SET TYPEDOC "VA" VA SET TYPEDOC "VA" VAaVENANT N°2 A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGeMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ENTRE LES SOUSSIGNEES :
ENTRE
LE CENTRE ASSOCIATIF LYONNAIS DE DIALYSE, ci-après dénommé CALYDIAL, association régie par la loi de 1901, dont le siège social est situé 51 RUE D'YVOURS, 69540 IRIGNY, représenté par Madame XXXX, en sa qualité de Directrice, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.
d'une part,
ET
Les représentants du personnel représentés par Madame XXXX, dûment habilitées à signer le présent accord du fait de l’absence de délégués syndicaux désignés au sein de l’association CALYDIAL
d'autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Préambule Les parties ont signé un accord relatif à l’aménagement à la réduction du temps de travail le 28 janvier 2025. Dans le cadre de cet accord, il avait été convenu à l’article 4.4 que le temps d’habillage et déshabillage soit considéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, les parties ont constaté que cette modalité n’est pas compatible avec les contraintes inhérentes à l’activité. Les Parties sont dès lors convenues de modifier l’article 4.4. de l’accord du 28 janvier 2025 et d’accorder une contrepartie sous forme financière aux temps d'habillage et de déshabillage aux salariés de l’Association CALYDIAL affectés à des postes qui ont l’obligation de revêtir une tenue de travail sur leurs lieux de travail. Par ailleurs, un avenant de révision a été conclu le 18 avril 2025 reprenant les modalités d’organisation du travail à temps partiel sur l’année et notamment les modalités de paiement des heures complémentaires. Les parties ont noté des difficultés pratiques sur ces dispositions et ont convenu de dénoncer cet avenant. C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord d’entreprise relatif au temps d’habillage et de déshabillage. Ces négociations ont abouti, au terme d’une réunion qui s’est tenue le 18 décembre 2025 à la conclusion du présent accord.
TITRE I : SUR LE TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE
Article 1. Objet de l’accord
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-3 et 3121-7 du Code du travail. Il a pour objet d’instaurer aux salariés visés à l’article 2 du présent accord une contrepartie sous forme financière aux temps d'habillage et de déshabillage. Les dispositions du présent accord se substituent aux dispositions de l’article 4.4 de l’accord relatif l’aménagement et à la réduction du temps de travail intégrant le temps d’habillage et déshabillage dans le temps de travail effectif.
Il est rappelé que les dispositions relatives au temps d’habillage et déshabillage s’appliquent si les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
le salarié est obligatoirement tenu de porter une tenue de travail ;
les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées sur le lieu de travail
le salarié travail en 100% sur des journées de 12h, le temps de travail effectif étant fixé à 12 heures, pause comprise.
La liste des catégories professionnelles astreintes au port d'une tenue de travail est fixée par CALYDIAL conformément aux dispositions légales et aux pratiques professionnelles.
Article 3. Compensation financière aux temps d’habillage et de déshabillage
3.1 Le temps d’habillage et de déshabillage, conformément à l’article L.3121-7 du code du travail, est exclu de la notion de temps de travail effectif, alors même qu’il est nécessaire avant la prise et après la sortie du poste de travail.
Pour autant, ce temps particulier constitue une contrainte particulière et fera l’objet d’une contrepartie financière, dès lors qu’il n’est pas assimilé à du temps de travail effectif.
3.2 Le versement de cette contrepartie est subordonné à la réalisation de deux conditions cumulatives :
Le port de la tenue de travail ou des équipements est obligatoire afin de garantir le respect des règles d’hygiène ;
Le port de la tenue de travail ou des équipements de protection individuels ou collectifs est obligatoire avant la prise de poste des salariés concernés.
Ces conditions justifient que les opérations d’habillage et de déshabillage doivent impérativement être effectuées dans les locaux de l’Association CALYDIAL. A cet effet, des vestiaires sont mis à la disposition des salariés concernés. En revanche, le personnel autonome en forfait jours sur l’année bénéficiant d’une latitude dans l’organisation de son activité n’est pas sujet à de telles contraintes. De la même façon, le personnel, notamment le personnel administratif, ne devant pas revêtir une tenue obligatoire dès leur prise de poste est exclu du champ des bénéficiaires de la contrepartie.
3.3 Le montant de cette contrepartie financière est fixé à 2.29 € bruts par jour travaillé.
En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit (hors absence pour congés payés), cette contrepartie est versée au prorata du nombre de jours travaillés du salarié. En cas d’entrée et de sortie en cours de mois, cette contrepartie sera versée en fonction du nombre de jours effectivement travaillés. Cette contrepartie sera soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu et sera portée sur une ligne à part du bulletin de paie du mois correspondant.
TITRE II : SUR L’AVENANT DE REVISION DU 18 AVRIL 2025
Article 4. Sur l’aménagement du temps de travail applicable aux temps partiel
L’avenant de révision du 18 avril 2025 prévoit des modalités de rémunération au mois ou à l’année des heures complémentaires pour les salariés qui ont une organisation du travail sur l’année selon qu’elles ont été effectuées dans la limite de 10 % ou au-delà. Les parties ont fait le constat commun de la difficulté de procéder de la sorte et sont convenues de revenir aux dispositions de l’accord du 28 janvier 2025. Il est donc fait application à compter du 1er janvier 2026 des dispositions de l’article 8 de l’accord du 28 janvier 2025.
TITRE III. DISPOSITIONS FINALES
Article 5. Cessation des accords et usages existants et ayant le même objet
Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif ou atypique antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Article 6. Entrée en vigueur, durée et effets
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.
Article 7. Modification de l'accord
Tout dispositif modifiant les avantages collectifs ou individuels du personnel, tels qu’ils résultent du présent accord et qui feraient l’objet d’un nouvel accord entre les parties signataires donneront lieu à l’établissement d’un avenant à l'accord.
Article 8. Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront dans les trois mois de la dénonciation pour négocier un éventuel accord de substitution.
Article 9. Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. La demande de réunion consignera l’exposé précis du différend. CALYDIAL convoquera à la réunion en transmettant à chacune des parties signataires une copie de l’exposé du différend. Participeront à la réunion, un représentant pour chaque organisation syndicale signataire et deux représentants de l’employeur. La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par l’employeur. Le document sera remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. Les parties signataires s’engagent à n’entreprendre aucune action contentieuse faisant l’objet de cette procédure de règlement avant l’issue de la seconde réunion.
Article10. Dépôt légal
Le présent accord donnera lieu à dépôt par le représentant légal de CALYDIAL dans les conditions prévues à l’article D. 2230-4 du Code du Travail, à savoir un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Fait à Irigny, le 18/12/2025 (En 3 exemplaires originaux)