Accord d'entreprise CENTRE CHAPE SUD

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MARTIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE CHAPE SUD

Le 28/08/2026

ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL

PORTANT SUR DIVERSES MESURES EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL

LE PRESENT ACCORD COLLECTIF DE TRAVAIL EST CONCLU ENTRE :

  • La Société CENTRE CHAPE SUD, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé Avenue Pierre Pignide à Saint-Chély-d’Apcher (48200), inscrite au registre du commerce et des sociétés de Mende sous le numéro 509 927 984,

Représentée par le représentant de la Présidence

 

D'UNE PART,

ET :

  • Le personnel, statuant à la majorité des deux tiers, par signature individuelle sur la liste intégrée au présent texte.

Ci-après dénommé " les salariés ",

D'AUTRE PART,

EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DES ARTICLES L. 2232-11 ET SUIVANTS DU CODE DU TRAVAIL, EN LEUR REDACTION EN VIGUEUR A LA DATE DE CONCLUSION DU PRESENT ACTE.

PREAMBULE

____________________________________________________________________________

La société CENTRE CHAPE SUD a mené une réflexion approfondie sur l’organisation du temps de travail du personnel de l’entreprise et notamment sur les souplesses accordées au personnel dans la gestion du temps de travail.

Au terme de cette réflexion, il a été fait le constat que certaines règles relatives à la durée du temps de travail devaient être adaptées afin de tenir compte des spécificités de l’activité de la société.

En effet, il s’avère que le personnel de la société CENTRE CHAPE SUD peut être amené à réaliser des amplitudes de temps de travail importantes en raison de l’éloignement géographique de certains chantiers.

La Direction de l’entreprise a donc fait le constat d’une inadaptation des règles afférentes à la durée du travail et a dès lors préparé un projet d’accord collectif d’entreprise en vue d’améliorer et d’optimiser la gestion du temps de travail du personnel de la société.

Le présent accord a donc pour objet la mise en place de règles spécifiques et adaptées au sein de la société CENTRE CHAPE SUD en matière de :

- durée maximale quotidienne et hebdomadaire de temps de travail ;

- durée minimale de temps de repos journalier ;

- contingent annuel d’heures supplémentaires ;

- heures supplémentaires ;

- annualisation du temps de travail ;

- aménagement du régime des déplacements des ouvriers.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations de la présente convention d'entreprise prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En outre, le présent accord se substitue à tout usage ou engagement unilatéral de l’employeur portant sur le même sujet.

ARTICLE 1 : L’OBJET DE L’ACCORD

Les parties au présent accord ont fait le constat de la nécessité d’adapter les durées maximales du temps de travail journalier et hebdomadaire ainsi que la durée minimale du temps de repos journalier, ou encore le contingent annuel d’heures supplémentaires aux nécessités de l’entreprise par voie d’accord collectif de travail respectivement en application des dispositions des articles L. 3121-18 et suivants, L. 3121-20 et suivants, L. 3121-33 et suivants et L. 3131-1 et suivants du Code du travail.

En outre, la société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés ont fait le constat que les salariés de la société doivent faire face à des variations dans le temps de leur charge de travail dans le cadre de la bonne exécution de leur prestation de travail, en sorte que le décompte de leur temps de travail en heures et à la semaine s’avère mal adapté à leur emploi. Elles ont donc réfléchi à ce que pourrait être la meilleure manière de décompter leur temps de travail et ont finalement retenu l’idée d’un décompte en heures sur une période de référence égale à l’année civile, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés rappellent toutefois que le mode de décompte du temps de travail préalablement évoqué, ne peut être mis en œuvre que par le biais d’un accord collectif de travail ayant vocation à définir les modalités de cette mise œuvre.

Enfin, la société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés entendent par le présent accord aménager le régime des déplacements des ouvriers.

L’ensemble de ce qui précède constitue donc l’objet du présent acte qui a été négocié et conclu sur le fondement des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique au personnel de la société y compris les contrats à durée déterminée et les contrats d'apprentissage ou en alternance pour le temps que ces derniers passent en entreprise. Il s'applique aux salariés lorsqu'ils exercent leur activité professionnelle sur le territoire métropolitain.

ARTICLE 3 : DEFINITION - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

3.1 Temps de travail effectif

La durée du temps de travail s'entend exclusivement du temps de travail effectif. C'est-à-dire, conformément à l'article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3.2 Temps de pauses et de restauration

Conformément à la loi, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu qu’un temps de pause et de restauration non rémunéré d’une durée quotidienne de quarante-cinq minutes minimum devra être respecté par les salariés de la société. Ce temps, qui n’est pas du temps de travail effectif, devra être indiqué par chaque salarié sur ses fiches d’heures.

ARTICLE 4 : LA DUREE MAXIMALE DU TEMPS DE TRAVAIL JOURNALIER

Les parties conviennent de porter à 12,00 heures la durée maximale du temps de travail journalier.

ARTICLE 5 : LES DUREES MOYENNES MAXIMALES DU TEMPS DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE

Les parties conviennent de porter à 46,00 heures la durée moyenne maximale du temps de travail hebdomadaire sur douze semaines consécutives.

ARTICLE 6 : LA DUREE MINIMALE DU TEMPS DE REPOS JOURNALIER

Les parties au présent accord conviennent de réduire de 11,00 heures à 9,00 heures la durée du temps de repos journalier s’agissant des salariés de la société CENTRE CHAPE SUD ou des personnes mises à disposition dont le travail est caractérisé par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ainsi que par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production, matérialisé principalement par la nécessité d’achever le chantier, ou qui concourent par leur travail à faire face à un surcroit d’activité.

Les parties conviennent que le temps de repos quotidien non pris par tel ou tel salarié à raison de la dérogation préalablement convenue lui ouvrira droit au bénéfice d’un temps de repos compensateur dit « temps de repos compensateur au repos quotidien » dont la durée sera égale au temps de repos quotidien non pris.

La société CENTRE CHAPE SUD rappelle qu’elle tiendra un décompte individuel des temps de repos quotidien non pris et des temps de repos compensateurs correspondants, ce décompte étant annexé au bulletin de paie correspondant, et mentionnera, en outre, l’ouverture du droit à repos voire l’injonction de le prendre si nécessaire.

Les parties conviennent à ce propos que le temps de repos acquis permet aux salariés en cause de prendre une demi-journée ou une journée de repos indemnisée c’est-à-dire sans perte de salaire dès lors qu’ils totalisent 7,00 heures de droit, cette demi-journée ou cette journée devant être prise à leur initiative, sous réserve de ne pas perturber le fonctionnement de l’entreprise, dans le délai de deux mois, sous réserve de la suspension de l’exécution du contrat de travail, à peine pour eux de perdre l’initiative de cette fixation. Elles ajoutent que la demi-journée ou journée au cours de laquelle le repos est pris est déduite du droit à repos à raison du nombre d’heures de travail que le salarié aurait accomplies pendant cette demi-journée ou cette journée entière.

Les parties conviennent que dans les deux mois suivant l’ouverture du droit correspondant à l’accumulation de 7,00 heures de repos compensateur de repos quotidien, le salarié considéré doit faire sa demande de repos en précisant les dates et durée souhaitées pour ledit repos auprès du représentant légal de la société CENTRE CHAPE SUD ou de toute personne par lui désignée à cet effet moyennant un délai d’un mois qui sera mis à profit pour lui faire réponse. Elles ajoutent que le représentant légal de la société CENTRE CHAPE SUD ou toute personne par lui désignée à cet effet pourra accepter ou refuser la demande de repos formulée, dans l’intérêt de l’entreprise et à la condition de motiver sa décision et de proposer une nouvelle date dans le délai de deux mois. Elles précisent que le représentant légal de la société CENTRE CHAPE SUD ou de toute personne par lui désignée à cet effet pourra notamment refuser le repos sollicité en cas d’absences simultanées de plusieurs salariés, incompatibles avec le fonctionnement de l’entreprise. Elles poursuivent en indiquant que dans ce cas, le repos compensateur de repos quotidien sera accordé en considération des demandes déjà formulées, de la situation de famille et de l’ancienneté. Elles terminent en soulignant que le représentant légal de la société CENTRE CHAPE SUD ou toute personne par lui désignée à cet effet enjoindra le salarié ne demandant pas la prise de son repos compensateur de lui faire sa demande dans le délai d’un mois à défaut de quoi, il arrêtera unilatéralement la date dudit repos.

Les parties rappellent que les temps de repos compensateur de repos quotidien non pris à la date du terme du contrat de travail ou du terme du présent accord seront indemnisés sur la base du taux brut horaire contractuel alors en vigueur.

ARTICLE 7 : LE CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par an et par salarié.

ARTICLE 8 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les parties rappellent que les heures de travail accomplies par un salarié employé à temps complet au-delà de la durée légale du temps de travail sur la période de référence contractuellement ou conventionnellement retenue constituent des heures dites supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la direction exclusivement et réellement travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures par semaine.

Les parties conviennent que le taux horaire de rémunération des heures supplémentaires sera uniformément majoré de 25%.

Les parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.

L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.

L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La Direction se réserve donc le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer.

Les parties rappellent qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.

ARTICLE 9 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que le temps de travail des salariés de la société pourra, en application des présentes, être décompté sur une période de référence, courant du 1er février au 31 janvier de l’année civile considérée, de telle manière que la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ces salariés reste en moyenne égale à leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, indépendamment du dépassement éventuel de cette durée sur telles ou telles semaines de la période de référence. Elles précisent cependant que la rémunération des salariés concernés sera lissée sur la base de leur durée contractuelle de travail afin de limiter de ce point de vue l’impact de la variation de leur durée hebdomadaire effective de travail d’un mois à l’autre.

 La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que ces modalités dérogatoires de décompte du temps de travail seront applicables aux salariés de la société employés à temps complet comme à ceux employés à temps partiel selon les modalités particulières à chaque situation détaillées dans les paragraphes correspondants du présent acte.

1°) Les salariés employés à temps complet :

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que la société CENTRE CHAPE SUD remettra aux salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société CENTRE CHAPE SUD au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées, délai susceptible d’être ramené à 3 journées ouvrées en cas de circonstances exceptionnelles.

EXEMPLE 1 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur la période de référence courant du 1er février 2027 au 31 janvier 2028 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 35,00 heures en moyenne entre le 1er février 2027 et le 31 janvier 2028. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 35,00 heures hebdomadaires de travail, soit 151,67 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures supplémentaires selon les principes posés par les présentes.

Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er février 2027 et le 31 janvier 2028 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 6 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 230 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 230 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la période de référence (soit 46 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 46 semaines entre le 1er février 2027 et le 31 janvier 2028, soit une durée théorique de travail de 1.610,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que la société CENTRE CHAPE SUD pourra demander aux salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, de travailler effectivement plus de 35,00 heures par semaine, les heures ainsi travaillées pourront alors au choix de la société CENTRE CHAPE SUD, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société CENTRE CHAPE SUD sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 2 : Un salarié contractuellement employé à raison de 35,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société CENTRE CHAPE SUD, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 38,00 heures certaines semaines de la période de référence.

Les 35,00 premières heures de travail seront rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, la 36e heure pourra être rémunérée au taux horaire de base majoré comme une heure supplémentaire avec la paie du mois civil considéré et les 37e et 38e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé, temps de repos pris à l’initiative de la société CENTRE CHAPE SUD ou avec son accord sur la période de référence.

Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société CENTRE CHAPE SUD dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu si possible du souhait du salarié en cause.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés rappellent pour la bonne règle, que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, restent en tout état de cause soumis, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien, aux stipulations des articles 4, 5 et 6 du présent accord.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société CENTRE CHAPE SUD, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35,00 heures et en tout état de cause au-delà de 1.607,00 heures sur la période de référence préalablement définie, par les salariés employés à temps complet dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte constitueront des heures supplémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures supplémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures supplémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures supplémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures supplémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement ou conventionnellement appliquée au taux de rémunération de ces heures. Elles précisent cependant que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de 35,00 heures au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures supplémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 3 : Si un salarié employé à temps complet dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.800,00 heures sur 46 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er février 2027 au 31 janvier 2028 (voir l’EXEMPLE 1) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 39,13 heures.

Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 4,13 heures supplémentaires par semaine travaillée au taux horaire majoré de 25 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 13,00 € : il aura droit au titre desdites heures supplémentaires au versement d’une somme brute de : 4,13 x 13,00 x 1,25 x 46 = 3.087,18 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures supplémentaires au taux majoré de 25%, soit : 45 x 13,00 x 1,25 = 731,25 €, cette somme viendra en déduction de la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 3.087,18 – 731,25 = 2.355,93 €.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés à temps complet dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne 35,00 heures par semaine sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 4 : Un salarié donné, employé à temps complet, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2027, devra en application des présentes travailler 35,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 janvier 2028.

Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin 2027 et le 31 janvier 2028 (soit 245 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (70 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (3 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (172 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin 2027 et le 31 janvier 2028 (34,4 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 34,4 semaines soit une durée totale de travail de 1.204,00 heures de travail entre le 1er juin 2027 et le 31 janvier 2028. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés employés à temps complet, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 5 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 46 semaines, soit une durée totale de travail de 1.610,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er février 2027 au 31 janvier 2028.

Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai 2027 inclus au cours de cette période de référence.

Il conviendra de déduire des 230 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré, sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 222 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 44,4 semaines soit 1.554,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps complet dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 6 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 1 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 35,00 heures sur ces 46 semaines, soit une durée totale de travail de 1.610,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er février 2027 au 31 janvier 2028.

Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2027.

Il conviendra de déduire des 230 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 64 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre 2027 et le 31 janvier 2028. Il restera donc 166 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 33,2 semaines, soit 1.162,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 35,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures supplémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

2°) Les salariés employés à temps partiel :

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que la société CENTRE CHAPE SUD remettra aux salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des présentes une programmation indicative de la répartition de leur durée contractuelle de travail sur ladite période de référence, afin de leur préciser leurs dates et heures de travail. Elles indiquent que cette programmation sera remise aux intéressés au moins 7 journées ouvrées avant le début de la période de référence ou avant la date à laquelle ils commenceront à voir leur temps de travail être décompté selon les principes posés par le présent acte. Elles précisent que cette programmation sera ensuite unilatéralement modifiable par la société CENTRE CHAPE SUD au fil de la période de référence considérée selon les modalités précisées au titre des présentes.

EXEMPLE 7 : Un salarié donné, dont le temps de travail serait décompté sur la période de référence courant du 1er février 2027 au 31 janvier 2028 en application du présent acte, devra théoriquement travailler 25,00 heures en moyenne entre le 1er février 2027 et le 31 janvier 2028. Il sera rémunéré mensuellement sur la base de 25,00 heures hebdomadaires de travail, soit 108,33 heures mensuelles conformément à son contrat de travail, rémunération à laquelle pourra s’ajouter le paiement d’heures complémentaires selon les principes posés par les présentes.

Pour déterminer la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail de ce salarié à laquelle il vient d’être fait référence, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er février 2027 et le 31 janvier 2028 (soit 365 journées), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire sur cette même période (soit 104 journées, si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire toujours sur cette même période (soit 6 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire, ou avec une journée fériée encore sur cette même période (soit 25 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence considérée (soit 230 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées (soit 230 journées au cas d’espèce), devra ensuite être divisé par cinq, puisque dans l’exemple pris, le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la période de référence (soit 46 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 46 semaines entre le 1er février 2027 et le 31 janvier 2028, soit une durée théorique de travail de 1.150,00 heures.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés rappellent que les salariés employés à temps partiel en application des présentes pourront ne pas travailler certaines semaines de la période de référence à la demande expresse de la société CENTRE CHAPE SUD ou avec son accord la programmation indicative préalablement évoquée faisant foi entre les parties sur ce point. Elles ajoutent que lesdits salariés ne devront jamais travailler 35,00 heures ou plus sur telle ou telle semaine de ladite période de référence et tout état de cause jamais 1.607,00 heures ou plus ou encore 35,00 heures ou plus en moyenne sur la totalité de cette période de référence.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition journalière du temps de travail résultant de la programmation indicative sera ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société CENTRE CHAPE SUD au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 journées ouvrées. Elles précisent que cette modification à l’initiative la société CENTRE CHAPE SUD sera susceptible d’être mise en œuvre en fonction des impératifs de bon fonctionnement de l’entreprise et notamment afin de :

  • Participer aux formations organisées par l’employeur ;

  • Assurer la continuité ou améliorer la qualité du service de la société ;

  • Pallier des absences temporaires ;

  • Renforcer les équipes en cas de surcroît temporaire d’activité ;

  • Modifier l’organisation de travail ;

  • Réaliser des travaux urgents ;

  • Pour prendre en compte l’évolution des dispositions légales, réglementaires, ou conventionnelles imposant à l’entreprise de nouvelles contraintes.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que la répartition horaire du temps de travail résultant de la programmation indicative sera elle-aussi ensuite en application des présentes unilatéralement modifiable par la société CENTRE CHAPE SUD, au fil de la période de référence considérée, moyennant le respect d’un délai de prévenance raisonnable.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés rappellent que la modification unilatérale préalablement évoquée de la répartition journalière et horaire du temps de travail figurant à la programmation indicative historiquement remise aux salariés considérés pourra en tout état de cause être refusé par ces derniers si elle s’avère objectivement incompatible avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salariée.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés employés à temps partiel, dont le temps de travail sera ou non décompté en application des présentes pourront à la demande expresse de la société CENTRE CHAPE SUD devoir travailler plus et ainsi dépasser en moyenne sur la période de référence leurs durées contractuelle de travail mais ce dans la limite du tiers de cette durée contractuelle et à la condition de ne jamais atteindre 35,00 heures une semaine donnée, 35,00 heures en moyenne ou 1607,00 heures sur la totalité de ladite période de référence. Elle rappellent en outre que la durée réelle moyenne du temps de travail de ces salariés sur la période de référence ne doit pas dépasser de deux heures par semaine, la durée de travail contractuelle desdits salarié sans quoi la durée contractuelle en question devra être augmentée de la différence entre la durée moyenne réellement effectuée et cette durée contractuelle historique, les salariés considérés conservant cependant le droit de s’opposer à cette modification de leur contrat de travail dans un délai de 7 jours commençant à courir à compter de la notification de ladite modification par l’employeur.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les heures de travail le cas échéant accomplies au-delà de leur durée contractuelle de travail par les salariés employés à temps partiel et dont le temps de travail sera décompté en application des présentes pourront au choix de la société CENTRE CHAPE SUD, être rémunérées au titre de la période de paie au cours de laquelle elles auront été travaillées, ou être compensées par l’octroi d’un temps de repos équivalent sur la période de référence en cours. Elles ajoutent que les dates et heures de prise des temps de repos équivalent, préalablement évoqués, seront définies à titre prévisionnel par la société CENTRE CHAPE SUD sur la programmation du temps de travail relative à la période de référence en cours. Elles précisent pour la bonne règle que ces dates et heures prévisionnelles seront évolutives aux mêmes titre et conditions que les dates et heures de travail portées sur cette programmation.

EXEMPLE 8 : Un salarié contractuellement employé à raison de 25,00 heures hebdomadaires, dont le temps de travail sera décompté en application des présentes, pourra ainsi, à la demande expresse de la société CENTRE CHAPE SUD, via la programmation qui lui sera remise, travailler effectivement 28,00 heures une semaine donnée de la période de référence sachant les 25,00 premières heures de travail lui seront nécessairement rémunérées au taux horaire de base avec la paie du mois civil considéré, mais que la 26e heure pourra lui être rémunérée au taux horaire de base majorée comme une heure complémentaire avec la paie du mois civil considéré alors les 27e et 28e heures pourront être compensées par l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps travaillé pris à l’initiative de La société CENTRE CHAPE SUD ou avec son accord sur la période de référence.

Les modalités de paiement et de compensation détaillées au paragraphe précédent ne constituent qu’un exemple parmi toutes les combinaisons possibles allant du paiement intégral à la compensation intégrale au choix de la société CENTRE CHAPE SUD dans l’intérêt de l’entreprise et compte tenu le cas échéant du souhait du salarié en cause.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés rappellent que les journées de travail des salariés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte ne pourront comporter que deux séquences successives de travail séparées entre elles par une période de repos maximale de deux heures. Elles ajoutent pour la bonne règle, que ces salariés restent en tout état de cause soumis, s’agissant tant des durées maximales de travail journalières et hebdomadaires de travail que des durées minimales de temps de repos quotidien, aux stipulations des articles 4, 5 et 6 du présent accord.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les heures travaillées à la demande de la société CENTRE CHAPE SUD par les salariés employés à temps partiel dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte, au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne égale à leur durée contractuelle de travail constitueront des heures complémentaires qui devront être payées en tant que telles au plus tard avec le salaire de la période de paie suivant celle du terme de la période de référence. Elles ajoutent que la majoration afférente aux heures complémentaires préalablement évoquées, sera déterminée en divisant le nombre d’heures complémentaires par le nombre de semaines de la période de référence, afin de déterminer le nombre moyen d’heures complémentaires accomplies sur ladite période, ce nombre moyen d’heures complémentaires permettant de définir la majoration devant être légalement appliquée au taux de rémunération de ces heures.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés rappellent que cette majoration est de 10 % pour les heures complémentaires n’excédant pas 10 % de la durée contractuelle de travail et de 25% pour celles excédant cette limite. Elles précisent que les sommes payées en cours de période de référence au titre des heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de telles ou telles semaines de ladite période de référence, viendront en déduction des sommes susceptibles d’être dues au titre du paiement des heures complémentaires décomptées au terme de la période de référence.

EXEMPLE 9 : Si un salarié donné, dont le temps de travail est décompté en application des présentes, a travaillé 1.200,00 heures sur 46 semaines au cours de la période de référence ayant couru du 1er février 2027 au 31 janvier 2028 (voir l’EXEMPLE 7) : sa durée hebdomadaire moyenne de travail sur la période de référence sera de 26,09 heures.

Ce salarié aura donc droit en moyenne au paiement de 1,09 heure complémentaire par semaine travaillée au taux horaire majoré de 10 %, si la majoration applicable est la majoration légale.

Si son taux brut horaire est de 13,00 € : il aura droit au titre desdites heures complémentaires au versement d’une somme brute de : 1,09 x 13,00 x 1,10 x 46 = 717,86 €, payables à la première échéance de paie utile.

Toutefois, si au cours de la période de référence, ledit salarié s’est déjà vu payer 45,00 heures complémentaires au taux majoré de 10%, soit : 45 x 13,00 x 1,10 = 643,50 €, cette somme viendra en déduction de la somme préalablement évoquée et il ne pourra prétendre au paiement à la première échéance utile que d’une somme brute de : 717,86 – 643,50 = 74,36 €.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que, les salariés dont le temps de travail commencera à être décompté en application des stipulations du présent acte en cours de période de référence, devront eux aussi travailler en moyenne selon leur durée contractuelle de travail sur la fraction de période de référence restant à courir.

EXEMPLE 10 : Un salarié donné, qui commence à exécuter sa prestation de travail le 1er juin 2027, devra en application des présentes travailler 25,00 heures par semaine en moyenne sur la fraction de période de référence restant à courir avant le 31 janvier 2028.

Pour déterminer cette durée hebdomadaire moyenne du temps de travail, il conviendra de déterminer combien il y a de journées calendaires entre le 1er juin 2027 et le 31 janvier 2028 (soit 245 journées au cas d’espèce), puis de retrancher de ce nombre de journées, le nombre de journées de repos hebdomadaire (70 journées si l’on part dans l’exemple, du postulat que le salarié en cause bénéficie du samedi et du dimanche de chaque semaine au titre du repos hebdomadaire), le nombre de journées fériées ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire (3 journées au cas d’espèce) et le cas échéant le nombre de journées de congés payés ne coïncidant pas avec une journée de repos hebdomadaire ou avec une journée fériée (0 au cas d’espèce), pour ainsi obtenir un nombre de journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la fraction de période de référence considérée (172 journées au cas d’espèce).

Ce nombre de journées susceptibles d’être travaillées devra ensuite être divisé par cinq puisque dans l’exemple le salarié considéré travaille du lundi au vendredi de chaque semaine et ce afin d’obtenir le nombre de semaines que compte la fraction de période de référence comprise entre le 1er juin 2027 et le 31 janvier 2028 (34,4 semaines au cas d’espèce).

Le salarié pris pour exemple devra donc travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 34,4 semaines soit une durée totale de travail de 860,00 heures de travail entre le 1er juin 2027 et le 31 janvier 2028. Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

 

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les journées pendant lesquelles les salariés, dont le temps de travail sera décompté en application des stipulations du présent acte suspendront légitimement l’exécution de leur prestation de travail, seront décomptées du nombre total de journées comprises dans la période de référence, s’agissant de la détermination de la durée hebdomadaire moyenne du temps de travail sur ladite période de référence (ou fraction de période de référence), si ces journées ne coïncident pas avec une journée de repos hebdomadaire, avec une journée fériée ou encore avec une journée de congés payés.

EXEMPLE 11 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 46 semaines, soit une durée totale de travail de 1.150,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er février 2027 au 31 janvier 2028.

Et si l’on part du postulat que ce salarié suspend l’exécution de sa prestation de travail sur avis médical du 1er au 12 mai 2027 inclus au cours de cette période de référence.

Il conviendra de déduire des 230 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence 8 journées de suspension légitime de la prestation de travail ne correspondant ni à des journées de repos hebdomadaire, ni à des journées fériées ni à des journées de congés payés. Il restera donc 222 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 44,4 semaines soit 1.110,00 heures de travail sur la période de référence, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

La société CENTRE CHAPE SUD et la majorité de ses salariés conviennent que les salariés dont le temps de travail cessera d’être décompté en application des stipulations du présent acte, en cours de période de référence, devront eux aussi avoir travaillé en moyenne la durée contractuelle de travail par semaine sur la période de référence courue.

EXEMPLE 12 : Si l’on reprend à ce propos l’EXEMPLE 7 dans lequel le salarié considéré devait travailler en moyenne 25,00 heures sur ces 46 semaines, soit une durée totale de travail de 1.150,00 heures de travail sur la période de référence courant du 1er février 2027 au 31 janvier 2028.

Et si l’on part du postulat que ce salarié cesse de voir décompter son temps de travail en application du présent acte au 31 octobre 2027.

Il conviendra de déduire des 230 journées susceptibles d’être travaillées par le salarié considéré sur la période de référence, 64 journées susceptibles d’être travaillées entre le 1er novembre 2027 et le 31 janvier 2028. Il restera donc 166 journées susceptibles d’être travaillées, représentant elles-mêmes 33,2 semaines, soit 830,00 heures de travail, si l’on veut que le salarié considéré travaille bien en moyenne 25,00 heures par semaine sur la période de référence courue.

Si au terme de cette période de référence, ledit salarié a finalement travaillé moins d’heures, il devra rembourser à la société CENTRE CHAPE SUD les heures de travail payées et non exécutées. Si au contraire, il a finalement travaillé plus d’heures, il aura droit au paiement de ces heures dites heures complémentaires selon les modalités précisées au titre des présentes.

ARTICLE 10 : GESTION DES DEPLACEMENTS DES PERSONNELS DE CHANTIER

  • Petits déplacements

Les parties rappellent que le régime des indemnités de petit déplacement concerne les salariés ouvriers sur chantier. Elle comprend :

  • l’indemnité de repas : qui indemnise la prise de déjeuner en dehors du domicile.

  • l’indemnité de transport : qui indemnise les frais de transport engagés par le salarié pour se rendre sur le chantier. Cependant celle-ci n’est pas due si un véhicule est mis à disposition par l’entreprise, ce qui est le cas en grande majorité au sein de la société.

  • l’indemnité de trajet : qui indemnise la sujétion pour l’ouvrier de se rendre sur le chantier. Cette indemnité de trajet n’est pas due pour les ETAM.

Concernant l’indemnité de trajet, les parties au présent accord conviennent d’adapter le dispositif en ne retenant en la matière qu’une seule zone de déplacement pour laquelle l’employeur versera, indifféremment du nombre de kilomètres parcourus, une indemnité journalière de 4,38 euros bruts par salarié et par jour de travail effectif.

Les parties rappellent enfin que les indemnités de petits déplacements ne peuvent pas se cumuler avec les indemnités de grands déplacements.

ARTICLE 11 : DUREE ET SUIVI DE L’ACCORD

Les parties signataires conviennent que le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Elles précisent qu’il sera porté à la connaissance et tenu à la disposition de l’ensemble des salariés de la société CENTRE CHAPE SUD.

ARTICLE 12 : REVISION ET DENONCIATION DU PRESENT ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément à la loi.

S’agissant de la révision du présent accord, la société CENTRE CHAPE SUD convoquera par écrit toutes les personnes physiques ou morales devant légalement prendre part à la négociation de l’avenant de révision à une première réunion de négociation. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative de la société CENTRE CHAPE SUD, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de réviser le présent accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale pouvant légalement faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société CENTRE CHAPE SUD de la notification de ladite demande.

Ces notifications devront en tout état de cause préciser les stipulations du présent accord dont la révision est souhaitée ainsi qu’une proposition rédactionnelle de nature à permettre de formaliser cette révision, ces précisions et propositions rédactionnelles seront jointes à la convocation préalablement évoquée. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société CENTRE CHAPE SUD conformément au droit.

S’agissant de la dénonciation du présent accord, les personnes physiques ou morales pouvant légalement dénoncer le présent accord devront le faire conformément à la loi en notifiant la dénonciation à toutes les personnes physiques ou morales devant légalement en être destinataires et en respectant un délai de prévenance d’au moins deux mois commençant à courir à compter de la première présentation de ladite notification à la dernière personne physique ou morale devant en être légalement destinataire. Au cours de ce délai de deux mois, toute personne physique ou morale légalement habilitée à le faire pourra solliciter l’ouverture de la négociation d’un accord de substitution. Lorsque la demande de négociation sera à l’initiative de la société CENTRE CHAPE SUD, la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par les personnes préalablement évoquées de la notification sa volonté de négocier un nouvel accord. Lorsque la demande de révision sera à l’initiative d’une autre personne physique ou morale légalement habilitée à faire cette demande la date de cette réunion sera fixée au plus tard dans un délai de deux mois commençant à courir à compter de la réception par la société CENTRE CHAPE SUD de la notification de la demande de négociation émanant d’au moins l’une de ces autres personnes habilitées. La négociation et la conclusion éventuelle de l’avenant de révision se poursuivront ensuite à l’initiative de la société CENTRE CHAPE SUD conformément au droit.

ARTICLE 13 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD

Les parties au présent accord conviennent que l’accord sera déposé sur la plate-forme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.téléaccords.travail–emploi.gouv.fr. Elles ajoutent pour la bonne règle que l’accord sera également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

Fait à SAINT-CHELY-D’APCHER (48),

Le 28 août 2026 (à <> heures)

Pour la Société CENTRE CHAPE SUD

Le représentant de la Société

Pour les Salariés, le salarié désigné après proclamation des résultats du référendum.

Le représentant des salariés

Mise à jour : 2026-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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