La SELAS CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU LAC - CIM DU LAC,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d'identification: 43960606200123, Code NAF : 8621Z, Dont le siège social est situé 5 Place Saint Jean, 74600 SEYNOD, Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : Monsieur XXXXXX, Co-Gérant, Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’ URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 827000002143146711 située 6 Rue du 19 mars 1962 69691 VENISSIEUX Cedex
Ci-après dénommée « CIM DU LAC », « la Société », « l’Entreprise », ou « l’Employeur », indistinctement,
D'une part,
ET
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique,
Représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail,
D'autre part.
PRÉAMBULE
En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ne prévoit pas de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une telle période.
En application des dispositions législatives existantes, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, la Société entend, en conséquence, conclure le présent accord d’entreprise afin de permettre l’aménagement du temps de travail en son sein.
En effet, compte-tenu des fluctuations d’activité de l’entreprise, soumise aux aléas relatifs à la prise de rendez-vous médicaux et aux avancées des actes exécutés, il est apparu nécessaire de conclure un accord portant sur l’aménagement du temps de travail et ce dans une démarche négociée afin de :
Mettre en œuvre des plannings conformes à l’exercice professionnel des collaborateurs et adaptés aux impératifs de l’activité de l’entreprise ;
Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein du cabinet et du secteur dans lequel il œuvre ;
Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise.
Il a alors été convenu ce qui suit ;
Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord
Objet de l’accord
Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :
1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »
En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.
Champ d’application de l’accord
Salariés éligibles
Le présent accord est applicable à
l’ensemble du personnel administratif et médico-technique de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, éligibles à la date d’application de l’accord et à venir.
Il s’agit, en application de la grille de classification de la convention collective du personnel des cabinets médicaux, issue de l’avenant n°76 du 27 juin 2019, des personnes exerçant, au titre des filières professionnelles, des fonctions transversales ou médico-techniques, et occupées par les emplois-repères suivants :
Assistants accueil et administratif (chargé d’accueil, secrétaire, secrétaire administratif, secrétaire comptable) ;
Assistant technique (Agent d'entretien ; agent de maintenance)
Assistants médicaux et médico-techniques (secrétaires médicaux) ;
Techniciens (comptable, chargé de bureautique, qualiticien) ;
Manipulateur électroradiologie médicale ;
Encadrant de proximité et de direction
Est en revanche exclu le personnel médical (médecin) ainsi que les éventuels cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.
Ne sont en conséquence pas concernés par le présent accord le personnel soumis à un décompte classique de la durée du travail ou des éventuels salariés soumis au forfait annuel en jours.
Ces dispositions ne s’appliquent par ailleurs pas :
Aux salariés intérimaires ;
Aux stagiaires ;
Aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.
Application de l’accord
Le présent accord est applicable à compter de son entrée en vigueur aux salariés éligibles à temps complet, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un quelconque avenant à leur contrat de travail.
Pour les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail sera établi.
Article 2 – Durée du travail
2.1 Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Aussi, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.
2.2 Temps de pause et de restauration
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf lorsque le salarié demeure à la disposition de l’employeur pendant ce dernier et se conforme à ses directives.
L’organisation du travail doit permettre la prise effective du temps de pause à l’intérieur du temps de travail, afin qu’un temps de pause minimal de 30 minutes consécutives soit pris dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.
2.3 Temps de trajet
Il est par ailleurs rappelé que les temps de déplacements professionnels, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 3 – Annualisation - Période de référence
3.1 Période de référence intégrale
La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » » correspond à la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
La première période d’aménagement du temps de travail débutera le 1er janvier 2024 et se terminera le 31 mai 2024.
A cette date, se renouvellera une nouvelle période de modulation de 12 mois, suivant application des principes du présent accord.
3.2 Période de référence incomplète
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur la période sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera là aussi proratisée en considération de la date de départ effectif de l’entreprise.
Article 4 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail
4.1 Organisation de l’annualisation
L’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés (en respectant les limites des durées maximales de travail hebdomadaires), en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence par les heures effectuées au-dessous de ce même horaire.
En conséquence, dans le cadre du présent dispositif, la durée hebdomadaire du travail peut varier, en tout ou partie, sur l’année autour de l’horaire hebdomadaire de référence, fixé à 35 heures de travail effectif, et ce en considération du planning hebdomadaire des salariés (soit 1607 heures de travail pour une année complète).
4.2 Programme de modulation du temps de travail
Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation.
Chaque salarié est informé individuellement, à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de signature de son contrat de travail, du programme d’aménagement du temps de travail par :
La communication d’un planning portés à sa connaissance ;
L’envoi d’une feuille mensuelle et d’un récapitulatif de fin de période, correspondant à la durée du travail réellement accomplie par le salarié.
4.3 Modification de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail
Les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés suivant un délai de prévenance de 15 jours calendaires avant la date effective de leur intervention, par tout moyen permettant de conférer date certaine (affichage dans les locaux de l’entreprise).
Ce délai pourra toutefois être réduit unilatéralement par l’employeur à 6 jours ouvrés dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles suivantes :
Cas de force majeure ;
Absence d’un salarié désorganisant le fonctionnement du cabinet ;
Absence d’un médecin modifiant l’organisation du cabinet ;
Difficultés techniques ou pannes intervenues sur une machine ou le matériel informatique.
Sauf accord écrit du salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir.
4.4 Décompte des heures supplémentaires
4.4.1 Seuil de déclenchement et cadre du décompte
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Ce reliquat d’heures sera indemnisé et majoré en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Les heures travaillées par les salariés au-delà de la 35ème heure, et jusqu’à la 40ème (incluse) ne seront pas majorées et ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires qu’à condition qu’elles soient compensées par un horaire inférieur à 35 heures au cours de la période de modulation.
En revanche, à l’issue de la période de référence, lorsqu’il est constaté que le nombre d’heures de modulation travaillées excède le nombre d’heures de compensation prises, les heures effectuées constituent des heures hors modulation.
Ce reliquat d’heures sera indemnisé et majoré en application des dispositions légales en vigueur. Il ouvrira droit, au paiement majoré des heures supplémentaires comptabilisées.
4.4.2 Limitation hebdomadaire
Toutefois, toutes les heures effectuées par les salariés au-delà de 40 heures par semaine seront des heures supplémentaires ouvrant directement droit à la majoration, sans attendre le décompte annualisé. Elles seront décomptées et payées avec le salaire du mois au cours desquelles elles sont réalisées et elles ne seront pas décomptées à l'issue de la période de référence.
Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 40 heures et jusqu’à 43 heures par semaine seront rémunérées au taux de 25%. Les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine seront rémunérées au taux de 50%.
Il est précisé que ces heures rémunérées ne seront plus prises en compte pour le calcul du contingent annuel des heures supplémentaires effectué à la fin de la période d’annualisation.
4.5 Incidence des absences sur la durée du travail
Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires. Ainsi, les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
Concrètement, ces absences pourront donc absorber en tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin d’années.
Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable au sein de l’entreprise.
Par exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures. Si un salarié est absent pour maladie pendant trois semaines, sur une période où il devait normalement travailler 39 heures, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (soit 35 heures). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé comme suit : 1607 heures – (35 heures × 3 ) = 1504 heures.
Article 5 – Rémunération
5.1 Lissage de la rémunération mensuelle
Afin de permettre une continuité de la rémunération des salariés, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. En conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet. Viendront en surplus de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux salariés exceptionnellement (primes exceptionnelles…).
5.2 Incidence des heures travaillées sur la rémunération
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4.4.1 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de janvier N+1).
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
5.3 Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence
Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie au sein du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes. Solde de compteur positif
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Solde de compte négatif
A l’issue de la période de référence, lorsqu’il est constaté que le nombre d’heures de modulation travaillées est inférieur au nombre d’heures de compensation prises, le salarié conserve le bénéfice du paiement des heures non-travaillées.
Ces dispositions ne sont applicables que dans l’hypothèse où le contrat de travail ne serait pas rompu unilatéralement par le salarié ou en cas de licenciement pour faute, auquel cas il en demeurera débiteur.
5.4 Incidences des absences sur la rémunération : indemnisation et retenue
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Article 6 – Contrôle de la durée du travail
Il est rappelé qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail, la durée du travail doit être décomptée :
Quotidiennement, par tout moyen, en comptabilisant les heures de début et de fin de chaque période de travail ;
Mensuellement, par le biais d’un relevé des heures de travail exécutées.
Le relevé mensuel, ainsi qu’un relevé de fin de période de référence, sera par ailleurs transmis aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 7 – Temps partiel annualisé
Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessus.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.
Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.
Le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Les heures complémentaires pouvant être effectuées le seront dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps partiel.
Enfin, en application de l'article L 3123-9 du Code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail.
Article 8 – Révision et dénonciation
8.1 Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2024.
8.2 Révision
Le présent accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
Toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement.
Les Parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
8.3 Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail.
Cette dénonciation, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation devra être déposée dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Article 9 – Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
Article 10 – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Le Comité Social et Economique met à l’ordre du jour une fois par an le suivi du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
A Annecy, le 28/11/2023,
Pour la CIM DU LAC
Docteur XXXXXX, Co gérant
Pour les membres élus du Comité Social et Economique
Projet d’accord transmis aux membres élus du Comité social et économique par remise en mains propres contre décharge le 16/11/2023.
Signature des membres du Comité social et économique lors de la réunion du 28/11/2023.