Accord d'entreprise CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC

ACCORD SUR LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT

Application de l'accord
Début : 23/01/2019
Fin : 31/03/2019

20 accords de la société CENTR GEORGES FRANCOIS LECLERC

Le 23/01/2019


ACCORD SUR LE VERSEMENT D’UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT




Entre :


Le Centre Georges-François LECLERC, ,
Représenté par son Directeur Général,

Et :

La C.F.D.T., représentée par son Délégué Syndical,



Préambule :

La loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales instaure la possibilité pour les employeurs de verser, dans certaines limites et sous certaines conditions, une prime exceptionnelle exonérée d’impôt sur le revenu et de toutes charges sociales, dans le but de soutenir le pouvoir d’achat. Cette prime ne peut se substituer aux augmentations et primes prévues par les accords de branche ou d’entreprise ou les usages.

Le présent accord précise le montant et les règles de versement de cette prime au CGFL.



ARTICLE 1 : BENEFICIAIRES

Pour bénéficier de cette prime, il faut être salarié du CGFL à la date du 31 décembre 2018.


ARTICLE 2 : DEFISCALISATION

Pour que cette prime soit défiscalisée (non soumise aux charge sociales salariales et patronales, non imposable), il faut :

  • Avoir perçu pour l’année 2018, à temps plein, une rémunération inférieure à 3 fois le SMIC, soit moins de 53 944,80 € bruts.

Ce plafond de 53 944,80 € doit être proratisé pour les salariés à temps partiel et pour les salariés entrés en cours d’année.

Pour les salariés présents au 31 décembre 2018, ayant perçu plus de 53 944,80 € bruts en 2018, cette prime sera soumise à charges sociales salariales et patronales et sera imposable.



ARTICLE 3 : REMUNERATION A PRENDRE EN COMPTE POUR DETERMINER LE PLAFOND de 53 944,80 €


Selon l’instruction ministérielle n° DSS/5B/5D/2019/2 du 4 janvier 2019, la rémunération à prendre en compte correspond aux sommes soumises à cotisations sociales en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Les sommes ayant la nature de frais professionnels, les sommes versées au titre de l’intéressement, les indemnités journalières de maladie, maternité ou invalidité, ainsi que les indemnités complémentaires de prévoyance pour leur part exonérée de cotisations sociales, ne doivent pas être prises en compte.



ARTICLE 3 : MONTANT


Il est convenu que le montant de la prime sera de 800 € pour un salarié présent toute l’année 2018, à temps plein.

Le montant de la prime des salariés absents du fait des congés suivants ne pourra être réduit en raison de ces absences : congés au titre de la maternité, de la paternité, et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que les congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.

La maladie au-delà de 90 jours sur l’année donnera lieu à proratisation du montant pour la partie qui excède les 90 jours (exemple : un salarié absent 4 mois sur l’année 2018 verra sa prime réduite de 1/12ème).



ARTICLE 4 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

L’accord est conclu pour l’unique versement de la prime au premier trimestre 2019.



ARTICLE 5 : COMMUNICATION ET DEPOT


Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la Direccte et en un exemplaire original au Conseil des Prud’hommes de Dijon.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.

Fait à le 23 janvier 2019



Pour le Centre Georges-François LECLERC,
Directeur Général




Pour la CFDT,
délégué syndical

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