et un « déplacement » pour une journée de déplacement supérieure à la durée de référence journalière de travail.

Les temps de récupération sont fixés en concertation entre le salarié et son manager selon les règles suivantes :
  • La récupération est prise au plus vite suivant le déplacement l’ayant générée, et au maximum dans un délai de 3 mois.
  • La récupération peut être prise par journée ou ½ journée. Elles peuvent être accolées à des journées de congés. Exceptionnellement, d’un commun accord entre le salarié et son manager, il peut être dérogé à ce mode de récupération en récupérant ce temps à l'heure. 
  • Par exception, si le compteur ne permet pas de prendre une demi-journée, le temps est reporté le trimestre suivant.
  • Au terme de l’année civile, si le solde constaté de l’année N dans le compteur est positif, un délai supplémentaire de 3 mois est accordé (soit jusqu’au 31 mars de l’année N+1) avant la remise à zéro de ce solde. Au-delà, les heures de l’année N-1 seront perdues.

Pour les salariés soumis aux horaires individualisés (partie 2 du présent accord), ce temps de récupération s’inscrit dans la limite des 5,5 jours de récupération liés aux horaires variables.

La contrepartie n'est pas applicable aux salariés bénéficiant d'un forfait jours.
 


Article 11 : Heures supplémentaires

L’employeur veille à maintenir une organisation du travail qui limite les nécessités de recours aux heures supplémentaires.

  • Définition des heures supplémentaires

Bien que l’aménagement du temps de travail des salariés soit réalisé sur une période annuelle correspondant à l’année civile, il est expressément convenu que les heures supplémentaires seront décomptées semaine par semaine. Il est précisé que la semaine débute le lundi à 0H00 et se termine le dimanche à 24H00.

Pour être considérées et gérées comme des heures supplémentaires, ces heures doivent être effectuées, à la demande ou avec l’accord de la hiérarchie, au-delà de la durée hebdomadaire de référence non compensée par l’octroi de JRTT (38h), soit à partir de la 39ème heure pour les salariés soumis aux horaires individualisés.

Les heures supplémentaires font l’objet d’une décision hiérarchique préalable et sont comptabilisées a posteriori.

Le responsable hiérarchique fait prioritairement appel au volontariat pour l’exécution d’heures supplémentaires. A défaut, il désigne le salarié qui les exécutera.
Les heures supplémentaires ne comprennent pas les délais de route ni le temps passé au repas.
Il est rappelé que les heures excédentaires réalisées dans le cadre de l’horaire variable ne constituent pas des heures supplémentaires.

La demande expresse du manager doit respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires, réduit à 3 jours en cas :
  • de causes exceptionnelles entrainant une inadéquation entre la charge d’activité et les ressources ;
  • Ou d’accord préalable du salarié.


  • Contrepartie en rémunération et/ou en repos

Les heures supplémentaires font l’objet, soit d’une récupération en repos, soit d’un paiement.
Selon les dispositions légales, les heures supplémentaires (récupérées comme rémunérées) ouvrent droit à une majoration au taux légal à savoir les 8 premières heures supplémentaires réalisées sur la semaine sont majorées à 25%, puis à 50% au-delà.

En cas de désaccord entre le salarié et son manager pour l’arbitrage entre le paiement et la récupération des heures supplémentaires il est retenu par défaut le paiement de ces heures.

Les heures supplémentaires doivent être récupérées en demi-journées ou journées et de manière régulière.


  • Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément à la convention collective nationale des services de l’automobile, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an par salarié.
Les parties rappellent que les heures supplémentaires donnant lieu à une compensation intégrale sous forme de repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos en plus des majorations habituelles.

Article 12 : Droit à la déconnexion et charte sur l’équilibre des temps de vie

  • Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion s'entend comme le droit pour le salarié de ne pas se connecter à ses outils numériques professionnels (messagerie, application, logiciel, intranet, etc.) et de ne pas être contacté en dehors de son temps de travail.

Le temps de travail correspond au temps durant lequel le salarié se tient à la disposition de l'employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer à des occupations personnelles.


Tout salarié sollicité par courriel, téléphone, SMS ou autre système de messagerie en dehors de son temps de travail est en droit de ne pas y répondre jusqu’à la fin de son temps de repos. Le salarié traitera ces demandes pendant son temps de travail.

Afin de préserver le droit à la déconnexion et le devoir de non-sollicitation, les Parties soulignent l’importance de :
  • S'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un salarié par téléphone ;
  • Privilégier l'envoi différé en cas de rédaction de courriels en dehors des horaires de travail ;
  • S'interroger sur la pertinence des destinataires des courriels ;
  • En cas d’absences planifiées, prévoir un message d’absence automatisé.



Partie 2 : Salariés soumis aux horaires individualisés

Article 13 : Catégorie de salariés concernés et durée de travail
  • Catégorie de salariés concernés

Ce régime s’applique aux salariés qui badgent, soumis aux horaires variables et aux salariés avec qui une convention de forfait jours n’est pas conclue.


  • Durée de travail

La durée collective de travail est fixée à 1568 heures sur l’année, (hors heures supplémentaires), ce qui équivaut en théorie à 224 jours de 7 heures (1568 heures / 7 heures = 224 jours).

La durée collective de travail sera répartie sur un horaire hebdomadaire de 38 heures, soit 7h36 par jour (ou 3h48 pour une demi-journée), compensée par l’octroi de 17 jours de réduction du temps de travail (RTT) permettant d’aboutir à une durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année égale à 35 heures.


Article 14 : Acquisition des jours de RTT

La période de référence pour l’acquisition des jours de RTT est l’année civile.

En conséquence, 17 jours de RTT (15,5 RTT pour un 90%, 13,5 RTT pour un 80%), acquis mensuellement au prorata du temps de travail effectif sont octroyés chaque année aux salariés. Par anticipation, les jours de RTT sont alimentés sur les compteurs au 1er janvier de l’année.

La rémunération des salariés concernés est calculée sur une base lissée de 35 heures de travail par semaine.


Article 15 : Horaires individualisés

Le temps de travail est organisé selon le principe des horaires individualisés dit « horaires variables ».

Ce principe, dans son fondement, permet de concilier les exigences d’organisation de l’entreprise et les souhaits de chaque salarié d’aménager ses horaires d’arrivée et de départ dans le respect de la durée hebdomadaire de référence.

Il est rappelé que la durée quotidienne de travail de référence est de 7h36 min.

Le temps de travail effectif journalier maximum est fixé à 9 heures par jour en temps badgé.

L’amplitude d’une journée de travail est, en principe, comprise entre 7h45 et 18h30 du lundi au vendredi, sous réserve d’éventuelles heures supplémentaires, sauf aménagements spécifiques décrits à l’article 20.
A l’intérieur de cette amplitude, il est fait application :
  • De plages à horaires fixes, sur lesquelles la présence des salariés est obligatoire ;
  • Et de plages à horaires variables à l’intérieur desquelles l’heure d’arrivée, la prise de la pause-déjeuner ou l’heure de départ, peut être choisie par chaque salarié, en fonction des contraintes de service.

Des horaires de permanence, sur les plages variables, peuvent être déterminés en fonction des impératifs de présence liés au service (accueil stagiaires, début des stages…).
Pendant la plage variable du midi, il y a obligation d’une pause minimale de 45 minutes. 

Les dispositions d’horaires variables fixées conduisent à l’articulation schématique suivante d’une journée de travail :

7h45 à 9h15
9h15 à 11h30
11h30 à 14h00
14h00 à 16h15
16h15 à 18h30
Plage variable
Plage fixe
Plage variable
Plage fixe
Plage variable




Article 16 : Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail (RTT)

La prise des jours RTT fait l'objet d'une programmation sur trois mois glissants, à raison d’un minimum de 2 jours par trimestre.

Sous réserve de respecter la règle de programmation, le salarié peut consommer ses jours RTT par demi-journée(s) ou journée(s), après validation du responsable hiérarchique en fonction des besoins et des impératifs du service, et au plus tard avant le 31 décembre

Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, dans la limite de 5 jours consécutifs.

Si l’activité du service le nécessite, la Direction peut décider qu’il ne sera pas possible de prendre des jours de RTT, sur un maximum de 8 semaines / an, dont 4 maximums consécutives. Sauf évènement exceptionnel, ces semaines seront planifiées au début de chaque trimestre.
Les jours restants sur le droit à RTT sont librement positionnés par le salarié avec validation du manager ou sur son compte épargne temps dans la limite des dispositions prévues par le présent accord.

Les jours de RTT acquis et non pris durant l’année civile et non positionnés au CET sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de la période de référence sauf s’ils ont été annulés par le responsable pour raisons de service après la période de versement sur le CET. Ils sont alors transférés au CET.

Le cas échéant, le responsable arbitre en tenant compte des besoins du service et selon les priorités suivantes :
  • Congés payés ;
  • Repos compensateur ;
  • JRTT, jours de repos.

Exceptionnellement, un jour de RTT peut être déplacé quand des raisons de service l’exigent, ou à la demande du salarié avec l’accord du responsable hiérarchique, sous réserve d’un délai de prévenance de 72 heures.


Article 17 : Enregistrement des entrées et des sorties

La gestion rigoureuse du badgeage est déterminante pour garantir le suivi effectif du temps de travail.

La durée du travail et les modalités de suivi de son décompte sont assurées par un dispositif d’enregistrement automatisé fiable et infalsifiable reposant sur le principe du badgeage individuel.

Ainsi, chaque salarié doit utiliser l’outil de gestion des temps et des absences mis à sa disposition par l’entreprise pour badger au minimum 4 fois par jour, comme suit :
  • A l’arrivée au poste de travail le matin ;
  • Au départ de la pause déjeuner le midi ;
  • Au retour de la pause déjeuner le midi ;
  • Au départ le soir.

En cas de formation sur une journée complète, en présentiel, un temps de pause du midi de 45 minutes sera forfaitairement déduit.

En cas de mission, le salarié n’a pas à badger. Le temps sera déclaré ultérieurement et validé par le responsable hiérarchique.

Une entrée nécessitera obligatoirement une sortie afin d’éviter toute anomalie dans l’outil de gestion des temps et des absences.

En cas d’oubli de badgeage, le salarié fait la demande de régularisation dans l’outil de gestion du temps et des absences, qui est ensuite soumise pour validation au manager.

Absence de pointage non justifiée lors de la pause-déjeuner
En cas d’absence de pointage non justifiée et répétée lors de la pause-déjeuner, un débit de 2 heures 30 pourra être retenu par défaut correspondant à la plage variable 11 heures 30 – 14 heures.

En cas de badgeage inférieur à 45 minutes lors de la pause-déjeuner, un débit de 45 minutes sera retenu par défaut.


Article 18 : Gestion des débits et des crédits d’heures

Le débit maximum autorisé en fin de mois est de 2 heures.
Le crédit maximum autorisé en fin de mois est de 8 heures.
  • Cumul et report d’heures

Chaque salarié peut cumuler, d’un jour sur l’autre, les débits ou crédits d’heures par rapport à la durée quotidienne de référence de 7 heures 36 minutes, sans que les heures reportées ne puissent être considérées comme étant des heures supplémentaires.
Le crédit d’heures doit être uniquement lié à l’activité du service et ne peut être généré pour des convenances personnelles. Il ne peut pas faire l’objet d’une planification anticipée.

Chaque mois, chaque salarié est tenu d’effectuer le nombre d’heures de travail correspondant à l’horaire de travail qui lui est applicable, et par conséquent de réduire autant que possible, voire de régulariser avant la fin du mois, son compteur d’heures de tout débit ou crédit acquis dans le même mois.

Les heures excédentaires (heures au crédit) ne sont pas des heures supplémentaires.

  • Débit d’heures

Lorsqu’en fin de mois, le nombre d’heures effectué par un salarié bénéficiaire de l’horaire variable est négatif, les dispositions suivantes sont appliquées :

  • Si le salarié a un débit dans la limite de 2 heures le débit est reporté sur le mois suivant en vue de sa récupération,
  • Si le salarié a un débit de plus de 2 heures l’excédent fera l’objet soit :
  • Du décompte d’une période de congés au moins égale à une demi-journée,
  • A défaut de poser une demi-journée de congé payé, d’une retenue sur salaire pour absence non justifiée (selon les règles applicables pour un congé sans solde).


  • Crédit d’heures

Lorsqu’en fin de mois, le nombre d’heures effectué par un salarié bénéficiant de l’horaire variable est supérieur à l’horaire de travail qui lui est applicable, il y a crédit d’heures.
La limite de ce crédit est fixée à 8 heures par mois maximum.

Ce crédit peut être utilisé dès le mois suivant son obtention soit :
  • Par imputation sur les plages variables ;
  • Et /ou sous forme d’une absence d’une journée ou d’une demi-journée, dans la limite de 5,5 jours par an et jusqu’à 1,5 jours par trimestre et après accord du responsable.

Ces absences ne peuvent être planifiées qu’une fois le crédit d’heures afférent généré.

Le temps de récupération des déplacements visé à l’article 10 s’inclue dans les limites des 5,5 jours par an de récupération liés aux horaires variables et 1,5 jours par trimestre.

Le reliquat annuel du crédit d’heure inférieur à 8 heures, sera reporté sur le compteur au 1er janvier de l’année suivante.
Le respect du temps de travail hebdomadaire et des crédits/débits d’heures feront l’objet d’un suivi par la Direction.

Par ailleurs, en cas de répétition d’un crédit mensuel au-delà des 8 heures autorisées, un entretien sera organisé par le responsable hiérarchique afin d’en déterminer les causes. Cet entretien doit permettre d’évaluer l’organisation et la charge de travail du salarié concerné afin de mettre en place des mesures correctrices.


Partie 3 : Dispositions générales pour les salariés ayant conclu
une convention de forfait annuel en jours

Article 19 : Catégories de salariés éligibles au forfait annuel en jours

Conformément à l’article 1.09 f de la convention national des services de l’automobile et de l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont susceptibles d’être concernés par une convention de forfait annuel en jours, les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.


Il est rappelé que l’autonomie des salariés dans l’organisation de leur journée de travail ne doit en aucun cas faire obstacle à l’accomplissement des missions qui leur sont confiées, ou être préjudiciable au bon déroulement de l’activité de l’entreprise, au suivi de l’activité et pour les managers à la supervision des équipes. Ainsi, leur activité doit s’organiser dans le respect des impératifs d’organisation du service, notamment pour :
  • Les réunions métiers, projets, ou externes ;
  • Les points d’équipe ;
  • Les formations ;
  • Les réunions ou rassemblements organisés par la Direction.


Article 20 : Mise en place du forfait jours

L’application du régime des forfaits jours implique la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, qui sera proposée à chaque salarié éligible.
Cette convention individuelle de forfait en jours, proposée par avenant au contrat de travail ou prévue dans le contrat de travail initial, indique le nombre de jours travaillés par an, le salaire forfaitaire mensuel ou annuel correspondant et les modalités de suivi de la charge de travail du salarié concerné.
Cette convention de forfait annuel en jours fait partie intégrante du contrat de travail du salarié concerné.

A défaut d’accord du salarié, celui-ci relèvera des dispositions relatives aux horaires individualisés.


Article 21 : Durée du travail

Celle-ci ne pouvant être prédéterminée du fait de la nature des fonctions exercées et du degré d’autonomie dont lesdits salariés bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, il est convenu que l’activité s’exerce en dehors de toute référence horaire.

Il est rappelé que les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient des temps de repos légaux quotidiens (11 heures) et hebdomadaires (36 heures).

Le temps de travail est exclusivement décompté en journées et demi-journées de travail.

Est considérée comme demi-journée de travail, la plage de travail du matin débutée avant la pause méridienne ou la plage de travail de l’après-midi débutée après la pause méridienne.

Les salariés en forfait-jours et leurs managers veilleront à respecter les temps de repos quotidiens et hebdomadaire, la prise régulière de congés payés ainsi que les jours de repos liés au forfait jours. Ils s’efforceront par ailleurs à ne pas dépasser 45 heures de travail effectif par semaine.


Article 22 : Jours travaillés

Le nombre de jours travaillés par année civile est fixé à :
  • 212 jours pour les cadres de classe IV.A.

Ce forfait s’apprécie sur une année civile.

Les congés exceptionnels (ancienneté, anniversaire, évènements familiaux, …) se déduisent du nombre de jours travaillés prévus au forfait.

Par principe, les jours de travail sont du lundi au vendredi. A titre occasionnel, il est possible de travailler en dehors de ces jours sur validation du manager. (ex : Plan de Continuité de l’Activité).


Article 23 : Jours de repos et modalités de prise
  • Jours de repos

Les salariés concernés bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque année civile, en prenant le nombre de jours dans l’année, et en déduisant :
  • Les jours de repos hebdomadaire ;
  • Le nombre de jours travaillés attendus ;
  • Les jours fériés tombant sur un jour ouvré ;
  • Le nombre de congés payés


La Direction communiquera à l’ensemble des salariés le nombre réel de jours de repos dont ils bénéficieront pour l’année en fonction du calendrier.

Ces jours de repos seront donc crédités en début d’année pour chaque salarié mais feront l’objet d’une acquisition mensuelle au prorata du nombre de jours travaillés. Ainsi, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels, les absences du personnel non assimilées à du temps de travail effectif entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos


  • Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année civile de leur acquisition.

Le salarié peut consommer ses jours de repos par demi-journée(s) ou journée(s), après validation du responsable hiérarchique en fonction des besoins et des impératifs du service, et au plus tard avant le 31 décembre : il n’y a pas de report possible des jours de repos au-delà de cette date sauf s’ils ont été annulés par le responsable pour raisons de service après la période de versement sur le CET.

Ils peuvent être pris isolément ou de manière accolée aux congés, dans la limite de 5 jours consécutifs.

Un délai de prévenance d’un mois est requis pour la pose de jours de repos sauf accord du responsable hiérarchique pour un délai plus court.

Il est convenu de respecter un délai de prévenance réciproque d’au minimum 72 heures calendaires avant la date initialement programmée pour modifier un jour de repos.

Les jours de repos acquis, non pris durant l’année civile et non épargnés sur le compte épargne temps dans la limite des dispositions prévues par l’accord concerné, sont automatiquement perdus par le salarié à la fin de l’année civile.


Article 24 : Décompte du forfait jours

L’outil de gestion des temps et des absences mis à disposition des salariés leur permet, ainsi qu’à leur hiérarchie, d’avoir un suivi permanent du décompte de leurs jours de repos et de leurs jours de travail.

Chaque salarié concerné matérialise ses jours d’absence et leur motif dans l’outil de gestion des temps.

Chaque salarié dispose du récapitulatif des journées ou demi-journées travaillées.


Article 25 : Dépassement de forfait ou renonciation à des jours de repos

Les forfaits ne peuvent pas être dépassés sauf si les salariés placent des jours de congés (CP, jours de repos) dans leur compte épargne-temps, ou bien pour des arrivées ou départs en cours d’année.

Par ailleurs, il n’est pas possible pour les salariés de renoncer à une partie de leurs jours de repos moyennant une rémunération.


Article 26 : Suivi de l’organisation et de la charge de travail des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait jours

Les Parties s’accordent sur la nécessité d’encadrer la charge de travail des salariés ayant conclu une convention de forfait jours et de s’assurer, comme pour les autres salariés, d’un respect de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le responsable hiérarchique est garant du suivi de la charge de travail et plus globalement du bon accomplissement du forfait annuel en jours.
Le suivi de la charge de travail d’un salarié en forfait jours doit être régulier pour permettre de remédier en temps utile à une éventuelle surcharge de travail.

Pour cela, à l’occasion de 2 entretiens organisés chaque année (en annexe), le salarié et le responsable hiérarchique échangeront sur :
  • La charge de travail du salarié ;
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • L’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • La rémunération du salarié.

Lors de ces entretiens, chacun de ces items fera l’objet d’une évaluation afin de déterminer si la situation est ou non satisfaisante pour le salarié (moins la situation est satisfaisante, plus le nombre de points attribué est élevé).

Dès lors que la moyenne générale atteint ou dépasse une note supérieure à 16, des mesures permettant de remédier à la situation devront être prises d’un commun accord entre le salarié et le manager et mises en place dans les plus brefs délais. Un nouvel entretien est prévu dans les 2 mois pour constater l’évolution de la situation.

Par ailleurs, en cas de surcharge de travail, le salarié concerné pourra demander un entretien avec son manager et/ou la Direction de Centaure Paris-Normandie. Un suivi mensuel sera alors mis en place avec une formalisation écrite par le manager.



Partie 4 : Travail à temps partiel ou convention de forfait réduit

Article 27 : Travail à temps partiel pour les salariés non soumis à une convention de forfait jours

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée du travail légale, soit inférieure à 35 heures en moyenne sur la semaine.

Pour autant, il bénéficie des mêmes droits et avantages que ceux reconnus à un salarié à temps complet.

Sa rémunération est toutefois proratisée en fonction de son taux d’activité.


  • Formules de temps partiel

Le passage ou le renouvellement à temps partiel se fait selon les formules suivantes, calculées sur la base d’une durée de travail hebdomadaire moyenne de 35 heures :

  • Pour les salariés

Formules de temps partiel

Nb de jours travaillés dans la semaine

Durée du travail hebdomadaire théorique

JRTT

80 %

4
30 h 24 min
13,5

90 %

4,5
34 h 12 min
15,5

Un temps partiel à 80 % ne peut se prendre que sur la forme d’une journée entière de temps partiel (et non 2 demi-journées).

  • Modalités de mise en place

Il est fait application de l’article 1.11 « travail à temps partiel » de la convention collective nationale des services de l’automobile.


  • Heures complémentaires

Bien que l’aménagement du temps de travail des salariés soit réalisé sur une période annuelle correspondant à l’année civile, il est expressément convenu que les heures complémentaires seront décomptées semaine par semaine. Etant précisé que la semaine débute le lundi à 0H00 et se termine le dimanche à 24H00.

Pour être considérées et gérées comme des heures complémentaires, ces heures doivent être effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence non compensée par l’octroi de JRTT.

Il est rappelé, à l’instar des heures supplémentaires, que ces heures doivent être effectuées à la demande expresse ou avec l’accord préalable de l’encadrement et seulement en cas de stricte nécessité liée à l’activité.
La demande expresse de l’encadrant doit respecter un délai de prévenance de 3 jours.

De surcroît, elles ne doivent pas avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale d’un temps plein et doivent être effectuées dans la limite d’1/3 de la durée prévue au contrat de travail.


  • Rémunération :

Les heures complémentaires effectuées donnent lieu à paiement.
La majoration applicable aux heures complémentaires s’inscrit sur la base des taux suivants :
  • 10 % pour chacune des heures réalisées dans la limite du dixième du temps de travail contractuel ;
  • 25 % pour les suivantes.

Les heures complémentaires doivent être déclarées dans le mois qui suit leur réalisation.
Les heures complémentaires sont payées et figurent sur le bulletin de paie.



Partie 5 : Avantages salariés

Article 28 : Médailles du travail

Les dossiers de demande de médaille d’honneur sont établis une fois par an.

Une gratification est versée aux salariés recevant la médaille d’honneur et présents à l’effectif à leur date d’anniversaire.
Cette gratification est d’un montant brut de :
  • 590 euros pour une médaille d’Argent (20 ans)
  • 826 euros pour une médaille de Vermeil (30 ans)
  • 944 euros pour une médaille d’Or (35 ans)
  • 1062 euros pour une médaille Grand Or (40 ans)


Article 29 : Titres restaurant

  • Salariés concernés

Les salariés en télétravail et ceux qui, en raison de leur lieu de travail habituel, n’ont pas accès à un restaurant interentreprises avec participation de l’employeur peuvent prétendre à des titres restaurant.

Chaque salarié concerné par le droit aux titres restaurant peut opter pour :
  • Des titres restaurant :
Lorsque le repas du midi n’est pas pris en charge dans le cadre de l’activité professionnelle, le salarié a droit à un titre restaurant. Lors de ses déplacements, si le repas du midi n’est pas pris en charge collectivement, il choisit entre deux options :
  • Le maintien du titre restaurant pour ce repas. C’est l’option retenue par défaut,
  • Le remboursement de ses frais de restaurant dans les conditions fixées par l’employeur. Dans ce cas, il renonce expressément à son titre restaurant pour ce repas.


  • Repas n’ouvrant pas droit aux titres restaurant

Les repas permettant l’obtention de titres restaurant doivent être, à la fois, immédiatement précédés et suivis d’un temps de travail effectif. Ainsi une demi-journée de travail effectif (ex : mi-temps travaillé en journalier, ½ jour de RTT), le matin ou l’après-midi, ne permet pas la délivrance d’un titre restaurant ce jour-là.

De même, les jours non travaillés n’ouvrent pas droit aux titres restaurant.

Lorsque le coût du repas pris dans une journée de travail n’est pas supporté par le salarié (ex : journée de formation, …) ce repas ne peut pas ouvrir droit à un titre restaurant.


  • Calcul du nombre de titres restaurant

Le nombre de titres restaurant distribué le mois N est calculé en fonction du nombre de repas ouvrant droit aux titres restaurant du mois N-1.


  • Montant du titre restaurant

A titre indicatif le titre restaurant a une valeur faciale de 6,50 euros à date. Soixante pour cent de cette valeur sont à la charge de l’entreprise et quarante pour cent sont à la charge du salarié. 


Article 30 : Tarifs des produits Groupama Centre Manche

Un avantage de 30% est appliqué sur le tarif commercial pour tous les contrats d’assurances souscrits à titre individuel auprès de Groupama Centre Manche pour leurs risques (contrats IARD) dès l’embauche pour les salariés en CDI et après 6 mois de présence effective pour les CDD.

D’autres réductions peuvent être consenties sur les contrats Vie, Banque, Expertissimo.



Partie 6 : Dispositions finales

Article 31 : Date d’effet – Durée – Révision – Dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er avril 2022.
Le présent accord se substitue à compter de son entrée en vigueur aux accords, notes de service, textes, engagements unilatéraux, usages et pratiques existants en matière de temps de travail.

Le présent accord pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par l’employeur ou par les salariés représentant les 2/3 du personnel dans le mois précédant la date anniversaire de la conclusion de l’accord
Article 32 : Formalités de dépôt
Conformément aux modalités de dépôt et de publicité des accords collectifs d’entreprise, le texte du présent accord fera l’objet d’un dépôt électronique par l’employeur auprès de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités via la plateforme « TéléAccords » mise en ligne par le Ministère du Travail.

Ce dépôt sera accompagné :
  • De la version intégrale de l’accord signée des parties (en « .pdf ») ;
  • Et, pour permettre à l’Administration la publication du présent accord dans la Base de données nationale des accords collectifs sur le site de Légifrance : d’une version en « .docx », de laquelle aura été supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des signataires.

Un exemplaire sera en outre adressé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Chartres.

Le présent accord est disponible auprès de la Direction de Centaure Paris-Normandie.



A Bosgouët, le  29 mars 2022

Pour CENTAURE PARIS-NORMANDIE


Pour les salariés


ANNEXES
Annexe 1 : Volume annuel théorique du temps de travail

Horaires individualisés :

Nombre de jours dans l'année
365
Nombre de samedis/dimanches
-104
Nombre de Jours fériés hors S et D
-7
Nombre de CP (6 semaines)
-30

Le nombre de jours travaillés =

224

Rythme de travail (jrs travaillés ds la sem.)
/ 5
Nombre de semaines travaillées/an =
44,8
Durée moyenne hebdomadaire
35h

Durée du travail retenue

38h

Nombre d'heures faites en +/semaine
3h
Nombre d'heures RTT acquises (Nb sem W x heures faites en +)
134,4 cent
Valeur journalière
/ 7,6
Calcul des jours de RTT
134,4/7,6

Nombre de jours de réduction du temps de travail (RTT)

17



Forfait jours : Exemple pour 2022 pour un salarié à 32 jours de CP


Forfait 212 jours

Nombre de jours dans l'année

365

Nombre de samedis/dimanches

105

Nombre de Jours fériés hors S et D

7

Nombre de jours travaillés

212

Nombre de jours de repos à répartir :

41

Nombre de CP

32

Nb jours de repos variable

9




Annexe 2 : Trame d’entretien pour le suivi des salariés au forfait jours


Mise à jour : 2022-09-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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