Accord d'entreprise CENTR CULTUREL TRANSFRONTALIER LE MANEGE

Accord cadre relatif à l'organisation de la durée du travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTR CULTUREL TRANSFRONTALIER LE MANEGE

Le 09/02/2023


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Entre les soussignés :
CCT LE MANEGE, Numéro INSEE : 34266838100029, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro RNA W591000752, dont le siège social est situé Rue de la Croix – CS 10105 – 59 602 MAUBEUGE,
Représentée par M. xxx, agissant en qualité de Directeur.
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
Et M. xxx et M. xxx en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 juin 2022.
D’autre part,

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE :

Vu le Code du Travail,
Vu la Convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles (ci-après dénommée CCNEAC).
L’association CCT LE MANEGE assure une mission de service public.
A ce titre, elle est financée par des partenaires publics. Ces soutiens publics sont directement liés aux activités que la Scène nationale développe conformément à ses statuts, ainsi qu’aux textes légaux et réglementaires qui définissent ses missions :
  • Permettre au plus grand nombre l’accès à la création artistique nationale et internationale, à ses principaux courants comme à ses approches les plus singulières, à travers une programmation pluridisciplinaire de spectacles et d’évènements culturels ;

  • S’affirmer comme un lieu de soutien artistique de référence nationale en facilitant le travail de recherche et de création des artistes, notamment ceux du territoire régional ;

  • Participer, dans son aire d’implantation, à une action d’éducation artistique et de développement culturel favorisant de nouveaux comportements à l’égard de la création artistique et une meilleure insertion sociale de celle-ci en organisant la rencontre entre créateurs, interprètes et publics, notamment en lien avec l’Éducation Nationale, les structures socio-éducatives, les Associations et opérateurs culturels ;
  • S’inscrire dans les réseaux de création et de diffusion pour faciliter la circulation des œuvres et jouer un rôle de conseil auprès des professionnels.
Cet accord d’entreprise doit permettre :
  • Une bonne qualité du service rendu au public,
  • Une bonne organisation du travail,
  • Une harmonie et une équité de traitement des personnels,
  • Un équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle et vie familiale pour les salariés,
  • Un dialogue social constructif dans l’entreprise,
  • Une gestion des ressources humaines apaisée.
Les points non abordés par le présent accord et/ou les accords complémentaires, relèvent du code du travail ou de la Convention Collective Nationale des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) qui s’appliquent.
ARTICLE 1 - Champ d'application
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l’entreprise à l’exception des Cadres dirigeants, CDD de moins d’un mois et les CDD d’usage.
ARTICLE 2 – Objet
Le présent accord est un accord cadre qui a pour objet de définir les temps de travail et assimilés, le régime des heures supplémentaires, les temps de repos, de pause et de restauration, les temps de trajet, de déplacement, d’astreinte et d’absence ainsi que leurs modalités de contrôle, de prise en compte et de rémunération.
Il a vocation à être complété par des accords spécifiques et notamment un accord d’aménagement de la durée du travail au sein de l’entreprise et un accord de forfaits en jours applicables à certaines catégories de personnels.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
En tant que de besoins, doivent être entendus au sens du présent accord :
La rémunération comme correspondant aux sommes versées en contrepartie d’un travail effectif,
Les indemnités comme correspondant aux sommes versées à l’occasion d’une suspension du contrat de travail y ouvrant droit.
ARTICLE 3 – Définition du temps de travail
Le temps de travail effectif est défini conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif s’entend du temps consacré par le salarié au profit de l’employeur, selon les instructions qui lui sont données ou à défaut pour les nécessités du service sous conditions d’en rendre compte à l’employeur une fois le travail accompli.
Rappel des dispositions d’ordre public :
3.1 Sont inclus dans le temps de travail effectif :
  • Le temps passé dans les locaux de l’entreprise ou ses annexes
  • Les temps de déplacement dans les locaux de l’entreprise ou ses annexes liés à l’exécution du contrat de travail
  • Les temps d’intervention au cours d’une astreinte
  • Les temps de déplacement liés à l’intervention au cours d’une astreinte
  • Les temps de déplacement professionnel entre deux lieux d’exécution du contrat de travail
  • Le travail non autorisé mais imposé par une situation d’urgence, un surcroît d’activité ou la nature des tâches à effectuer (sous condition d’en rendre compte à l’employeur une fois le travail accompli)
  • Les temps de formation pendant les horaires de travail
  • Les temps de formation en dehors des horaires de travail conditionnant l’exécution du contrat de travail ou imposé par l’employeur
  • Les temps de formation dans le cadre du CPF et se déroulant pendant le temps de travail
  • Les temps de formation obligatoire à la sécurité
  • La formation en alternance
  • Les temps de pause ou de restauration durant lesquels le salarié reste à disposition de l’employeur (pause dite sauvage – café, cigarette, téléphone, conversation privée, etc. – sans liberté effective, repas d’affaire déjeuner de travail …)
  • Permanence dans les locaux de l’entreprise
  • Permanence à domicile sans liberté d’action ou de mouvement (veille téléphonique, attente d’une réception…)
  • Heures de délégation dans le cadre du crédit des représentants du personnel ou des salariés mandatés
  • Dépassement du crédit d’heures en cas de circonstances exceptionnelles
  • Crédit d’heures supplémentaires pour négocier un accord d’entreprise
  • Heures de délégation prise en dehors du temps de travail
  • Temps passés par les représentants du personnels et/ou salariés mandatés aux réunions obligatoires ou imposées par l’employeur ou dans le cadre de la négociation d’un accord d’entreprise
  • Temps de déplacement des représentants du personnel dans les locaux de l’entreprise ou ses annexes, dans le cadre de l’exercice de leur mandat,
  • Temps de déplacement des représentants du personnel à l’extérieur de l’entreprise ou ses annexes, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, hors temps de trajet
  • Réunion à caractère professionnel
  • Réunion organisées dans le cadre du droit d’expression
  • Visites et examens médicaux à la médecine du travail pendant le temps de travail
3.2 Absences assimilées à du temps de travail effectif en termes de rémunération, de détermination du droit à congés payés et de l’ancienneté :
  • Les périodes congés payés,
  • Congés pour événements familiaux (mariage, décès, naissances...)
  • Dispense de préavis
  • Heures pour recherche d'emploi
  • Jours fériés chômés
  • Jours de pont
  • Repos compensateur de remplacement se substituant au paiement majoré des heures supplémentaires
  • Repos obligatoires sous forme de repos attribués en cas de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires
  • Jours de repos accordés au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44
  • Formation économique, sociale et syndicale
  • Formation des conseillers prud'homaux
  • Congés de formation de cadres et d'animateurs pour la jeunesse, des responsables associatifs bénévoles, des titulaires de mandats mutualistes autres qu'administrateurs et des membres des conseils citoyens
  • Trajet entre le domicile et le lieu d'exécution du travail excédant le temps habituel de trajet domicile-travail, mais effectué pendant les horaires de travail
  • Formation en santé, sécurité et conditions de travail des membres de la commission du même nom (CSSCT) et des représentants du personnel au CSE ou conseil d'entreprise
  • Temps passé par les délégués syndicaux aux réunions de négociation d'une convention d'entreprise (d'établissement, d'UES, de groupe ou interentreprises)
  • Temps de douche en cas de travaux insalubres et salissants
  • Repos de « récupération »
  • Retrait du poste de travail en cas de danger grave et imminent
  • Vote pour l'élection des représentants du personnel
  • Congé pour la réserve sanitaire
  • Absence pour siéger dans une structure paritaire de l'emploi et de la formation ou pour participer à un jury d'examen
  • Validation des acquis de l'expérience
  • Formation des représentants du personnel : Formation économique des membres titulaires du CSE ou du conseil d'entreprise
  • Visites et examens médicaux à la médecine du travail à la demande de l’employeur en dehors du temps de travail
3.3 Absences assimilées à du travail effectif en termes de détermination du droit à congés payés et de rémunération
  • Absence pour siéger dans un organisme s'occupant d'immigrés
  • Journée défense et citoyenneté
3.4 Absences non rémunérées mais assimilées à du travail effectif en termes de détermination du droit à congés payés et de l’ancienneté :
  • Congé de formation des administrateurs de mutuelles
  • Les périodes, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle (dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an pour la détermination du droit à congé) ;
  • Absence pour participer à des réunions des chambres d'agriculture
  • Absence pour se rendre, pendant le temps de travail, à un rendez-vous médical lié à la vaccination contre la Covid-19
  • Absence autorisée pour accompagner, au rendez-vous un mineur ou un majeur protégé à la charge du salarié
  • Congé d'adoption
  • Congé de maternité (congé pathologique inclus)
  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant
  • Congé de représentation d'associations ou de mutuelles
  • Congé de sapeur-pompier volontaire
  • Congé des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local
  • Congé spécifique dans le cadre d'un projet de transition professionnelle
  • Congé pour la réserve opérationnelle
  • Examens médicaux des femmes enceintes ou bénéficiant d'une assistance médicale à la procréation et absences des conjoints les accompagnants
  • Examens médicaux pour don d'ovocyte
  • Fonctions d'administrateur d'un organisme de sécurité sociale
  • Fonctions d'assistance ou de représentation devant les conseils de prud'hommes
  • Mission du conseiller du salarié
  • Validation des acquis de l'expérience
3.5 Absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des périodes de congé payés
  • Maintien ou rappel au service national à un titre quelconque
3.6 Absences assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté
  • Congé de solidarité familiale
  • Congé de solidarité internationale
  • Congé de proche aidant
ARTICLE 4 – Traitement des périodes décomptées du temps de travail
Toutes les heures effectuées par les salariés, avec l’accord de la Direction, dans les locaux de l’entreprise, au poste de travail, sont comptabilisées comme temps de travail effectif. Elles sont prises en compte pour la détermination de la durée du travail. Lorsqu’elles dépassent le contingent annuel d’heures, elles s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ouvrent droit aux majorations de salaire ou aux contreparties en repos y afférentes.En revanche, les temps suivants sont exclus du temps de travail effectif, qu’ils soient rémunérés ou non :
4.1 Pauses et temps de repas
Conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail, une pause d’une durée de 20 minutes minimum doit être observée dès que le temps de travail est de 6 heures d’affilée.
Les temps de pause et les temps de repas ne constituent pas du temps de travail effectif et ne sont pas rémunérés comme tel dès lors que les salariés ne sont plus à la disposition de l’employeur et peuvent vaquer à des occupations personnelles pendant ces temps (pause cigarette à l’extérieur des locaux, pause-café à la cafétéria, repas à la cantine, au restaurant…).
Ils ne sont pris en compte dans le temps de travail effectif que lorsque les salariés sont tenus, dans l’exercice de leurs fonctions, de rester à proximité de leur poste de travail pendant leurs pauses afin d’assurer la continuité et la nécessité du service (accueil, téléphone, surveillance etc.).
Sont également comptés comme temps de travail effectif : < exemple : surveiller les machines, intervenir en cas d’urgence… > les déjeuners de travail (réunion avec plateaux repas) ou les repas d’affaires (restaurant avec des partenaires, clients, sponsors etc.).
Les temps de pause et de repas ne donnent pas lieu à rémunération.
4.2 Trajets et déplacements
Les temps de trajet et de déplacement professionnel sont appréciés et traités comme suit :

4.2.1 Temps de trajet :

Il s’agit du temps de déplacement compris entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend des sites où le CCT LE MANEGE est amené de manière régulière à exercer son activité, à savoir :
  • Maubeuge
  • Aulnoye-Aymeries
  • Jeumont
  • Feignies
Et de tout autre lieu où le CCT LE MANEGE pourrait déplacer son activité même provisoirement.Les temps habituels de trajet ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent lieu à aucune indemnisation. Toutefois, en vertu de l’article L. 3121-5, si le temps de trajet est majoré du fait d’un handicap, il pourra faire l’objet d’une contrepartie sous forme de repos.

4.2.2 Temps de déplacement professionnel

Il s’agit de tous les autres temps de déplacement.

Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Sont définis et traités comme tels :

4.2.2.1 les temps de déplacement entre deux lieux de travail au cours d’une journée.

4.2.2.2 les temps de déplacement pour se rendre directement à partir de son domicile sur un lieu inhabituel de travail et en revenir pour rentrer chez soi.


Sont notamment visés les temps suivants :

4.2.2.2.1 – les temps pour se rendre directement à partir de son domicile à une formation organisée en dehors du lieu habituel de travail et pour rentrer chez soi,

Ces temps sont considérés comme du travail effectif, déduction faite du temps correspondant aux trajets définis à l’article 4.2.1.

4.2.2.2.2 – les temps pour se rendre ou revenir des réunions des instances représentatives du personnel ou de négociation collective, se déroulant au siège de l’entreprise, lorsque ces réunions sont organisées à l’initiative de l’employeur en dehors du temps de travail,

Ces temps sont considérés comme du travail effectif.

4.2.2.2.3 – les temps pour se rendre directement à partir de son domicile à un rendez-vous professionnel fixés en dehors du lieu habituel de travail et pour rentrer chez soi, qui coïncident avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif ;

Ces temps ne s’imputent pas sur le contingent d’heures, mais ils donnent lieu au maintien de la rémunération.
Exemple : un salarié qui commence habituellement à 9 heures (début de la journée au théâtre) et qui habite à une demi-heure du théâtre, part de chez lui à 9 heures pour arriver à son rendez-vous de travail (chantier, client …) à 10 heures, verra son temps de trajet décompté comme suit : Une demi-heure indemnisée par compensation (RTT), une demi-heure payée comme temps de travail effectif.

4.2.2.2.4 - Les temps de déplacement effectués en dehors du temps de travail pour se rendre à un rendez-vous professionnel, qui dépassent le temps habituel de trajet domicile-travail, donnent lieu, au choix de l’employeur soit à rémunération au taux horaire de base soit à compensation par attribution d’un temps de repos équivalent selon les nécessités du service. Néanmoins ces temps ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Il sera dès lors tenu, pour chaque salarié concerné, un bordereau récapitulant, d’une part, le temps de trajet et le lieu habituel de travail et, d’autre part, les temps de déplacement dépassant le temps normal de trajet en indiquant l’importance de l’excédent et la compensation à laquelle ces temps ouvrent droit.
Durant le temps de trajet passé au volant l’attention du salarié doit être consacrée à la conduite.
Pour autant, certaines circonstances tenant à l’urgence peuvent amener le salarié à passer ou à recevoir des appels téléphoniques durant un trajet (sous réserve de respecter les règles du code de la route).
Par exception aux dispositions des article 4.2.2.2.3 et 4.2.2.2.4, lorsqu’à la demande expresse et circonstancielle de l’employeur, le salarié est tenu de répondre aux appels téléphoniques, ou s’il estime devoir le faire dans des situations spécifiques en considération de l’urgence, le temps de trajet est considéré comme temps de travail effectif.
En pareil hypothèse, le salarié justifiera des diligences accomplies au service de l’employeur durant le trajet.

4.2.3 – Temps de grands déplacements :

Les règles définies ci-dessus s’appliquent au salarié effectuant des déplacements de plusieurs jours en France ou à l’étranger.
En cas de déplacement entraînant un découcher, le lieu d’hébergement est assimilé au domicile.

4.3 Astreintes

A l’heure des présentes, le CCT LE MANEGE n’a pas recours à la pratique des astreintes.

S’il y a lieu, les parties se réunirons pour traiter de la question selon les modalités prévues à l’article 16 du présent accord.

ARTICLE 5 – Période de référence

La période de référence correspond au cycle annuel durant lequel les droits et obligations des salariés en matière de durée du travail, autres que ceux qui se rapportent à des périodicités plus courtes (comme la semaine ou le mois), se constituent.

La période de référence est comprise entre le 1er septembre et le 31 août.

ARTICLE 6 – Horaire de travail
L’horaire d’ouverture administrative du CCT LE MANEGE est fixé dans les plages suivantes :
Du lundi au vendredi :
  • Matin entre 8 h 30 et 9 h 30 – 12 h 30
  • Après-midi : 14 h 00 – entre 17 h 00 et 18 h 00
La nature de l’activité consistant principalement à organiser des représentations théâtrales, conduit à observer des horaires multiples adaptés aux tâches nécessaires à la tenue des spectacles (accueil et reconduites des équipes artistiques, hébergement, montage et démontage des décors, éclairage, accueil du public, buvette, billetterie, sécurité, festivals etc.).
Le personnel est tenu de respecter les horaires de travail des différents services. Les permanences doivent être assurées intégralement.
La direction se réserve le droit de modifier les horaires de travail en fonction des nécessités de service.
Lorsque le travail nécessite une présence continue (garde, accueil, travail en équipe), le salarié ne doit pas quitter son poste sans s'assurer que son remplaçant (ou successeur) est présent ; s’il ne l'est pas, il doit en aviser son chef de service ou le responsable de soirée dont les coordonnées lui sont communiquées.
ARTICLE 7 – Durée du travail
La « semaine civile » s'entend comme le temps s'écoulant entre le lundi matin 0 h et le dimanche soir 24 h.
La durée hebdomadaire du travail est de 35 heures par semaine.
7.1 Durées maximales :
  • Durées quotidiennes :

10 heures portées à 12 en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (article L.3121-19). A titre informatif il est précisé que le recours à la durée de travail de 12 heures par jour concerne principalement :

  • Les salariés qui sont en tournée ou en activité de festival,

  • Les salariés qui participent à la production (création ou reprise) d'un spectacle : dans ce cas, cette dérogation porte sur les quinze jours qui précèdent la première représentation

  • Les salariés qui participent au montage et démontage du spectacle.

  • Durées Hebdomadaires :

48 heures au cours d’une même semaine (L.3121-20), portées à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur avis du CSE puis autorisation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (L.3121-21), 46 heures sur une période consécutive de 12 semaines (L.3121-23).

7.2 Durées minimales
Tout salarié, quel que soit le mode d'organisation de son temps de travail, ne peut pas être convoqué pour moins de trois heures trente minutes consécutives de travail dans la journée. Lorsqu'une période de travail débute sur une journée pour se prolonger après minuit, cela n'ouvre pas droit à une nouvelle durée minimale de travail au bénéfice du salarié (article VI-6.1 CCNEAC).
La durée minimale de trois heures trente peut être ramenée à deux heures pour les emplois suivants :- Aux emplois qui relèvent des titre XIII, XIV, XV, XVI, XVII (emplois artistiques)- Aux emplois CDII suivants :
  • Opérateur projectionniste,
  • Employé de nettoyage,

  • Gardien
  • Caissier
  • Attaché à l'accueil,
  • Attaché à l'information,
  • Hôtes de salle,
  • Hôtes d'accueil,
  • Contrôleur,
  • Employé de bar
ARTICLE 8 – Repos

8.1 Repos hebdomadaires

La semaine de travail est habituellement organisée sur la base de 5 jours consécutifs. Néanmoins, un salarié peut être amené, en fonction de l’activité et dans le cadre du planning prévisionnel, à travailler un 6ème jour consécutif.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours de la semaine, mais elle doit permettre d’assurer à chaque salarié au moins 35 heures de repos consécutives, soit un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute l’obligation de repos quotidien de 11 heures.
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
Chaque salarié sollicité bénéficie d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé. (L3132-4)

8.2 Repos quotidien

Le repos quotidien est, au minimum, de 11 heures consécutives.
Toutefois, tenant compte des spécificités de l’activité théâtrale et la nécessité d’assurer la continuité du service, le repos quotidien minimum peut être ramené à 9 heures pour : (Article VI.7 de la CCNEAC)
  • Le personnel technique affecté aux répétitions, aux montages et démontages des spectacles,
  • Le personnel chargé d’assurer la sécurité des personnes et des biens.
Chaque salarié qui verra son temps de repos quotidien ramené en deçà de 11 heures, sur demande de l’employeur ou par nécessité du service dûment justifiée, bénéficiera d’une heure récupérée non majorée, pour chaque heure non prise en repos entre la 9ème et la 11ème heure. Ces heures ne seront pas rémunérées.
ARTICLE 9 – Travail le dimanche
Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche (L3132-3).
Toutefois, pour assurer les représentations théâtrales qui sont par nature destinées au public, des salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche selon l’article L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail. Pour autant, aucun salarié ne pourra travailler plus de 20 dimanches durant la période de référence. (Article VI- 5- b CCNEAC)

En cas d’entrée en cours d’année, le nombre de dimanches autorisés sera ramené au prorata des semaines calendaires soit x/52, restant à courir.

En cas de départ en cours d’année il sera fait application de la même règle de prorata et les dimanches excédentaires donneront lieu à la compensation financière définie à l’alinéa suivant.

En cas de dépassement du seuil de 20 dimanches sur la période de référence, les salariés concernés bénéficieront selon les nécessités du service, soit d’un repos compensateur de ½ journée par dimanche excédentaire, soit d’une indemnité financière équivalente à l’appréciation de l’employeur.

Le repos compensateur pourra être donné soit par anticipation sur la période de référence en cours, lorsque les plannings permettent de connaître par avance le nombre de dimanches travaillés, soit au cours de la période de référence suivante.

Les repos compensateurs seront pris par demi-journées ou par journées entières accolées ou non à des jours de congés ou de repos, pendant les périodes de faible activité.

Deux jours de repos hebdomadaire consécutifs seront proposés, dans toute la mesure du possible, pour l'ensemble des salariés.
La fixation de ces jours de repos ne doit pas être de nature à entraver la permanence de l'activité.
ARTICLE 10 – Heures de nuit

Les heures de nuit donnent lieu aux majorations suivantes :

• Au sein des festivals d'été en plein air, entre 2 h et 7 h du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.

• Dans tous les autres cas entre 1 h et 6 h du matin donnent lieu à une majoration de 15 %. Le paiement intervient sur le bulletin de paie de la période concernée.

Ces heures majorées s’imputent en tant qu’heures simples pour le décompte des heures supplémentaires.
ARTICLE 11 – Contrôle du temps de travail
L’organisation du temps de travail fait l’objet d’un planning élaboré par les cadres et validés par la Direction à mesure, que l’information concernant la programmation le permet.
Cependant le caractère atypique de l’activité et la charge de travail qui varie d’une représentation à l’autre, laissent subsister des marges d’incertitude relativement à la quantification des temps d’interventions.
Le temps de travail des salariés concernés ne peut donc être connu avec certitude qu’une fois le travail accompli et le contrôle ne peut s’opérer que par auto déclaration.
Pour ce faire, l’employeur aura recours à un outil de suivi du temps de travail, que les salariés qui ne suivent pas l’horaire collectif, devront renseigner de façon quotidienne.
Tout écart significatif entre le planning indicatif et le temps de travail mesuré devra faire l’objet d’une justification de la part du salarié avant validation par la direction.
ARTICLE 12 – Heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail.

En dehors des dispositifs d’annualisation ou de forfait, la durée légale du travail à temps plein est de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont rémunérées majorées aux taux de 10% ou donnent lieu à un repos de remplacement équivalent selon les nécessités du service, à prendre dans le mois qui suit leur acquisition.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 312 heures, soit 8 h x 39 semaines ouvrables.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel qui ont donné lieu à paiement, ouvrent droit à un repos compensateur de 100%. Ce repos est à prendre par journée ou demi-journée dans la durée maximale de 2 mois à compter de l’acquisition d’un droit à 7 heures.

L’employeur informe le salarié de son droit à repos compensateur à mesure de son acquisition.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel qui ont été compensées par un repos de remplacement n’ouvrent pas droit au repos compensateur.

ARTICLE 13 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l’application du présent accord.
Les parties conviennent de se réunir une fois par an, en fin d’année civile, suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 14 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er septembre 2023 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 15 - Portée de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective des Entreprises Artistiques et Culturelles (CCNEAC) du 24 juillet 2012 dont relève le CCT LE MANEGE.


ARTICLE 16 - Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 17 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis légal de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au terme de la période de référence qui suit l’expiration du préavis.
ARTICLE 18 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal du CCT LE MANEGE sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.
Fait à Maubeuge, le 09 février 2023.
Pour le CCT LE MANEGEPour la partie salarialexxxM. xxx et M. xxxPrésident en leur qualité d'élus titulaires au CSE

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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