Accord d'entreprise CENTR CULTUREL TRANSFRONTALIER LE MANEGE

Accord collectif annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTR CULTUREL TRANSFRONTALIER LE MANEGE

Le 17/05/2024


ACCORD COLLECTIF ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :
CCT LE MANEGE, Numéro INSEE : 34266838100029, immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro RNA W591000752, dont le siège social est situé Rue de la Croix – CS 10105 – 59 602 MAUBEUGE,
Représentée par M. xxx, agissant en qualité de Président.
Dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
D’une part,
Et,
Et Monsieur xxx et Madame xxx en leur qualité d'élus titulaires au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 27 juin 2022 ainsi que le 13 décembre 2023.
D’autre part,
Il a été conclu le présent accord collectif sur l’annualisation du temps de travail.

PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail pour répondre à la spécificité de l’activité de l'entreprise et à la nature des missions qui sont confiées aux salariés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Le présent accord complète l’accord cadre du 09 février 2023 définissant les temps de travail applicables dans l’entreprise et leurs modalités de prise en compte.

ARTICLE 1 – Objet de l'accord
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif d’annualisation du temps de travail.
Il a été conclu dans le cadre des articles L.3121-1 et suivants du Code du travail relatifs à l’aménagement du temps de travail.
Il se substitue, pour les catégories de salariés concernées, à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – Salariés concernés
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, visé par l’accord cadre du 09 février 2023.
ARTICLE 3 – Période de référence

L’annualisation du temps de travail est réalisée sur une période annuelle.

La période de référence est fixée du 1er septembre au 31 août.

Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.

ARTICLE 4 – Aménagement du temps de travail

En application de l’article L.3121-41 le nombre d’heures travaillées à l’année est fixé à 1575 heures.

Elle correspond à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

Les durées maximales sont les suivantes :

  • Quotidiennes : 10 heures portées à 12 en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise (article L.3121-19)

  • Hebdomadaires : 48 heures au cours d’une même semaine (L.3121-20), portées à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles sur avis du CSE puis autorisation de l’agent de contrôle de l’inspection du travail (L.3121-21), 46 heures sur une période consécutive de 12 semaines (L.3121-23),

L’aménagement du temps de travail donnera lieu à l’octroi sur l’année de jours de repos compensant les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds définis à l’accord cadre et rappelés ci-dessus.

ARTICLE 5 – Heures supplémentaires

Les heures effectuées au-delà de la durée annuelle définie à l’article 4 sont des heures supplémentaires.

Elles sont rémunérées et majorées aux taux de 10% ou donnent lieu à un repos de remplacement équivalent selon les nécessités du service, à prendre dans le mois qui suit leur acquisition.

Le contingent annuel selon les dispositions de l’accord cadre est fixé à 312 heures selon les dispositions de l’accord cadre.

Les heures effectuées au-delà du contingent annuel qui ont donné lieu à paiement, ouvrent droit à un repos compensateur. Ce repos est à prendre au cours de l’exercice suivant, par journée ou demi-journée.

ARTICLE 6 – Modalité d’acquisition des Jours de Récupération du Temps de Travail (JRTT)

Les JRTT sont acquis au prorata du temps de travail au cours de l’année de référence.

Ainsi, le nombre de JRTT est lié au temps de travail effectif accompli par le salarié ou assimilé comme tel selon les dispositions de l’accord cadre.
L’acquisition des JRTT est subordonnée à leur validation par la Direction et par le supérieur hiérarchique du salarié.
ARTICLE 7 – Modalité de prise des JRTT
La prise des JRTT permettant de respecter le nombre d’heures travaillées dans l'année se fait par journées entières ou demi-journées.
Compte-tenu du cycle des représentations théâtrales, les JRTT sont pris durant les vacances de la Toussaint, les vacances d’hiver, les vacances de printemps et les vacances d’été, à raison d’une semaine pleine à la Toussaint, une semaine pleine l’hiver, une semaine pleine au printemps et trois semaines pleines en été. 6 JRTT seront à prendre à raison d’un repos par mois travaillé et en l’absence de semaines de repos déjà prévues sur le mois. Ils ne sont ni cumulables, ni reportables.
Toutefois la durée du repos est susceptible d’être proratisée après épuisement des semaines pleines.
Les JRTT pourront être accolés aux congés payés, à un jour férié ou à un repos compensateur.
A titre exceptionnel et sous réserve d’absence de perturbation au service, les salariés peuvent solliciter la prise de JRTT à une période différente, sous réserve d’en faire la demande en respectant le délai de prévenance de 14 jours et d’obtenir l’accord écrit préalable de la Direction et du supérieur hiérarchique.

Tenant compte du nombre d’heures accomplies en cours de période de référence, l’employeur pourra imposer au salarié la prise de JRTT supplémentaires en dehors des périodes de vacances définies au deuxième alinéa, pour faire en sorte que le plafond annuel des 1575 heures ne soit pas dépassé.

ARTICLE 8 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année et des absences
ARTICLE 8-1 - Prise en compte des entrées et sorties en cours d'année
En cas d'entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de JRTT sera déterminé en soustrayant de 1 575 :
  • Le nombre de JRTT valorisés à 7 heures, correspondant aux périodes de prise de JRTT définies à l’article 7,
  • Les jours fériés chômés valorisés à 7 heures,
  • Les jours de repos hebdomadaire valorisés à 7 heures par jour de repos.
  • Les congés payés valorisés à 7 heures par jour de congé.
ARTICLE 8-2 - Prise en compte des absences
Les absences d'un ou de plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de JRTT.
La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre d’heures annuels à travailler prévues par l’accord d’aménagement.
L’horaire à prendre en compte pour le calcul des heures d’absence correspond à l’horaire que le salarié aurait pratiqué s’il avait été présent au travail durant la période concernée.
Pour le calcul des heures supplémentaires accomplies durant la période de référence, il est tenu compte du nombre d’heures supplémentaires moyen effectuées par les salariés relevant de la même catégorie.
Le nombre d’heures d’absence est déduit de 1 575 heures augmentées du nombre moyen d’heures supplémentaires.
Pour évaluer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires spécifiques au salarié, il sera déduit la durée de son absence par référence à l’horaire légal.
La durée d’absence du salarié sera évaluée en rapportant le nombre obtenu à la durée de l’absence du salarié par référence à l’horaire accompli par les salariés de la même catégorie.
Exemple : soit un salarié absent deux semaines durant lesquelles la durée du travail dans son service a été de 40 heures par semaine.
Le seuil de déclenchement annuel des heures supplémentaire est de 1 575 soit une moyenne hebdomadaire de 35 heures.
Au sein de son service ses collègues ont accompli en moyenne 1 595 heures durant l’année de référence, soit 20 heures supplémentaires.
Le nombre d’heures supplémentaires accomplies par le salarié considéré est de :
  • Heures d’absence effectives : 40 x 2 = 80 heures
  • Heures effectives accomplies par le salarié : 1 595 – 80 = 1 515 heures
  • Heures d’absence par référence à l’horaire moyen : 35 x 2 = 70 heures
  • Seuil de déclenchement heures supp. spécifique au salarié : 1 575 – 70 = 1505 heures
  • Heures supplémentaires retenues pour le salarié : 1 515 – 1 505 = 10 heures
ARTICLE 9 - Rémunération
Les salariés perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures travaillées dans le mois.
Le cas échéant les heures supplémentaires constatées à l’issue de la période de référence sont rémunérées avec la paie du mois de septembre.
ARTICLE 10 – Changement de durée ou d’horaire de travail

Tout changement de durée ou d’horaires de travail fera l’objet d’un délai de prévenance de 3 jours.

ARTICLE 11 - Durée d'application
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er septembre 2024.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.
ARTICLE 12 - Suivi de l'application de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée de deux membres du CSE et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.
ARTICLE 13 - Rendez-vous
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
ARTICLE 14 - Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

ARTICLE 15 - Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant le préavis légal de trois mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, jusqu’au terme de la période de référence qui suit l’expiration du préavis.





ARTICLE 16 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé par le représentant légal du CCT LE MANEGE, ou son délégataire, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Avesnes-sur-Helpe.
Fait à Maubeuge, le 17 mai 2024
En deux exemplaires,
Pour le CCT LE MANEGE, Pour la partie salarialexxx Monsieur xxx Président et Madame xxx en leur qualité d'élus titulaires au CSE

Mise à jour : 2024-06-26

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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