Avenant n°2 à l’accord d’entreprise Centre Catalan d’Oncologiesur l’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Centre Catalan d’Oncologie (le C.C.O.), SELAS au capital de 1 814 500,00 € dont le siège social est situé au 80 RUE PASCAL MARIE AGASSE 66000 PERPIGNAN sous le numéro 517680294
Représentée par le ________________ en sa qualité de Directrice générale
Ci-après désignée le « C.C.O.» D’une part, ET
Les membres du comité social et économique de l’entreprise, non mandaté par une organisation syndicale, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 et suivant du Code du travail, à savoir :
________________, membre titulaire du collège « employés » élue aux élections du 15/12/2023
________________, membre titulaire du collège « cadres » élue aux élections du 15/12/2023
Ci-après désigné les « REPRESENTANTS ELUS »
D’autre part,
Ci-après désignés ensemble les « PARTIES »,
PREAMBULE
L’activité exercée par Centre Catalan d’Oncologie nécessite une grande souplesse dans son organisation pour pouvoir répondre aux contraintes sanitaires qui la concerne. A ce titre, a été conclu un accord d’aménagement du temps de travail sur l’année, signé le 10 mai 2022 avec les élus du C.S.E.
Le personnel relevant de la catégorie des dosimétristes techniciens a fait part de son souhait de pouvoir être intégré au dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année aux fins de bénéficier de jours de repos supplémentaires sur la période en contrepartie de l’augmentation de leur durée du travail hebdomadaire moyenne.
Ainsi, a été créé par avenant n°1 du 10 juin 2025 un 5e dispositif pour leur catégorie de personnel au sein de l’article 3.1.5 de l’accord initial signé le 10 mai 2022. Néanmoins, après concertation auprès des salariés concernés, il a été convenu de modifier ce 5e dispositif avec application au 1er janvier 2026.
Les parties rappellent qu’elles se sont rencontrées et qu’elles ont négocié le présent avenant dans le respect des règles suivantes édictées à l’article L2232-29 du Code du travail : « La négociation entre l'employeur et les membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou les salariés de l'entreprise mandatés se déroule dans le respect des règles suivantes : 1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ; 2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ; 3° Concertation avec les salariés ; 4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.
Par ailleurs, les informations à remettre aux membres de la délégation du personnel du comité social et économique, mandatés ou non, ou aux salariés mandatés préalablement à la négociation sont déterminées par accord entre ceux-ci et l'employeur. »
Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles et des usages ayant le même objet en vigueur dans l’entreprise au jour de la signature du présent accord.
C’est dans ces conditions que Centre Catalan d’Oncologie, après avoir publié au sein de l’entreprise le procès-verbal susmentionné, procède au dépôt de l’avenant à l’accord collectif, avec le Procès-verbal susvisé en annexe, déposé sur la plate-forme « TéléAccords » et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend Centre Catalan d’Oncologie.
CECI ETANT RAPPELE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : Aménagement de la durée du travail pour les dosimétristes techniciens
L’article 3.1.2 est ainsi modifié :
Dispositif 5
Applicable aux catégories de personnel suivant : dosimétristes techniciens
« La programmation indicative et les plannings hebdomadaires pourront être établis au cours de la période annuelle de référence sur une base de
40 heures hebdomadaires moyennant la prise durant cette même période de 20 jours de repos par les salariés concernés et le paiement d’heures supplémentaires.
Calculés comme suit :
45.60 Semaines (semaines travaillées par an sur un rythme de 5 jours travaillés en moyenne par semaine (cf 3.1.2)) x (40 heures – 35 heures) = 228 heures (au-dessus de la moyenne annuelle conventionnelle de 35 heures semaine) dont une partie seront compensées par l’octroi de
20 jours de RTT / an correspondant à 160 heures de repos pour 8 heures par jours (sur une base de 40 heures hebdo sur 5 jours)
Soit une durée annuelle de :
40 (heures hebdomadaires plannings) x 45.60 – 20 (jours de repos) x 8 (heures par jours (sur une base de 40 hebdo sur 5 jours)) = 1 664 heures, correspondant à :
- 1 607 heures de durée annuelle équivalent à la durée légale de travail faisant l’objet d’une rémunération mensuelle lissée sur la base 151.67 heures conformément à l’article 3.3.3 du présent accord ; - 57 heures supplémentaires sur l’année, qui seront rémunérées au taux majoré selon le taux fixé à l’article 3.1.1.1 par le biais d’avances mensuelles à raison de 4.75 heures supplémentaires par mois (57 heures supplémentaires sur l’année / 12 mois = 4.75 heures supplémentaires mensuelles - avance) »
L’article 3.3.4 est ainsi modifié :
La mention « dispositif 3 et 5 » est remplacée par « dispositif 3 ».
Est ajouté :
«
Pour le dispositif 5, l’acquisition de RTT s’opère à raison de 1.66 jours par mois complet.
En cas d’absence en cours de mois le calcul la détermination du nombre de JRTT du mois sera proratisée comme suit :
1.66 x Nombre de jours calendaires de présence dans le mois Nombre de jours calendaires du mois »
ARTICLE 3 : Durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 concernant l’aménagement de la durée du travail prévu par le dispositif n°5 pour la catégorie de personnel des dosimétristes techniciens.
ARTICLE 4 : Révision de l’avenant
Le présent avenant est révisable dans les conditions réglementaires. Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent avenant reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel avenant.
ARTICLE 5 : Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment, sous préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du Code du Travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à tous les signataires de l’avenant moyennant un préavis de 3 mois.
Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent avenant.
ARTICLE 6 : Prise d’effet et formalités
Le texte du présent avenant est déposé :
auprès de la DREETS, sur la plate-forme « TéléAccords »
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Perpignan (66).
Un exemplaire de l’avenant sera également consultable sur le lieu de travail par les salariés.
Fait à PERPIGNAN, le 11 décembre 2025
Pour le Centre Catalan d’OncologieLes membres du CSE