Accord d'entreprise CENTRE D'IMAGERIE EN COUPE DU BLANC MESNIL

Avenant de révision 2024

Application de l'accord
Début : 16/03/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société CENTRE D'IMAGERIE EN COUPE DU BLANC MESNIL

Le 08/02/2024


AVENANT DE REVISION 2024

A L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE DU TRAVAIL, LES CONGES ET CERTAINES MODALITES DE REMUNERATION SPECIFIQUES



Entre les soussignées :

La Société CENTRE D’IMAGERIE EN COUPE DU BLANC-MESNIL, société à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 529 292 948, dont le siège social est situé 7 avenue Henri Barbusse – 93150 LE BLANC-MESNIL, représentée à la signature du présent accord par XXXXXXXXX, agissant en qualité de Cogérant ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,


D’une part,

Et

La délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), représentée par sa seule membre titulaire ayant obtenu la majorité des suffrages valablement exprimés lors des dernières élections professionnelles en date du 24 novembre 2023


D’autre part,

Il a été négocié et conclu le présent accord portant révision de l’accord d’entreprise en date du 27 décembre 2022.

En conséquence de quoi il a été convenu et arrêté ce qui suit.



En préambule, il est expressément rappelé qu’un accord d’entreprise a été adopté le 27 décembre 2022, pour une durée indéterminée


EXPURGE

Après le renouvellement du CSE, la Direction a informé les élus de son souhait de réviser pour 2024 certaines dispositions de l’accord d’entreprise.

C’est ainsi que la table des négociations a été ouverte avec une première réunion de travail qui s’est tenue entre les parties le 9 janvier 2024, étant également rappelé qu’un bilan de l’accord initial a été présenté.

Pour rappel, les objectifs poursuivis par ce projet de révision initié par la Direction étaient notamment les suivantes :

EXPURGE


  • Lutter encore plus efficacement contre l’absentéisme qui reste encore trop significatif, avec une nouvelle restriction de la subrogation pour les absences indemnisées.

Les discussions se sont ensuite poursuivies entre les parties, lors de réunions de négociations qui se sont tenues en date des 11 janvier, 19 janvier et 1er février 2024, à l’occasion desquelles de nouvelles mesures ont également été évoquées et renégociées entre les parties à l’initiative du CSE, parmi lesquelles

EXPURGE


A l’issue de leurs échanges, les parties sont donc parvenues au présent accord de révision.

Les parties reconnaissent que le présent accord de révision a été négocié et conclu dans le respect des dispositions légales en vigueur, notamment le principe d’indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction, l’élaboration conjointe d’un projet d’accord et la faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est également rappelé qu’au regard du principe de primauté, le présent accord de révision a vocation à se substituer aux dispositions ou pratiques relatives au même objet ou s’y rapportant, qu’il s’agisse des dispositions légales et conventionnelles d’entreprise ou relevant de la branche des Cabinets Médicaux, ou encore d’éventuels usages et engagements unilatéraux en place dans l’entreprise.

En conséquence de quoi il a été conclu le présent accord de révision.



Article 1 :

EXPURGE

Article 2 :

EXPURGE

Article 3 :

EXPURGE

Article 4 :

EXPURGE

Article 5 : Restriction de la subrogation pour les absences indemnisées à un arrêt par année civile afin de lutter plus efficacement contre l’absentéisme qui reste trop élevé


Connaissance prise du bilan de l’absentéisme 2023 avec les mesures prévues dans l’accord initial, les parties ont décidé d’un commun accord de limiter la subrogation à un seul arrêt par année civile.

L’article 7 de l’accord d’entreprise initial fait donc l’objet d’une réécriture avec la rédaction suivante :
Soucieux de trouver des solutions efficaces de lutte contre l’absentéisme, et face à la recrudescence des arrêts de travail pour maladie, qui désorganisent de manière significative les services, il est expressément convenu entre les parties de revoir à nouveau les règles applicables à la subrogation, qui ne résulte d’aucune obligation légale ou conventionnelle (c’est-à-dire l’avance des indemnités dues au salarié, qu’il s’agisse des indemnités journalières de la sécurité sociale versées par la CPAM ou des indemnités complémentaires prévues par le régime légal ou de prévoyance applicable dans l’entreprise).

Les dispositions qui suivent ne font pas obstacle à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions légales ou règlementaires impératives qui seraient ultérieurement adoptées (par exemple, en cas de mise en place d’une obligation de subrogation pour certains congés liés à la parentalité).

A compter du 1er mars 2024, la subrogation pourra seulement être mise en place pour un arrêt de travail par année civile, quelles que soient la nature ou la cause de l’arrêt de travail (maladie, accident du travail, maladie professionnelle).

Un arrêt de travail s’entend d’un arrêt initial, le cas échéant suivi d’avis de prolongation sans limitation de durée.

A compter du deuxième arrêt initial fourni sur l’année civile, aucune subrogation ne sera donc mise en place.

Ces conditions seront appréciées et mises en place pour tout nouvel arrêt de travail initial établi à partir du 1er mars 2024, quels que soient le nombre des arrêts antérieurs : les « compteurs » seront donc remis à zéro au 1er mars 2024 pour déterminer à l’avenir le droit à la subrogation.

En pratique, lorsque la subrogation ne sera plus applicable, cela signifie que l’entreprise ne procèdera plus à l’avance de paiement des indemnités journalières servies par la sécurité sociale (CPAM).

Les salariés concernés conserveront bien sûr leurs droits à indemnisation légaux et/ou conventionnels : ils percevront donc directement leurs indemnités journalières de la part de la CPAM ; s’agissant des indemnités complémentaires dues par le régime de prévoyance dans le cadre d’un éventuel maintien de salaire, elles seront versées aux intéressés selon les procédures et délais de traitement définis par l’assureur lui-même, soit directement au salarié, soit par l’intermédiaire de l’entreprise qui reversera alors sans délai lesdites indemnités perçus par lui (étant rappelé qu’un relevé de prestations des indemnités journalières de la CPAM devra en tout état de cause être fourni pour déterminer les droits au maintien de salaire).
Une note d’information sera communiquée à l’ensemble du personnel afin que chacun intéressé soit en mesure de prendre ses dispositions.

Cette note d’information rappellera notamment aux salariés qu’il leur appartiendra de communiquer régulièrement leurs relevés de prestations versées par la sécurité sociale (relevés des indemnités journalières/attestation de paiement d’indemnités journalières, accessibles sur leur compte en ligne ameli.fr – rubrique « mes démarches » à titre indicatif, au jour des présentes).

Ces relevés sont en effet indispensables dans la mesure où ils conditionneront le droit au paiement du maintien de salaire dû au salarié par l’entreprise.

Un bilan de cette nouvelle mesure appliquée sera effectué par la Direction au plus tard au premier trimestre 2025, pour en déterminer l’efficacité sur l’absentéisme.

Article 6 : Modalités de pose d’un jour de repos au titre de la journée de solidarité


Les parties conviennent d’inverser l’ordre de priorité accordée en vertu du quatrième alinéa de l’article 5.1 de l’accord initial concernant la possibilité de poser un jour de repos au titre de la journée de solidarité. L’alinéa 4 fait donc l’objet de la réécriture suivante :

Il est expressément convenu entre les parties que l’accomplissement de la journée de solidarité donnera lieu à la pose par ordre de priorité :
  • Soit d’un jour de repos complémentaire d’engagement relevant du dispositif d’aménagement de la durée du travail sur plusieurs semaines ou d’un forfait annuel en jours (les « RCE » et « RTT ») ;
  • Soit d’un jour de récupération/repos compensateur de remplacement ;
  • Soit d’un jour de CP à la demande du salarié.

Article 7 : Nouvelles mesures d’absence autorisée en cas de décès d’un proche et pour les parents d’enfants malade/précisions sur l’articulation de la prise des congés


Il a été expressément convenu entre les parties de modifier les dispositions de l’article 6.2 de l’accord initial, qui sera désormais renommé « Absence autorisée pour enfant malade et cas de décès d’un proche », afin d’y intégrer le droit des salariés de poser un jour de repos complémentaire d’engagement (« RCE »), de congés payés ou de récupération acquis au titre d’un jour férié.

Aux dispositions de l’article 6.2 sont donc désormais ajoutées les clauses finales suivantes :

A compter de l’entrée en vigueur du présent accord révisé, les parents d’enfant malade à charge de moins de seize ans pourront aussi mobiliser leurs droits acquis au titre des congés payés, d’une récupération de jour férié tombant un dimanche ou d’un jour de repos acquis au titre de l’aménagement de la durée du travail (« RCE » ou « RTT ») : les salariés devront adresser leur demande au service RH sans délai et en tout état de cause avant leur prise de poste effective pour une absence le jour même ; un certificat médical devra également être fourni sous un délai de 48 heures maximum.

La mobilisation de ces droits sera également ouverte aux décès d’un proche, sous réserve de prévenir sans délai le service RH avant la prise de poste, et de fournir un certificat de décès dans le délai de 48 heures.

En cas d’autorisation d’absence sollicitée au cours d’une journée de travail pour l’un ou l’autre de ces motifs, le salarié devra attendre une confirmation écrite du service RH avant de quitter son poste, et le cas échéant l’arrivée de la personne amenée à le remplacer si cela lui est demandé.

En outre, les parties conviennent d’apporter les précisions suivantes à l’article 6.3 consacré à l’articulation de la prise des différents congés, par l’insertion des clauses finales suivantes :

EXPURGE

Article 8 : Dispositions finales


Les parties profitent du présent accord pour rappeler qu’en raison de l’aménagement de la durée du travail sur une période de référence du huit semaines, le premier « cycle 2024 » a débuté le lundi 29 janvier 2024 ; elles conviennent en outre que le premier « cycle 2025 » débutera le lundi 30 décembre 2024.
EXPURGE

Les dispositions de l’accord d’entreprise non visées au présent avenant demeurent en vigueur, notamment s’agissant des modalités de suivi de l’accord, avec un suivi régulier en réunions du CSE ;

EXPURGE

Pour une meilleure lisibilité des dispositions conventionnelles applicables dans l’entreprise, les parties conviennent d’intégrer les présentes modifications dans une version complète et actualisée de l’accord initial ; cette version actualisée de l’accord d’entreprise est signée concomitamment au présent avenant de révision.

L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité prévues par la loi, qui seront effectuées par la Direction.

Il est enfin rappelé que pour toutes les dispositions non visées à l’accord initial ou au présent accord révisé, il est fait application du Code du travail et de la Convention collective des Cabinets médicaux, sous réserve de leur compatibilité.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par tous moyens.

***

Le présent accord comporte onze pages dont les dix premières sont paraphées par chacune des parties signataires.

Fait en deux exemplaires originaux, à Aulnay-sous-Bois
Le 8 février 2024

Pour le CSE,Pour la Société CICBM,

XXXXXXXXX, titulaire*XXXXXXXXX*


*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Mise à jour : 2024-03-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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