Accord d'entreprise CENTRE D'EDUCATION SPECIALISEE POUR DYSPHASIQUES ET DEFICIENTS AUDITIFS

Accord de droit commun relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique de l'entreprise

Application de l'accord
Début : 18/06/2019
Fin : 17/06/2023

5 accords de la société CENTRE D'EDUCATION SPECIALISEE POUR DYSPHASIQUES ET DEFICIENTS AUDITIFS

Le 17/05/2019


Accord de droit commun relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise  

Entre les soussignés,
 Le CESDDA "Paulin Andrieu", représenté par , en sa qualité de directeur  
d'une part,
Et
Le collège actuel de la Délégation Unique du Personnel représenté par
- (suppléante de , absente)
-
-
-
d'autre part,
Préambule
L'ordonnance no 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation. Le comité social et économique devient impératif au plus tard au 1er janvier 2020, en remplacement des anciennes instances élues en place.
Parallèlement l'article 9, VII de l'ordonnance a déclaré caducs les anciens accords relatifs aux institutions représentatives du personnel, et ce, à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
Le présent accord a notamment pour objet de préciser :  
  • la composition du CSE,
  • les heures de délégation,
  • les attributions du CSE,
  • le fonctionnement du CSE,
  • l'organisation interne du CSE,
  • le budget du CSE,
  • le fonctionnement du CSE.

Partie 1 - Composition du CSE

Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
Le CESDDA est actuellement un établissement unique (SIRET n° 77694460500018) qui met en place un CSE unique.
En cas d'évolution de la structuration du CESDDA (ajout d'établissement ou service par exemple), une négociation de révision sera engagée dans les plus brefs délais. Cependant, cette négociation ne pourra remettre en cause le CSE unique en place à cette date et sera applicable pour les élections suivantes.
Article 2 - Délégation au CSE
Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants. Pour rappel cette délégation sera composée de 4 titulaires et 4 suppléants. La délégation du personnel présente aux réunions de CSE sera strictement limitée aux titulaires sauf pour la première réunion d'installation du CSE et les trois consultations récurrentes auxquelles les suppléants seront invités à siéger.
Article 3 - Crédit d'heures
Le crédit d'heures octroyé aux membres titulaires du CSE est de 20 heures mensuelles par élu. Le temps passé en réunion ne se déduit pas de ce crédit d'heures. Conformément aux articles R 2315-5 et R 2315-6 du code du travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants leurs heures de délégation. Cette répartition (mutualisation) ne peut conduire l'un des élus à disposer dans le mois de plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie. Les heures de délégation peuvent être reportées d'un mois sur l'autre dans la limite de 12 mois. En cas de report d'un mois sur l'autre des heures de délégation non utilisées la même règle de cumul, limitant à une fois et demi le crédit d'heure de délégation par élus, s'applique. L'information de l'employeur sur ce report ou cette répartition s'effectue dans le délai de 8 jours entre le 1er et le 8 du mois considéré. Cette information est faite par courriel ou courrier remis en main propre. La répartition ou le report vaut du premier au dernier jour du mois calendaire considéré.
Article 4 - Membres suppléants
L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9 (voir supra).Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE.
Article 5 – Commission santé, sécurité et conditions de travail
L'effectif du CESDDA étant inférieur à 300 salariés, la mise en place d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'a pas de caractère obligatoire. Toutefois les parties signataires conviennent de déléguer toutes les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail à la CSSCT, à l'exception de la possibilité de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres élus du CSE, titulaires ou suppléants pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La désignation des 3 membres du CSE à la CSSCT aura lieu lors de la première réunion constitutive du CSE. Ils seront désignés par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents du CSE.
La CSSCT se réunira en réunion ordinaire 4 fois dans l'année. Elle pourra être réuni soit en cas d'événement ou d'accident grave lié à l'activité de l'établissement et ayant pu porter atteinte à la santé ou la sécurité des salariés.
Sont invités aux réunions de la CSSCT:
  • Le médecin du travail,
  • L'inspecteur du travail,
  • L'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
Le président de la CSSCT peut se faire assister par des collaborateurs de l'entreprise, dont le cadre en charge de la sécurité, sans que le nombre de ceux-ci ajouté au président soit supérieur au nombre d'élus présents à la CSSCT. Sur information préalable au président de la CSSCT les membres élus du CSE à la CSSCT peuvent, relativement à l'ordre du jour, convier un salarié pour s'exprimer et participer à la CSSCT uniquement sur le point d'ordre du jour pour lequel il est invité. Les convocations sont adressées par messagerie électronique au moins 10 jours avant la réunion de la CSSCT. L'ordre du jour qui y est joint est élaboré conjointement par l'employeur et le secrétaire de la CSSCT. Les membres du CSE reçoivent, pour information, en même temps et par la même voie la convocation et l'ordre du jour.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré en temps de travail effectif est n'est pas déduit des heures de délégation dont disposent chaque élus à la CSSCT qui est de 2 heures par mois et qui ne sont pas reportables.
Les 3 membres de la CSSCT, ainsi qu'un membre titulaire du CSE différent de ceux-ci, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. La durée de cette formation est comprise entre 3 et 5 jours maximum et se déroule pendant le temps de travail. Cette durée est imputée sur le contingent global annuel de jours de formation économique, sociale et syndicale de l'établissement. Le coût de cette formation est à la charge de l'employeur. 
Article 6 - Réprésentants syndicaux au CSE
L'effectif du CESDDA étant de 71 ETP, les délégués syndicaux, conformément à l'article L 2143-22 du code du travail, sont de droit représentants syndicaux au CSE. Ils assistent aux réunions du CSE avec voix consultatives.

Article 7 - Durée des mandats

Conformément à l'article L 2314-33 du code du travail les membres du CSE sont élus pour 4 ans.
Partie 2 - Fonctionnement du CSE
Article 8 – Formation

Les membres titulaires du CSE élus pour la première fois bénéficient dès leur entrée en fonction d'une formation économique d'une durée maximale de 5 jours pris en compte dans les limites du congé de formation économique, social et syndicale. Cette formation se déroule sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Son financement est à la charge du CSE sur le budget de fonctionnement.

Article 9 - Réunions préparatoires

Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance dont la durée est imputée sur les heures de délégation. Les élus suppléants participent à cette réunion préparatoire lorsqu'ils siègent à l'une des trois réunions de CSE (consultations récurrentes) auxquelles ils sont conviés à assister. Ce temps passé par les élus suppléants à ces réunions préparatoires est considéré comme du temps de travail sur la base d'une heure.

Article 10 - Réunions plénières
Les parties conviennent de tenir au moins 10 réunions ordinaires par an. Sauf exception aucune réunion du CSE ne se tiendra en juillet et août compte tenu notamment des contraintes opérationnelles liées aux congés et à l'activité de l'entreprise sur cette période. Les consultations ponctuelles nécessaires et les éventuelles réunions extraordinaires s'ajouteront à ce nombre.
Si l'un des élus au CSE avait besoin d'un moyen de compensation de type interprétariat en LSF ou interface de communication pour assurer sa mission, le coût de cette compensation humaine ou technique serait pris en charge par l'employeur pour les réunions de CSE. Le CSE devra assurer, sur son budget de fonctionnement, cette compensation pour les réunions préparatoires et pour les heures de délégation. La même règle s'applique pour la CSSCT.
Article 11 - Délais de consultation
Les parties conviennent que le CSE rend son avis dans les délais prévus par les articles R 2312.5 et R 2312-6 du code du travail.
A défaut, le CSE sera réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
Le CSE peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux précédemment indiqués, s'il s'estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres titulaires présents.
Le délai de consultation du CSE court à compter de la première réunion d’information-consultation. Les documents nécessaires aux membres du CSE pour rendre leur avis auront été mis à leur disposition dans la BDES préalablement à cette réunion ou au plus tard le jour-même.
Article 12 – Procès verbaux
Les modalités d'établissement des comptes rendu de réunions sont fixés conformément aux dispositions des articles D 2315-1 et D 2315-2 du code du travail. Les parties conviennent que le délai de mise à disposition au président du procès verbal est porté à trois semaines.
Article 13 – Bon de délégation

Pour suivre l'utilisation par les élus des heures de délégation, l'employeur mettra en place des bons de délégation dont le fonctionnement sera précisé dans le règlement intérieur du CSE qui sera établi.

Article 14 - Budgets du CSE

14.1 - Budget des activités sociales et culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 1,25 % de la masse salariale brute.
14.2 - Budget de fonctionnementL'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à  0,20 % de la masse salariale brute.
14.3 - Transfert des reliquats de budgets
Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail.


Partie 3 - Attribution du CSE

Article 15 – Réclamations individuelles et collectives

Les membres de la délégation du personnel au CSE ont la mission de présenter à l'employeur les réclamations individuelles et collectives selon les modalités précisées par l'article L 2315-22 du code du travail.

Article 16 - Consultations récurrentes
Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
-les orientations stratégiques de l'entreprise ;
-la situation économique et financière de l'entreprise ;
-la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

16.1 - Périodicité des consultations récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes est fixée comme suit :  
  • consultation sur les orientations stratégiques: tous les ans, en décembre
  • consultation sur la situation économique et financière: tous les ans en mai,
  • consultation sur la politique sociale: tous les ans en novembre.
16.2 - Modalités des consultations récurrentes
Conformément l'article R. 2312-7 du code du travail, la BDES permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes.
Conformément à l'article L. 2312-24 du code du travail, concernant la consultation sur les orientations stratégiques, le CSE peut proposer des orientations alternatives. Cet avis est transmis à l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance de l'entreprise, qui formule une réponse argumentée. Le comité en reçoit communication et peut y répondre. Cet échange se déroule par courrier remis en main propre.
A chacune de ces consultations le CSE se prononce par un avis.
Article 17 - Consultations ponctuelles
Ces consultations et informations du CSE sur l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise (art L 2312-38 à 54 code du travail) sont organisées si possible à chacune des réunions du CSE sans qu'elles ne puissent être inférieures à 6 réunions par ans.
S'il doit rendre un avis, le CSE le rend dans un délai maximum de 4 semaines suivant la réunion de consultation-information.
Ce délai est porté à 2 mois dans le cas du recours à expertise.
Article 18 - Expertises du CSE
18.1 - Financement et modalités des expertises
Le financement des expertises du CSE est assuré conformément à l'article L 2315-80 du code du travail.
Les modalités sont les suivantes:
  • l'expert est désigné, si possible, lors de la première réunion d'information-consultation du CSE, ou lors d'une réunion extraordinaire qui suivra immédiatement celle-ci,
  • le CSE rédigera un cahier des charges, notifié à l'employeur, pour cadrer strictement la mission,
  • dans les 10 jours de sa désignation l'expert communiquera au CSE et à l'employeur le coût prévisionnel, l'étendue et la durée de son expertise dans le respect des prescriptions du cahier des charges.
18.2 - Expertises relatives aux consultations récurrentes
Le CSE peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes (voir art. 16.1 pour la périodicité).
18.3 - Délais d'expertises
Concernant les consultations ordinaire ou récurrente, l'expert rend son rapport au plus tard 15 jours avant l'expiration du délai de consultation du CSE.
Partie 4 – BDES

Article 19 - Organisation de la BDES
La BDES est organisée conformément aux articles L 2312-36 et R 2312-8 et suivants du code du travail.
Elle se présente sur un support informatique (dossier dédié présent sur le serveur du CESDDA) via un réseau partagé dont les accès sont restreints aux membres du CSE (y compris son président), au service des ressources humaines et au service financier.
Article 20 - Fonctionnement de la BDES
Elle est mise à jour au moins une fois par mois et plus si nécessaire par le service des ressources humaines du CESDDA, par le responsable du pôle administratif/financier/logistique ou par le président du CSE.
Pour les informations identifiées comme confidentielles, les élus bénéficiant d'un accès à la BDES sont tenus à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Des précisions sur le fonctionnement de la BDES seront portées dans le Règlement Intérieur du CSE.

Partie 5 – Valorisation du parcours des représentants du personnel

Article 21 - Valorisation du parcours des représentants du personnel
Conformément à l’arrêté du 18 juin 2018

portant création de la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou d'un mandat syndical, les représentants du personnel et mandataires syndicaux peuvent prétendre à la reconnaissance de leurs acquis d’expérience par le biais d’une certification. Dans ce cadre, tout salarié justifiant de l’exercice d’un mandat au cours des cinq années précédant la session d’examen, et quelque soit la durée de celui-ci, peut candidater à cette certification.



Partie 6 - Dispositions finales
Article 22 - Calendrier de mise en place
Le CSE est mis en place a l'issue du processus électoral prévu le 4 juin et le 18 juin 2019 comme indiqué dans le protocole pré électoral.  
Article 23 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin à l'expiration des mandats de 4 ans des élus au CSE.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de 19 juin 2019.
Article 24 – Suivi de l'accord et révision
Le suivi du présent accord sera assuré par la mise en place d'une réunion entre l'employeur et les organisations syndicales représentatives, à la demande d'une des parties, si elle estime nécessaire de faire évoluer certaines dispositions du présent accord. Cette demande pourra intervenir dès le premier trimestre 2021.
Chaque partie signataire pourra demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail à l'issue des deux premières années de fonctionnement du CSE. Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande avec l'ensemble des organisations représentatives dans l'entreprise.
Article 25 - Publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par M Didier BRIOT   , représentant légal de l'entreprise.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse .
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


A Toulouse le 17 mai 2019,



Directeur du CESDDA



secrétaire suppléante de la DUP


secrétaire adjointe de la DUP


trésorière de la DUP


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