La société CENTRALE D’ACHAT UBALDI, société par actions simplifiée au capital de 4.200.000 euros, n° URSSAF 061 819371014, dont le siège social est situé à 06516 CARROS CS 25501 immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de GRASSE sous le numéro 39210893200196, représentée par Walter UBALDI, Président Directeur Général,
Ci-après dénommée «
la Société »,
D’une part,
ET
Les représentants du personnel du comité social et économique de la Société, représentant la majorité des suffrages obtenus au cours des dernières élections,
Article 4 : Taux de majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc103164969 \h 3
Article 5 :Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc103164970 \h 4
Article 5.1 :Entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc103164971 \h 4
Article 5.2 :Durée de l’accord PAGEREF _Toc103164972 \h 4
Article 5.3 :Révision et dénonciation PAGEREF _Toc103164973 \h 4
Article 5.4 :Suivi et rendez-vous PAGEREF _Toc103164974 \h 4
Article 6 :Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc103164975 \h 4
Préambule L’activité de la Société est fluctuante par nature, en raison des habitudes de consommation de sa clientèle et des différents évènements commerciaux ponctuant l’année (soldes, fêtes de fin d’année, etc.). Dans ce cadre, les salariés de la Société soumis au décompte de leur durée du travail en heures peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires afin de faire face aux différents pics d’activité. La Convention collective nationale des Commerces et services de l’électronique, de l’audio-visuel, et de l’équipement ménager, appliquée par la Société, renvoie aux dispositions légales en ce qui concerne tant le contingent annuel d’heures supplémentaires que la rémunération de ces dernières. Pour rappel, le contingent légal d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié (article D.3121-24 du Code du travail). Afin d’assurer la continuité de son activité et privilégier le recours à ses salariés permanents, la Société a initié des discussions avec les représentants du personnel en vue de la conclusion d'un accord collectif sur ce sujet. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de convenir ensemble (i) du contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de la Société ; et (ii) des contreparties auxquelles les heures supplémentaires travaillées donnent lieu.
Il a alors été convenu ce qui suit :
Article 1 :Objet
Les Parties sont convenues d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires pour l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, dans les conditions suivantes.
Article 2 :Champ d’application
Est concerné par le présent accord l’ensemble du personnel, titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, ou intérimaire, y compris les salariés en formation professionnelle ou les salariés bénéficiant de contrats visant à leur insertion professionnelle visés ci-dessus, et à l’exclusion des mandataires sociaux, et dont la durée du travail est décomptée en heures.
Article 3 :Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Les Parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 400 heures par salarié pour l’ensemble du personnel dont la durée du travail est décomptée en heures, étant rappelé que toute heure supplémentaire ne doit être effectuée qu’à la demande expresse et/ou après validation du responsable hiérarchique ou liée à la planification du travail. Plusieurs organisations du travail pouvant être appliquées selon les équipes, services ou départements, notamment un décompte en heures selon un horaire collectif fixe et du travail en équipes successives, il est précisé que ce contingent est fixé à 400 heures par an et par salarié quelle que soit l’organisation du travail en vigueur au sein de la Société.
Article 4 :Taux de majoration des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies dans la limite du contingent annuel fixé à l’article 3 donneront lieu à une majoration de salaire de :
25 % pour les heures accomplies au-delà 35 heures en moyenne sur la période de référence identifiée ;
Il est rappelé que, en fonction de l’organisation du travail appliquée, la période de référence pourra être différente de la semaine.
Article 5 :Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation de l’accord
Article 5.1 :Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à la date de son dépôt dans les conditions fixées à l’article 6 ci-dessous. Il se substitue en intégralité aux dispositions de la convention collective applicable, aux usages, engagements unilatéraux, accords atypiques ainsi qu’à toute autre pratique en vigueur au sein de la Société et ayant en tout ou partie le même objet.
Article 5.2 :Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5.3 :Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail. En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à trois mois. La dénonciation est notifiée par l’une ou l’autre des Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre Partie signataire des présentes.
Article 5.4 :Suivi et rendez-vous
Un point sur le fonctionnement de l’accord sera fait chaque année dans le cadre de la consultation annuelle obligatoire du Comité social et économique sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi. En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.
Article 6 :Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des signataires. Conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
en deux exemplaires auprès de la Dreets de Provence-Alpes-Côte D’Azur, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique ;
en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Grasse ;
et sur la base de données nationale conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de la Société.
Fait à Carros, le 1ER juin 2022.
En 5 exemplaires,
Signature et qualité des signataires :
Président Directeur Général.
Membres titulaires et suppléant du CSE, dûment mandatés