Accord d'entreprise CENTAUREA DEVELOPPEMENT

Accord d'entreprise relatif au contingent annuel d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 05/12/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTAUREA DEVELOPPEMENT

Le 19/11/2025



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU

CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Entre les soussignés,

D’une part,

  • La Société, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé à, immatriculée au R.C.S de Grasse, qui est représentée par, agissant en qualité de Directeur Général en exercice,


D’autre part,

  • En l’absence de délégué syndical et de CSE, l’effectif de l’entreprise, constituée en juin 2025, étant supérieur à 11 salariés mais inférieur à 20 salariés et ce depuis moins de 12 mois consécutifs, le personnel de la Société, ayant ratifié l’accord à la suite d’un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel, ce qui est attesté par le procès-verbal des résultats du référendum,


PREAMBULE


Il est rappelé que la Société relève des dispositions de la Convention Collective Nationale des Industries Chimiques (IDCC 44).

A titre indicatif et introductif, la durée légale de travail ne constituant pas une norme impérative, il est possible de la dépasser en faisant appel à des heures supplémentaires. Les contingents annuels d’heures supplémentaires prévus par le Code du travail et la branche sont respectivement de 220 et 130 heures, ce qui n’est pas suffisant par rapport aux besoins et attentes des salariés et de la Société.

Le présent accord a donc pour objet de porter le contingent annuel d’heures supplémentaires à 320 heures par an et par salarié, conformément à la possibilité offerte par la loi et la jurisprudence, dans le respect des durées maximales de travail et des repos quotidien et hebdomadaire fixés par la législation et la convention collective applicable.

L’un des objectifs poursuivis par l’accord est de permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés. La détermination d’un contingent annuel d’heures supplémentaires, supérieur à celui prévu par la branche et par la loi, répond également aux nécessités liées au bon fonctionnement de la Société.

Les impératifs d’organisation de l’activité obligent l’entreprise à recourir à l’accomplissement, par ses salariés, d’heures supplémentaires. Or, à ce jour, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu par la Convention collective se révèle réellement inadapté aux besoins et aux impératifs de l’activité.

Cet accord est conclu en application des dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail qui énonce que :

« I.-

Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :


1° Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 % ;

2°

Définit le contingent annuel prévu à l'article L. 3121-30 ;

3°

Fixe l'ensemble des conditions d'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ainsi que la durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos prévue au même article L. 3121-30. Cette contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100 % de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.


L'effectif salarié et le franchissement du seuil de vingt salariés sont déterminés selon les modalités prévues à l'article L. 130-1 du code de la sécurité sociale.

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du comité social et économique.

Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du comité social et économique.

II.-Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut également :

1° Prévoir qu'une contrepartie sous forme de repos est accordée au titre des heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent ;

2° Prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations, par un repos compensateur équivalent.

III.-Une convention ou un accord d'entreprise peut adapter les conditions et les modalités d'attribution et de prise du repos compensateur de remplacement. »

La Société affirme son attachement au respect des droits au repos, à la santé, la sécurité et à l’équilibre entre vie personnelle/familiale et vie professionnelle dont bénéficient l’ensemble de ses salariés.

Par application des dispositions de l’article L.2232-23 du Code du travail et sur renvoi des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la Société, dont l'effectif est inférieur à vingt salariés, en l'absence de CSE et de délégué syndical) et sachant que l’entreprise est constituée et en activité depuis moins de 12 mois, a décidé de soumettre par référendum à son personnel un projet d’accord collectif, dont l’objet est défini ci-dessous, afin de recueillir son approbation à la majorité des deux tiers.


Article 1 :OBJET


Le présent accord a pour objet de définir le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable au personnel employé par la Société.

Au-delà de l’augmentation du contingent légal et conventionnel annuel d’heures supplémentaires, le présent accord a pour objet de fixer les contreparties prévues pour les heures supplémentaires effectuées dans le cadre dudit contingent et de fixer les modalités de dépassement du contingent d’heures supplémentaires et de prise des contreparties en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent.


Article 2 :CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, cadre ou non cadre, à l’exception toutefois :

•Des cadres bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année,

•Des salariés, cadres et non cadres, mentionnés à l'article L.3121-56 du Code du travail, qui ont conclu une convention de forfait en heures sur l'année,

•Des cadres relevant du statut de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail et qui, de fait, ne sont pas soumis à la réglementation sur la durée du travail,
•Des salariés en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation, …) pour lesquels l’organisation du temps de travail sera définie en fonction des contraintes réglementaires, de leur âge et du suivi des enseignements résultant de leurs contrats.


Article 3 :CADRE LEGISLATIF ET CONVENTIONNEL

3.1Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence au sein de la Société.

La durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles, conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail.

Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif uniquement lorsque les critères définis à l'article L.3121-1 sont réunis (ce qui constitue l’exception).

Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

3.2Définition des temps de pause


Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés.

On entend par pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l'entreprise, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à des occupations personnelles.

Les modalités de prise du temps de pause sont déterminées par la Société.


3.3Définition de l’amplitude de la journée de travail


L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprises entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte en fin de journée.

Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et des temps de pause et de restauration.

L’amplitude de la journée de travail ne peut pas dépasser 13 heures, compte tenu de la durée minimale légale de repos quotidien de 11 heures entre deux journées de travail.


3.4Définition des temps de repos minimum

En application des dispositions de l'article L.3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien a une durée minimale de 11 heures consécutives sauf exceptions légales et cas d’urgence, ce qui est valable même pour les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours. La Convention Collective applicable prévoit que le repos quotidien peut être exceptionnellement réduit à 9 heures lors des changements ou de la mise en place des nouvelles équipes. En contrepartie, cela donnerait lieu à l’attribution, dans un délai d’un mois, d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé.

Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine.

En application des dispositions de l'article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire est d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévues ci-dessus, ce qui est valable même pour les salariés ayant signé une convention individuelle de forfait annuel en jours.

3.5Durées maximales du travail pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Il est rappelé, qu'en l'état actuel des dispositions légales et réglementaires applicables, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :

  • La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour, sauf en cas notamment de travaux exceptionnels ou d'urgence, dans le respect des conditions légales (article L.3121-18 du Code du travail). La Convention Collective applicable prévoit exceptionnellement 12 heures dans des cas particuliers à définir après consultation du CSE s’il existe ;

  • Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures (article L.3121-20 du Code du travail) ;

  • La durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L.3121-22 du Code du travail).


ARTICLE 4 :PERIODE DE REFERENCE

La période de référence pour l’appréciation du contingent annuel d’heures supplémentaires est l’année civile, elle s’étend donc du 1er janvier N au 31 décembre N.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et, pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires de 320 heures sur une année complète sera ainsi réduit au prorata du temps de travail effectif (ou temps assimilés) du salarié concerné dans l’entreprise.

ARTICLE 5 :DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile, en tenant compte du temps de travail effectif et des autres temps qui y sont assimilées pour les droits attachés aux heures supplémentaires.

Légalement, les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail (35 heures de travail effectif par semaine) sont considérées comme des heures supplémentaires, sous réserve qu’elles répondent aux exigences posées par la notion de temps de travail effectif ou de temps assimilé.

Pour le décompte hebdomadaire, la semaine s’établit du lundi 0h00 au dimanche 24h00.

ARTICLE 6 :CONDITIONS REQUISES POUR L’ACCOMPLISSEMENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Il est rappelé que les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique du salarié et/ou de la Direction et ne peuvent en aucun cas relever de la propre initiative de ce dernier. Par ailleurs, leur réalisation doit être rendue strictement nécessaire/indispensable par les tâches confiées au salarié et les besoins/nécessités de la Société.
Les salariés ne pourront s’opposer individuellement ou collectivement à la demande d’accomplissement d’heures supplémentaires et la décision de l’employeur ne conférera aucun droit acquis à l’exécution d’heures supplémentaires.
Aucun salarié ne pourra réaliser d’heures supplémentaires de sa propre initiative, sans accord explicite.
L’accomplissement d’heures supplémentaires ne peut être considéré comme tacitement demandée ou acceptée par la hiérarchie.
Seules les heures de travail effectif ou temps assimilés sont pris en compte pour le déclenchement et le calcul des heures supplémentaires.
Le décompte des heures supplémentaires s’effectue dans le cadre de la semaine et celles-ci sont imputables sur le contingent annuel d’heures, à l’exception de celles accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-4 du Code du travail.

ARTICLE 7 :DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES


Le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable, au personnel employé par la Société défini ci-dessus, qui est soumis à la règlementation des heures supplémentaires (à l’exception de ceux ayant conclu une convention de forfait annuel en heures), est de 320 heures par an et par salarié.

Il se calcule sur la période de référence de l’année civile.

Il est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut en aucun cas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la loi et ne doivent pas conduire à ne pas respecter les temps de repos quotidien et hebdomadaire dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés.

Seules les heures de travail effectif, ou assimilées, sont prises en compte pour déterminer le nombre d’heures supplémentaires imputables sur le contingent.

Ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, notamment :

  • Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur équivalent au lieu du paiement ;

  • Les heures supplémentaires accomplies dans le cadre de travaux urgents dont l’exécution immédiate est justifiée par des mesures de sauvetage, de prévention, ou de réparation de certains accidents, énumérés par le Code du travail ;

  • Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de 7 heures.

Pour rappel, le contingent annuel d’heures supplémentaires n’est pas applicable aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours ou en heures, ainsi qu’aux cadres dirigeants.


ARTICLE 8 :CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES DANS LE CADRE DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel, prévu par le présent accord, sont rémunérées conformément aux dispositions législatives applicables :

•Les 8 premières heures supplémentaires par rapport à la durée légale du temps de travail (à savoir 35 heures hebdomadaires, soit les heures allant de 36 à 43 heures) font l’objet d’une majoration de salaire de 25% ;

•Les heures effectuées au-delà sont majorées à 50% (à compter de la 44ème heure).

Par exception, à la demande du salarié ou de l’employeur, les heures supplémentaires peuvent donner lieu à un repos compensateur équivalent dont la durée tiendra compte des majorations afférentes, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Ce repos devra être pris dans un délai maximum de 6 mois, par journée ou demi-journée.

L'employeur et le salarié fixent d'un commun accord la date du repos convenu.

ARTICLE 9 :CONTREPARTIES AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES ACCOMPLIES au-delà du contingent


Les salariés pourront effectuer, sur demande expresse et préalable de la Société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise, pour les nécessités liées à l’activité.

9.1: CONTREPARTIE OBLIGATOIRE EN REPOS


  • Montant de la contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent fixé par le présent accord génère, outre la contrepartie légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, égale à 100 % du temps de travail effectué.


  • Ouverture du droit à la contrepartie obligatoire en repos


Le bénéfice de la contrepartie obligatoire en repos est ouvert dès lors que sa durée atteint 7 heures.


  • Information du salarié sur son droit à la contrepartie obligatoire en repos


Les salariés sont informés du volume de la contrepartie obligatoire en repos acquis sur un compteur annexé au bulletin de paie. Dès que ce compteur atteint 7 heures, le salarié a l’obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit.


  • Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos


La contrepartie obligatoire en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée dans le délai maximum de 2 mois commençant à courir dès l’ouverture du droit et, au plus tard, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été ouvert.

L’employeur ou le supérieur hiérarchique et le salarié fixent d’un commun accord la date du repos convenu.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos est soumise à l’accord de la Société et est conditionnée au bon fonctionnement du service.

  • Régime de la contrepartie obligatoire en repos


La prise du droit à la contrepartie obligatoire en repos est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.

La prise de la contrepartie obligatoire en repos donne lieu à indemnisation et n’entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.


  • Absence de prise de la contrepartie obligatoire en repos


Lorsque le salarié n’a demandé à prendre la totalité des repos acquis dans le délai de 2 mois à compter de l’ouverture du droit, il devra alors les prendre dans un délai maximal d’un an à compter de la demande de l’employeur.


  • Départ du salarié de la société


Le reliquat de la contrepartie obligatoire en repos acquis non pris à la date de départ du salarié de l’entreprise fera l’objet d’un paiement lors du solde de tout compte du salarié.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD

  • Consultation du personnel par référendum

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R.2232-10 à 13 du Code du travail.
  • Modalités de suivi de l’accord

A la demande de l’une ou l’autre des parties, l’employeur et les salariés se rencontreront pour évoquer les thèmes prévus dans le présent accord.

Au cours de ces réunions, la Direction, comme les salariés, pourront dresser un bilan des impacts positifs et négatifs du présent accord et présenter leurs éventuelles interrogations ou doléances en vue de la dénonciation ou de la révision du présent accord.


  • Durée et révision de l'accord 


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.

L'accord pourra être révisé ou modifié selon les conditions légales en vigueur.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée à chacune des parties signataires.

Au plus tard dans un délai d’un mois à partir de la notification de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées afin d’envisager la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.


  • Dénonciation


Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un délai de préavis de 3 mois, conformément aux dispositions du Code du travail fixées aux articles L.2261-9 à L.2261-13.

La mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée explicitant les motifs de cette dénonciation, et la proposition d’un projet d’accord de substitution.
  • Publicité de l'accord

Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Le présent accord donnera lieu à dépôt sur la plateforme en ligne de télédéclaration : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins notamment de publication sur le site Légifrance.

Conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire sera également adressé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Il sera, par ailleurs, envoyé pour information à l’Inspection du travail.

La Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche.
Il sera transmis aux salariés par courriel avec demande d’avis de réception et de lecture.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.


Fait à Le Bar-sur-Loup,
Le 19/11/2025

En trois (3) exemplaires originaux,


L’ensemble des salariés consultés Pour la Société

Directeur général

Mise à jour : 2026-09-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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