Accord d'entreprise CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION

Accord de substitution à l'accord du 31/12/2001 relatif à l'aménagement du temps de travail et aux jours de repos

Application de l'accord
Début : 01/08/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CENTRE ACCUEIL INFORMATION ORIENTATION

Le 12/05/2026







Accord de substitution à l’accord du 31/12/2001 relatif

à l’aménagement du temps de travail et aux jours de repos



ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

L’Association Centre d’Accueil d’Information et d’Orientation, dont le siège social est au 6 rue du Noviciat – 33080 Bordeaux,

Siret : 377 785 290 00034
Numéro APE : 8899B
Numéro URSSAF : 78877877700011

Représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

  • d'une part,


ET

Madame,

Madame,

Monsieur,

Madame,

Monsieur,

Monsieur

En leur qualité d'élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 24 novembre 2023

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entreprise

En application de l’article L.2261-11 du Code du travail :

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PREAMBULE PAGEREF _Toc227328784 \h 3

Titre I – Dispositions générales PAGEREF _Toc227328785 \h 4

Article 1er Objet de l’accord PAGEREF _Toc227328786 \h 4

Article 2 Champ d’application PAGEREF _Toc227328787 \h 4

Article 3 Date d’application et durée de l’accord PAGEREF _Toc227328788 \h 4

Article 4 Modalités de révision et de dénonciation PAGEREF _Toc227328789 \h 4

Article 5 Adhésion PAGEREF _Toc227328790 \h 5

Article 6 Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc227328791 \h 5

Article 7 Suivi de l’accord PAGEREF _Toc227328792 \h 6

Article 8 Formalités PAGEREF _Toc227328793 \h 6

Titre II – Organisation du temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait jours PAGEREF _Toc227328794 \h 7

Article 1 Durée du travail PAGEREF _Toc227328795 \h 7

Article 2 Suppression des jours de RTT PAGEREF _Toc227328796 \h 7

Article 3 Modalités de prise des congés trimestriels PAGEREF _Toc227328797 \h 7

Titre III – Les congés pour enfant malade PAGEREF _Toc227328798 \h 7

Article 1 Définition du congé pour enfant malade PAGEREF _Toc227328799 \h 7

Article 2 Durée du congé PAGEREF _Toc227328800 \h 8

Article 3 Conditions d’ouverture du droit PAGEREF _Toc227328801 \h 8

Article 4 Modalités de demande et de justification PAGEREF _Toc227328802 \h 8

Article 5 Modalités du maintien de la rémunération du congé pour enfant malade PAGEREF _Toc227328803 \h 9



PREAMBULE



La Convention Collective Nationale des Centres d’hébergement et de réinsertion sociale (IDCC 783) applicable au sein de l’Association est amenée à fusionner avec la Convention Collective Nationale du 15 mars 1966, dite « CCN 66 » (IDCC 413) à compter du 8 août 2026.

Cette évolution conventionnelle emporte des conséquences significatives sur l’organisation du temps de travail et sur le volume des jours de repos, notamment au regard de l’augmentation du nombre de congés trimestriels pour certaines catégories de personnel.

Par ailleurs, l’Association applique actuellement un accord d’entreprise en date du 31 décembre 2001 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail, prévoyant notamment l’attribution de 12 jours de RTT par an pour les salariés non soumis à un forfait annuel en jours. En Effet , La durée du temps de travail est organisée sur la base de 37 heures hebdomadaires, les heures effectuées audelà de la durée légale de 35 heures étant compensées par l’octroi de 12 jours ouvrés de RTT par an.

Les salariés relevant d’un forfait annuel en jours relèvent de l’accord d’entreprise sur l’application des conventions de forfait jours conclu le 22 novembre 2021.

Au regard de l’augmentation du nombre de jours de congés trimestriels résultant de la fusion des textes conventionnels, les Parties ont constaté que le volume de jours de repos dont ceux dits « RTT », combiné aux congés légaux et conventionnels existants, conduit à un nombre global de jours d’absence particulièrement élevé.

Cette situation génère des contraintes importantes dans l’organisation de l’activité, complexifie la continuité du service et peut affecter la capacité de l’Association à répondre de manière optimale à ses obligations opérationnelles. Cette situation induit un surcout financier lié aux remplacements sur les services notamment en fonctionnement continu sans garanti de prise en charge par les financeurs.

Les Parties ont ainsi partagé le constat selon lequel le maintien d’un nombre aussi important de jours de repos est susceptible de fragiliser l’équilibre économique et organisationnel de l’Association à moyen et long terme.

Dans ce cadre, les Parties ont engagé un dialogue social constructif afin d’identifier une évolution du dispositif existant permettant à la fois de préserver la soutenabilité économique pour l’Association et de maintenir un bon niveau de protection sociale pour les salariés.

Parallèlement, les Parties ont souhaité tenir compte de l’évolution des besoins exprimés par les salariés, notamment en matière de conciliation entre vie professionnelle et vie familiale. Les situations liées à la maladie d’un enfant constituent à cet égard des moments particulièrement sensibles, durant lesquels la présence d’un parent est souvent indispensable. Or, le cadre légal prévoit principalement des autorisations d’absence pour enfant malade qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, ne sont pas rémunérées.

C’est dans ce contexte que le 17 mars 2026, afin d’assurer la soutenabilité économique du modèle de l’Association, tout en maintenant un équilibre global des droits des salariés, l’Association a informé les élus au Comité social et économique, les organisations syndicales représentatives ainsi que les salariés de sa volonté d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution.



Les objectifs sont : adapter l’organisation du temps de travail afin de garantir la continuité et la performance de l’activité de l’Association dans un environnement économique exigeant ; permettre le fractionnement des congés trimestriels ; renforcer les mesures de soutien aux salariés confrontés à des obligations familiales impérieuses, en leur permettant d’accompagner un enfant malade sans perte de rémunération.

Le présent accord constitue ainsi un accord de substitution : il redéfinit les modalités de prise des congés trimestriels, apporte de la souplesse sur les emplois du temps en redéfinissant les horaires de travail et instaure les modalités de rémunération des jours de congés pour enfant malade, dispositions qui viendront se substituer à l’accord du 31 décembre 2001 précité régulièrement dénoncé le Lundi 27 avril 2026.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, les parties entendent ainsi organiser un nouveau cadre collectif cohérent.

Il est précisé que les autres accords d’entreprise actuellement en vigueur au sein de l’Association restent pleinement applicables.



Titre I – Dispositions générales



Article 1er Objet de l’accord


Le présent accord a pour objet de :
  • Définir les modalités d’organisation du temps de travail au sein de l’Association ;
  • Remplacer les dispositions antérieures relatives aux jours de RTT ;
  • Permettre le fractionnement pour la prise des congés trimestriels ;
  • L’instauration de congés supplémentaires rémunérés pour enfants malades ;
  • Constituer un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.


Article 2 Champ d’application


Le présent accord s’applique à l'ensemble des établissements de l’Association CAIO et à l’ensemble de son personnel, quelle que soit la nature du contrat, y compris les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée.


Article 3 Date d’application et durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le

1er août 2026 après que ses formalités de dépôt auront été effectuées.


Il se substitue, à cette date, aux dispositions de l’accord du 31 décembre 2001.
En conséquence, l’accord d’entreprise conclu le 31 décembre 2001 cesse de produire effet au 01/08/2026, sans application du délai de survie.



Article 4 Modalités de révision et de dénonciation


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.


Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et, à défaut d’accord, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de l’Association dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des membres élus signataires de l’accord dans les conditions fixées par le Code du travail (Article L. 2261-9 C.Trav) et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à l’Association collectivement et par écrit.

La déclaration de dénonciation de l’accord collectif doit être déposée sur la plateforme en ligne TéléAccord, transmise à la DREETS et au Conseil de prud’hommes de Bordeaux.

Lorsque la dénonciation émane de l’Association ou des membres élus signataires, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


Article 5 Adhésion


Conformément à l'article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent et sur la plateforme de dépôt des accords collectifs.

La notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 6 Interprétation de l'accord

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.




La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


Article 7 Suivi de l’accord


Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision. Une commission de suivi pourra être créée à cet effet, composée d’un représentant de l’employeur et de deux représentants des salariés.

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


Article 8 Formalités


Conformément aux articles D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D.2231-7 du Code du travail :

https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche du secteur Sanitaire, social et médico-social.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.





Titre II – Organisation du temps de travail des salariés non soumis à une convention de forfait jours


Article 1 Durée du travail


La durée collective de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires.


Article 2 Suppression des jours de RTT


Les dispositions de l’accord du 31 décembre 2001 prévoient que la durée du temps de travail est organisée sur la base de 37 heures hebdomadaires, les heures effectuées audelà de la durée légale de 35 heures étant compensées par l’octroi de 12 jours ouvrés de RTT par an sont supprimées à compter du 1er août 2026.

Les salariés à temps complet, effectueront 35 h de travail hebdomadaire et ne bénéficieront plus de RTT.


Article 3 Modalités de prise des congés trimestriels


La Convention Collective Nationale du 15 mars 1966 indique que les congés trimestriels sont accordés au titre des 1ers, 2emes et 4emes trimestres.

Les congés trimestriels sont pris au mieux des intérêts du service.
Les congés trimestriels sont pris de manière consécutive au cours du trimestre d’acquisition et sont perdus s’ils ne sont pas pris avant la fin de chaque trimestre.

Afin de répondre aux demandes des salariés et afin d’apporter une souplesse dans la modalité de prise des congés trimestriels, le présent accord, permet aux salariés de prendre ces congés de manière fractionnée pouvant aller jusqu’à 3 fois dans le trimestre d’acquisition.



Titre III – Les congés pour enfant malade



Article 1 Définition du congé pour enfant malade


Conformément à l’article L. 1225-61 du Code du travail, le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L.513-1 du Code de la sécurité sociale.

La loi ne faisant pas obstacle à l’application de dispositions plus favorables, le présent accord a pour objet d’instituer, au niveau de l’entreprise, un régime de congés rémunérés pour enfant malade, plus favorable que le dispositif légal.

Afin de maintenir un équilibre global des droits des salariés, il est institué un dispositif de jours d’absence rémunérés pour enfant malade.





Sont considérés comme « enfants » au sens du présent accord :
  • Les enfants de moins de 16 ans dont le salarié assume la charge effective et permanente au sens de la législation de la sécurité sociale ;
  • Les enfants de moins de 18 ans en situation de handicap dont le salarié assume la charge effective et permanente au sens de la législation de la sécurité sociale.


Article 2 Durée du congé

En cas de maladie ou d'accident constaté par un certificat médical, d'un enfant répondant aux critères de l'article 1 ci-dessus, le salarié bénéficie :

  • D’un congé annuel de 3 jours par an par enfant au prorata du temps de présence du salarié dans l’association

Il est fait référence à l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours d’absence pour enfant malade prévus par le présent accord s’imputent sur le contingent légal de congé pour enfant malade tel que défini à l’article L. 1225-61, mais sont rémunérés dans les conditions prévues à l’article 4.


Article 3 Conditions d’ouverture du droit


3.1 Charge effective et permanente de l’enfant


Le salarié doit justifier que l’enfant est à sa charge effective et permanente (attestation sur l’honneur, livret de famille, décision de justice, avis d’imposition ou justificatif d’allocations familiales, selon les cas).

3.2 Un seul parent bénéficiaire pour une même période


Pour les parents tous les deux salariés de l’Association, un seul parent peut bénéficier du congé rémunéré pour une même période.


Article 4 Modalités de demande et de justification

4.1 Information de l’employeur


Le salarié doit informer son supérieur hiérarchique ou le service des ressources humaines dans les meilleurs délais, dès qu’il a connaissance de la maladie ou de l’accident de l’enfant, par tout moyen (téléphone, courriel, message écrit, etc.).

4.2 Justificatifs à fournir


Dans un délai maximum de 48 heures à compter du début de l’absence (sauf impossibilité manifeste), le salarié doit transmettre :
  • Un certificat médical constatant la maladie ou l’accident de l’enfant et, le cas échéant, la nécessité de la présence d’un parent ;
  • Sur demande de l’employeur, tout document justifiant de la charge effective et permanente de l’enfant (livret de famille, justificatif d’allocations, jugement, etc.) ;
  • Le document justificatif du handicap de l’enfant pour les enfants de plus de 16 ans.


4.3 Contrôle


L’employeur peut, en cas de doute sérieux, solliciter un complément d’information ou un justificatif supplémentaire, dans le respect du secret médical.


Article 5 Modalités du maintien de la rémunération du congé pour enfant malade

Les Parties conviennent que les jours de congé pour enfant malade pris dans la limite des plafonds fixés à l’article 2 ci-dessus sont intégralement rémunérés par l’employeur, comme temps de travail effectif, sous réserve de respecter toutes les conditions légales, réglementaires et jurisprudentielles ainsi que celles du présent accord.









Fait à Bordeaux
En trois exemplaires originaux,

Le 12 mai 2026


Pour l’Association CAIOLes membres élus au CSE

Madame

Directrice GénéraleMadame

Madame

Monsieur

Madame

Monsieur

Monsieur


Mise à jour : 2026-08-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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