Accord d'entreprise CENTRE D'ART VIVANT

NAO

Application de l'accord
Début : 13/12/2019
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE D'ART VIVANT

Le 13/11/2019


ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Entre les soussignés,

CENTRE D’ART VIVANT, MA scène nationale, association loi 1901, située Hôtel de Sponeck, 54 rue Georges Clemenceau, 25 200 Montbéliard, représentée par XXX en qualité de XXX.

Ci-après dénommé « L’employeur »

D’une part,


Et

Le SYndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles (SYNPTAC-CGT) représentée par XXX en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après dénommée « La délégation syndicale »

D’autre part,


Préambule


Préalablement à l’accord sur la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2142-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur et la délégation syndicale se sont réunis à plusieurs reprises en présence de XXX en qualité de XXX.

Au cours de la négociation, l’employeur et la délégation syndicale se sont engagés au respect des règles suivantes :
  • Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;
  • Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

A l’issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L2142-1 et suivants du Code du Travail, l’employeur et la délégation syndicale ont convenu ce qui suit :

Article 1 : Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée

Article 1.1 : Salaires effectifs

L’employeur et la délégation syndicale conviennent que les rémunérations brutes par catégorie, y compris les primes et avantages en nature sont conformes à l’accord d’entreprise sur les rémunérations signé le 23/06/2010 et toujours en vigueur.

L’employeur et la délégation syndicale conviennent de la mise en place au 01/01/2020, et pour une durée limitée d’un an, d’une « prime transport » définie selon les conditions exposées ci-après.

Conformément aux dispositions des articles L 3261-3 et suivants du Code du travail, peuvent bénéficier d’une participation aux frais de transport personnel, les salariés :
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont situés en dehors de la région d'Ile-de-France et d'un périmètre de transports urbains
  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.

Dans ce cadre, l’employeur participe aux frais de transport personnel du salarié pour répondre aux contraintes liées à l’utilisation du véhicule personnel pour se rendre sur le lieu de travail. Le salarié qui bénéficie de transports en commun à proximité de son domicile, sans justifier de contraintes rendant les trajets « incommodes » et qui utilise donc par choix son véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail ne peut bénéficier de la participation aux frais de transport personnel.

Sera considéré comme contraint d’utiliser son véhicule personnel, le salarié :
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail ne sont pas desservis par les transports en commun.
  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail sont desservis par les transports en commun mais dans des conditions incommodes pour le salarié :
  • Soit le trajet (comportant une partie dudit trajet réalisée en transport en commun) est allongé de manière significative (évaluée à au moins 30 minutes aller/retour) par rapport au trajet réalisé avec son véhicule personnel.
  • Soit au moins deux changements de lignes ou de types de transports sont nécessaires pour se rendre sur son lieu de travail.
  • Soit le lieu de desserte du transport en commun et les lieux de travail ou d’habitation sont éloignés de manière significative, évaluée à au moins 30 minutes à pied aller/retour.
  • Dont les horaires de travail ne permettent pas d’utiliser les transports en commun. Si ces contraintes horaires représentent au moins 25 % du temps de travail.

Ces conditions ne sont pas cumulatives.

En application du dispositif légal, sont expressément exclus du présent article :
  • Les salariés bénéficiant de la participation aux frais de transport obligatoire prévue aux articles L3261-2 et R3261-1 du Code du travail.
  • Les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par l’employeur avec prise en charge, par l’employeur, des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique du véhicule.
  • Les salariés logés dans des conditions telles qu’ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.
  • Les salariés dont le transport est assuré gratuitement par l’employeur.

Dans le cadre du plafond défini par les dispositions légales, il est convenu que le montant annuel versé à chaque salarié éligible suivra le barème suivant :
  • Distance en km A/R > ou = à 10 km et < à 20 km : 100€ bruts
  • Distance en km A/R > ou = à 20 km : 200€ bruts

Le versement de cette participation se fera en 10 mensualités de 10€ ou 20€ (suivant le barème applicable) et apparaitra sur les bulletins de salaire de Janvier à Juin et de Septembre à Décembre.

Le salarié éligible au versement de cette participation doit, afin d’en bénéficier, fournir au service paie :
  • Un justificatif de domicile
  • Les horaires des transports en commun en cas d’horaire de travail ne permettant pas de les utiliser
  • Le certificat d’immatriculation de son véhicule pour copie
  • Le permis de conduire pour copie
Par ailleurs, le salarié s’engage à informer le service paie des changements intervenus dans sa situation personnelle impactant les modalités d’application du présent dispositif.

Article 1.2 : Durée du travail

L’employeur et la délégation syndicale conviennent que la durée effective, l’organisation du temps de travail et la réduction du temps de travail sont régis par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 28/06/1999 et toujours en vigueur.

Article 1.3 : Epargne salariale

L’employeur et la délégation syndicale conviennent que l’intéressement, la participation et le plan d’épargne ne sont pas, compte tenu du statut juridique de la structure, du régime de retraite conventionnel, de l’origine des principales recettes et du caractère non lucratif, un élément à négocier à ce jour.

Article 2 : Egalité professionnelle et qualité de vie au travail

Article 2.1 : Egalité professionnelle

L’employeur et la délégation syndicale conviennent que les écarts de salaires entre les hommes et les femmes d’une même catégorie dans l’association sont uniquement dus aux différences liées à la fonction exercée et/ou à l’ancienneté dans la structure.
L’employeur et la délégation syndicale conviennent que l’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle avec les impératifs de l’activité sont régis par l’accord d’entreprise sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 28/06/1999 et ce, dans le respect de la vie personnelle et familiale.
L’employeur et la délégation syndicale conviennent que le maintien de l’assiette des cotisations de vieillesse pour les temps partiels ne concernerait qu’une seule personne actuellement et qu’aucune demande n’a été exprimée par ladite personne.

Article 2.2 : Discrimination

L’employeur indique que toutes les mesures sont prises pour éviter les discriminations et qu’aucun fait de ce genre n’est à consigner dans cet accord.

Article 2.3 : Handicapés

L’employeur indique qu’à ce jour, les obligations en matière d’emploi sont respectées puisqu’un salarié actuellement est en situation de handicap et que cela respecte l’article L5212-2 du Code du travail.

Article 2.4 : Prévoyance

L’employeur et la délégation syndicale conviennent qu’un accord de branche et une précédente NAO définissent les modalités d’un régime de prévoyance et d’un régime « frais de santé » au moins aussi favorable que le socle minimal.

Article 2.5 : Droit d’expression directe et collective

L’employeur indique que, conformément aux articles L2281-1 et suivants, tout salarié peut s’exprimer librement par le biais des représentants du personnel ou directement avec l’employeur en tout lieu et en tout temps avec tous les outils numériques mis à sa disposition.

Article 2.6 : Droit à la déconnexion

L’employeur indique que les impératifs de l’activité rendent impossible la mise en place d’une régulation de l’utilisation des outils numériques et que l’employeur demande à tous les salariés d’exercer leur droit à la déconnexion en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.


Fait à Montbéliard, le 13 Novembre 2019


Pour la délégation SYNPTAC-CGTPour la Direction
XXXXXX
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