ACCORD 2026 SUR LE VERSEMENT DE GRATIFICATIONS LIEES A L’ANCIENNETE
Entre :
Le Centre Georges-François LECLERC, 1 rue professeur Marion – 21000 DIJON, Représenté par son Directeur Général, le professeur,
Et :
La C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical,
Préambule :
Afin de récompenser l’ancienneté et la fidélité des salariés au CGFL, il avait été instauré le versement de gratifications en fonction de l’ancienneté, selon les principes suivants :
300 € bruts pour les salariés comptant plus de 25 ans au CGFL,
500 € bruts pour les salariés comptant plus de 30 ans au CGFL,
700 € bruts pour les salariés comptant plus de 35 ans au CGFL,
Pour améliorer la prise en compte de la fidélisation les parties ont convenu des dispositions suivantes :
ARTICLE 1 : MODIFICATIONS DU DISPOSITIF Les versements des gratifications seront effectués selon les montants et les anciennetés suivants :
150 € bruts pour les salariés comptant plus de 20 ans d’ancienneté au CGFL,
300 € bruts pour les salariés comptant plus de 25 ans d’ancienneté au CGFL,
500 € bruts pour les salariés comptant plus de 30 ans d’ancienneté au CGFL,
700 € bruts pour les salariés comptant plus de 35 ans d’ancienneté au CGFL,
1 000 € bruts pour les salariés comptant plus de 40 ans d’ancienneté au CGFL
ARTICLE 2 : MODALITES DE PRISE EN COMPTE DE L’ANCIENNETE
L’ancienneté ne prend pas en compte les périodes de suspension légales ou conventionnelles non indemnisées par l’employeur (maladie > 90j, congé sabbatique, parental…). Elle ne concerne que le temps passé au CGFL, pas celui passé dans d’autres établissements quels qu’ils soient.
L’ancienneté s’apprécie en continu sur toute l’année, mais le paiement de la gratification est effectué en juillet et en décembre de l’année au cours de laquelle le salarié a atteint l’ancienneté requise.
Le montant de la gratification n’est pas proratisé en fonction du temps de travail contractuel (temps plein / temps partiel) et aucune condition d’âge n’est exigée pour en bénéficier.
ARTICLE 3 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet dès sa signature. Il pourra à tout moment être révisé ou dénoncé, conformément aux articles L. 2222-5 et L 2222-6 du Code du Travail, en respectant la procédure prévue respectivement aux articles L 2261-7-1 à L 2261-8 et aux articles L 2261-9 à L 2261-13 du Code du Travail. ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément au décret n° 2018-362 du 15 mai 2018, relatif à la procédure de dépôt d’accord (ou d’avenant), paru au JO du 17 mai 2018, l’accord sera déposé via la plateforme de télé procédure http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.
Fait à Dijon, le 12 mars 2026
Pour le Centre Georges-François LECLERC, Le Professeur, Directeur Général