Accord d'entreprise CENTRE AMBULANCIER LOZERIEN
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999
2 accords de la société CENTRE AMBULANCIER LOZERIEN
Le 11/07/2025
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre
La société XXXXXXXX, dont le siège social est situé au XXXXXXX, représentée par XXXX agissant en qualité de XXXX
d'une part
Et
Les membres titulaires du comité social et économique (CSE) représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles :
- XXXXX, titulaire
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L.2232-23 et suivants du Code du travail.
Il est précisé que les négociations avec les membres non mandatés de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE) se sont déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l’article L. 2232-27 et suivants du Code du travail :
Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
Fixation d’un calendrier de négociation ;
Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
Concertation avec les salariés ;
Elaboration conjointe du projet d’accord.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
- d’une part, à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, à la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,
- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
C’est ainsi qu’à l’issue des réunions de négociation qui se sont tenues les 04 juillet 2025 et 11 juillet 2025, il a été convenu le présent protocole d’accord.
Article 1 – Objet
Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail qui prévoit que :
« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L.2253-1 et L.2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche s'applique. »
Ainsi, il a pour objet d’adapter les dispositions de l’accord de Branche du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire (CCN des Transports routiers et des activités annexes du transport).
Dans ces conditions, le présent accord met fin et se substitue à tout accord collectif, usage ou engagement unilatéral précédemment en vigueur portant sur le même objet d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
Article 2 - Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Article 3 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il prend effet à partir du 01 août 2025.
Article 4 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 2 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 - Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 6 mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre.
Article 6 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 7 – Adaptation de l’accord de Branche l’accord du 16 juin 2016 relatif à la durée et à l’organisation du travail dans les activités du transport sanitaire
Par dérogation aux dispositions de l’accord précité, les modalités spécifiques d’organisation du temps de travail sont adoptées dans les conditions suivantes :
7.1 Répartition hebdomadaire de la durée du travail et organisation de l’activité (article 2 de l’accord de Branche)
Le planning précisant l’organisation du travail (périodes de travail / périodes de repos) est établi au moins par période de 1 mois et affiché / communiqué aux salariés le 20 du mois précédant le début de ladite période.
7.2 Amplitude (article 3 de l’accord de Branche)
Il est convenu que l’amplitude effectuée à la demande de l’employeur excédant 12 heures ne donne lieu au versement d’aucune « indemnité de dépassement d’amplitude journalière » IDAJ.
7.3 Calcul du temps de travail effectif et service de permanence (article 4 B de l’accord de Branche)
Le dispositif d’équivalence décomptant les services de permanence à 80% comme du temps de travail effectif est abandonné au profit d’un décompte normal de leur temps de travail effectif.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un décompte majoré des heures travaillées à partir du samedi 12h00 et le dimanche de 100 %, outre une indemnité de dimanche et de jour férié.
7.4 Limites maximales et minimales quotidiennes (article 4 D de l’accord de Branche)
La durée minimale (4h30) quotidienne de travail effectif fixée par l’accord de Branche n’est pas appliquée le week-end (samedi et dimanche).
Elle n'est pas appliquée non plus en semaine, si le salarié a des indisponibilités personnelles.
7.5 Temps de pause (article 5 B 1) de l’accord de Branche)
Il est convenu que la période de pause ne peut pas être remplacée par une période équivalente de repos compensateur, au plus tard, avant la fin de la période journalière suivante.
7.6 Temps de pause et temps de travail effectif (article 5 C) de l’accord de Branche)
L’article est modifié ainsi :
C) régime juridique des pauses ou coupures
Les temps de pause ou coupure des personnels ambulanciers sont enregistrés au moyen des dispositifs d’enregistrement des temps visés à l'article 10 ci-dessous (de l’accord de Branche).
Les temps de pause ou coupure des personnels ambulanciers sont exclus du temps de travail effectif :
Lorsqu’ils sont pris sur le lieu d’embauche, au moment de la pause repas
Lorsque le salarié se trouve à son domicile.
Aucun temps de pause n’est déduit lorsque le salarié se trouve en déplacement à l’extérieur.
Ainsi, tous les temps de pause ou coupure sont déduits du temps de travail effectif, même au-delà de 1h30 en semaine et de 2h00 le week-end.
7.7 Travail de nuit (article 9) de l’accord de Branche)
Tout travail entre 22h et 7h est considéré comme travail de nuit.
Article 8 - Communication et dépôt de l'accord
Le texte du présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du code du travail :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Mende.
Article 9 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait à XXXXX , en 3 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie.
Le 11 juillet 2025
Pour la société
XXXXXXX
XXXXXXX
Pour le CSE
XXXXXXX
Membre titulaire CSE
Mise à jour : 2025-12-01
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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