Accord d'entreprise CENTRE D IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS

AVENANT N° 3 À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES CONGÉS PAYÉS

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/05/2026

4 accords de la société CENTRE D IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS

Le 15/10/2025


AVENANT N° 3

À L’ACCORD RELATIF À L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL et des congés payés au sein de la Société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS


ENTRE :

La société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS, Société Civile au capital social de 4.752 euros, immatriculée au R.C.S. de GAP sous le numéro 782 435 366, dont le siège est situé 5 rue Antonin Coronat à Gap (05000), représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXX en sa qualité de co-gérant ;

D'une part,

ET :


La délégation du personnel au CSE de la société CENTRE D'IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS

D’autre part,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule
Face aux importantes difficultés de recrutement sur les postes de manipulateurs(trices) en électroradiologie médicale (ci-après dénommés MERM), et suite à la demande quasi-unanime des MERM et du Comité Social et Économique (ci-après dénommés CSE), la Direction et les élus avaient initié une réflexion globale sur le passage à la semaine de quatre jours.

Après plusieurs échanges et rencontres entre la Direction et le (CSE), puis une période d’expérimentation satisfaisante du 5 février au 27 septembre 2024 (avenant n°1) de la semaine de 4 jours pour le personnel MERM et infirmier (ci-après dénommés IDE), les parties avaient décidé, conjointement, de la pérennisation de ce dispositif pour le personnel visé (MERM et IDE) via la signature d’un avenant (à durée indéterminée) n°2 à l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail, signé le 19 septembre 2024.

Suite à l’application depuis le 5 février 2024 de la semaine de 4 jours aux MERM et IDE, le personnel d’accueil et le CSE ont demandé, à plusieurs reprises depuis septembre 2024, l’extension de l’application de la semaine de 4 jours à l’ensemble du personnel (après également une période d’expérimentation de plusieurs mois).

Après divers échanges et rencontres avec le personnel d’accueil et le CSE, la dernière en date du 30 septembre 2025, la Direction a accepté d’étendre l’application de cet avantage social collectif à l’ensemble de son personnel (hors exclusion cité à l’article 14 du présent avenant), à compter du 1er novembre 2025 ; et ce dans le cadre d’une période d’expérimentation (comme demandé par le personnel concerné) du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026.

C’est dans ce cadre qu’est conclu le présent avenant n°3 à l’accord d’entreprise, pour une durée déterminée (période d’expérimentation demandée par le personnel concerné) allant du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026.

Pour des raisons pratiques de lisibilité, cet avenant à durée déterminée reprend, dans son intégralité, l’avenant n°2 en date du 19 Septembre 2024 qu’il a pour objet de réviser, bien qu’il n’en modifie que certains aspects limités. Ainsi, pendant sa durée d’application, les parties pourront se référer à cet avenant dans son intégralité.

Si l’expérience s’avère concluante, les parties se rencontreront à nouveau, avant le 31 mai 2026, afin de convenir de la signature d’un avenant à durée indéterminée, incluant certains ajustements si nécessaires. À défaut, les parties reviendront dès le 1er juin 2026 à l’application de l’avenant n°2 en date du 19 Septembre 2024.

Que la période d’expérimentation pour le personnel hors MERM/IDE soit concluante ou pas, cela ne remettra pas en cause l’application de la semaine de 4 jours pour le personnel MERM/IDE, qui continuera à s’appliquer après le 31 Mai 2026 (soit par le retour à l’application de l’accord du 19 Septembre 2024, soit par la signature d’un nouvel accord à durée indéterminée applicable après le 31 Mai 2026 et reprenant les conditions d’application au personnel MERM/IDE prévu dans le présent avenant n°3).

C’est dans ce contexte que les parties ont conclu le présent accord en application des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Table des matières


Préambule…………………………………………………………………………………………………………………….….…………..………1

Table des matières …………………………………………………………………………………………………………………………………..………….2

Chapitre 1.DISPOSITIONS LIMINAIRES ……………………………………………………………………….……………………3

Article 1.Champ d’application …………………………………………………………………………………………….………….………..3
Article 2.Objet de l’avenant ……………………………………………………………………………………………….…………..………..3
Article 3.Effet du présent avenant ……………………………………………………………………….……………..…...………………3

Chapitre 2.PRINCIPES RÉGISSANT L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL …………………………….……3

Article 4.Définition du temps de travail effectif ………………………………………………………..…………….…………….…3
Article 5.Organisation des vacations ……………………………………………………………………………………….…………….…3
Article 6.Définition de l’amplitude de travail………………………………………………………………………….…………………4
Article 7.Définition des temps de pause ……………………………………………………………………………….…………..….…4
Article 8.Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires….….4
Article 9.Définition du temps d’habillage et de déshabillage ………………………….…………………………….….………4
Article 10.Suivi du temps de travail ………………………………………………………………………..………………………….………5
Article 11.Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent ……….……….…5
Article 12.Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent ………………….….….…5
Article 13.Compensation de la journée de solidarité ………………………………………….…………………………….…….…5

Chapitre 3.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE DE QUATRE JOURS……………..6

Article 14.Champ d’application du présent chapitre ……………………………………………………………….…………………6
Article 15.Modalités d’aménagement de la semaine de quatre jours ……………………………………..…………………6

Chapitre 4.AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE DE CINQ JOURS …………………7

Article 16.Champ d’application du présent chapitre ……………………………………………………………………..….………7
Article 17.Principe d’organisation de l’horaire …………………………………………………………………………..……..………7

Chapitre 5.RÈGLES SPÉCIFIQUES RÉGISSANT LES GARDES ………….…………………………………………….……7

Article 18.Définition des gardes ……………………………………………………………….………………………………………...….…7
Article 19.Indemnisation des gardes …………………………………………………………..………………………...……………….…7

Chapitre 6.PRINCIPES RÉGISSANT LES CONGÉS PAYÉS ……………………………………..…………………………….7

Article 20.Règles d’acquisition des congés payés ……………………………………………………………………………..…….…7
Article 21.Règles de Prise et de Décompte des congés payés …………………………………………………………..…….…8
Article 22.Incidences des entrées, sorties et suspension du contrat en cours de période de référence ...…9

Chapitre 7.DISPOSITIONS FINALES ……..……………………………………………………………………………………..……9

Article 23.Entrée en vigueur et durée du présent accord …………………………………………..………………………..….…9
Article 24.Suivi de l’accord …………………………….………………………….….……………………………………………………….…10
Article 25.Révision …………………………………………………….……………….………………………………………………………….…10
Article 26.Interprétation de l'accord ……………..…………………………………………..………………………………………….…10
Article 27.Publicité et transmission …………………….……………………………………………..………………………………….…10
  • Dispositions liminaires
  • Champ d’application
Le présent avenant n°3 à l’accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS (ci-après désignée « la société »). Il s’applique également aux travailleurs intérimaires placés en mission dans l’entreprise.
  • Objet de l’avenant
Le présent avenant n°3 a pour objet de définir les modalités d'organisation de la durée du travail et des congés payés des salariés de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS.
  • Effet du présent avenant
Le présent avenant annule et remplace l’ensemble des dispositions précédemment applicables au sein de l’entreprise s’agissant de l’organisation du temps de travail et des congés payés, à savoir notamment les accords d’entreprise relatifs à l’aménagement du temps de travail et aux congés payés des 24 mars 2022, 26 décembre 2023 et 19 septembre 2024.
Il se substitue également de plein droit à l’ensemble des dispositions de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux et de ses avenants qui concerneraient les matières traitées par le présent accord, en dehors des cas prévus par les articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code de travail ou des renvois exprès du présent accord à ladite convention.
Le présent avenant n°3 a enfin pour effet de suspendre tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui avaient le même objet ou la même cause que le présent accord. Ces usages, engagements unilatéraux et accords atypiques cesseront donc de produire effet à compter de l’entrée en vigueur du présent avenant n°3 et pour toute sa durée d’application.
  • Principes régissant l’organisation du temps de travail
  • Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
  • Organisation des vacations
La journée discontinue ne pourra être fractionnée en plus de 2 vacations. Dans tous les cas, la plus courte des vacations ne saurait être inférieure à 2,5 heures.
De façon pérenne, le planning sera élaboré de telle sorte qu’au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes), il n’y ait au maximum qu’un seul horaire hebdomadaire avec une vacation de 2,5 heures par jour (programmée l’après-midi), sauf accord entre l’employeur et le salarié concerné. Pour les autres horaires, la vacation la plus courte ne saurait être inférieure à 3 heures.
De façon ponctuelle, il pourra être dérogé aux règles précédentes dans les cas suivants :
  • Afflux de patients non programmés et nécessitant une intervention d’urgence, astreintes du Chicas ;
  • Panne de matériels et leurs suites ;
  • Absences (cumul des absences prévisibles, des absences non prévisibles et/ou télétravail pour raisons médicales) d’au moins 1/3 des salariés au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes) ;
  • Force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties).
La dérogation ne pourra pas dépasser 30 jours consécutifs. Avant toute nouvelle dérogation, les durées normales devront être respectées pendant au moins 1 semaine.
  • Définition de l’amplitude de travail
De façon pérenne, le planning sera élaboré de telle sorte qu’au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes), il n’y ait au maximum qu’un seul horaire hebdomadaire avec une amplitude journalière de travail de 10,5 heures, sauf accord entre l’employeur et le salarié concerné. Pour les autres horaires, l’amplitude de la journée de travail ne pourra excéder 10 heures.
De façon ponctuelle, il pourra être dérogé aux règles précédentes dans les cas suivants :
  • Afflux de patients non programmés et nécessitant une intervention d’urgence, astreintes du Chicas ;
  • Panne de matériels et leurs suites ;
  • Absences (cumul des absences prévisibles, des absences non prévisibles et/ou télétravail pour raisons médicales) d’au moins 1/3 des salariés au sein de chaque corps de métier (secrétaires médicales, MERM, standardistes), absence de médecins ;
  • Force majeure (évènement imprévisible, irrésistible et extérieur aux parties).

La dérogation ne pourra pas dépasser 30 jours consécutifs. Avant toute nouvelle dérogation, les durées normales devront être respectées pendant au moins 1 semaine.
  • Définition des temps de pause
Le temps de pause est un temps d'inactivité pendant lequel le salarié peut vaquer librement à des occupations personnelles, sans être à la disposition de l'employeur ni avoir à se conformer à ses directives. Il n'a donc pas la nature juridique d'un temps de travail effectif.
Pour le personnel effectuant la journée de travail en continu, le temps de repas ne sera ni rémunéré ni assimilé à du temps de travail effectif, s’il est supérieur ou égal à 30 minutes consécutives.
  • Définition des heures supplémentaires et du contingent annuel d’heures supplémentaires
La durée de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine, conformément aux dispositions légales.
Toute heure de travail effectif accomplie au-delà de cette durée légale hebdomadaire est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ou un panachage des deux.
Sont toutefois assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires au cours d’une semaine et en complément des dispositions légales, les absences suivantes :
  • Les jours fériés ;
  • Les congés payés.

Ne peut être qualifiée d’heure supplémentaire que l’heure de travail effectif accomplie à la demande expresse et préalable de la Direction, étant rappelé que l’employeur peut librement imposer aux salariés des heures supplémentaires au titre de son pouvoir de direction, le refus de les effectuer pouvant être sanctionné.
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 240 heures par an. Les heures de travail effectif effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos dans les conditions ci-dessous.
Toutefois, les heures supplémentaires accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L. 3132-4 du Code du travail ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
  • Définition du temps d’habillage et de déshabillage
Pour les salariés concernés, les temps d'habillage et de déshabillage, en début et fin de poste, sont pris sur le temps de travail effectif, dans la limite de 5 minutes par temps d’habillage ou de déshabillage. Ils ne donnent pas lieu à une réduction de la rémunération.
  • Suivi du temps de travail
Le décompte des heures de travail effectuées par les salariés est réalisé selon les formes et procédures décidées par l’employeur.
Chaque salarié est tenu de déclarer ses heures de travail de façon loyale, spontanée et régulière.
Toute négligence ou fraude commise dans la déclaration des heures de travail pourra faire l'objet de sanctions disciplinaires.
  • Contrepartie des heures supplémentaires effectuées dans le cadre du contingent (d’heures supplémentaires)

11.1. Taux des majorations

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire donnent lieu à une majoration de salaire à hauteur de :
  • 10 % pour la 1ère heure supplémentaire, soit la 36ème heure de travail hebdomadaire,
  • 25 % pour les sept heures supplémentaires accomplies de la 37ème à la 43ème heure,
  • 50 % au-delà.

11.2. Modalités de compensation

Par principe, les heures supplémentaires seront payées aux salariés, assorties de la majoration afférente.
Par exception, la Direction pourra ponctuellement décider de remplacer le paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par l’octroi d’un repos compensateur de remplacement.
Les salariés concernés seront informés de l’état de leur repos compensateur de remplacement par un compteur inséré sur leur bulletin de salaire. Cette modalité d’information pourra être modifiée unilatéralement par l’employeur qui pourra ainsi mettre en place tout autre moyen permettant d’informer mensuellement les salariés de l’état de leur compteur.
Le repos compensateur de remplacement devra nécessairement être pris par journée entière.
Les salariés devront veiller à ce que les heures inscrites au compteur ne dépassent pas 20 heures.
À tout moment, si l’intérêt de l’entreprise le nécessite, l’employeur pourra finalement décider de rémunérer le repos compensateur de remplacement attribué au salarié, en tout ou partie.
Conformément à l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
  • Contrepartie des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent (d’heures supplémentaires)
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus sont majorées dans le respect des dispositions légales applicables.
Elles donnent également lieu à l'attribution d'une contrepartie en repos, égale à 50 %.
  • Compensation de la journée de solidarité
La journée de solidarité prévue par les articles L. 3133-7 et suivants du Code du travail ne sera pas travaillée. Cette journée non travaillée n’entraînera pas de baisse de rémunération.
Pour les besoins administratifs, la journée de solidarité sera déclarée effectuée le lundi de Pentecôte.
Les salariés entrés en cours de période et ayant déjà effectué la journée de solidarité chez leur précédent employeur avant le lundi de Pentecôte, les salariés non soumis à la journée de solidarité (cadres dirigeants) ainsi que les salariés quittant les effectifs avant le lundi de Pentecôte ne pourront bénéficier d’aucune compensation.
  • amenagemeNT du temps de travail sur LA semaine de quatre jours
  • Champ d’application du présent chapitre
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée ou déterminée), à l’exception des salariés à temps partiel, des stagiaires et des contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
  • Modalités d’aménagement de la semaine de quatre jours

15.1. Principe d’organisation de l’horaire

Pour la durée du présent avenant, la durée du travail des salariés visés à l’article 14 sera répartie sur quatre jours par semaine.
Dans ce cadre et afin de faciliter la gestion des plannings :
  • la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est portée à 36 heures, incluant le paiement d’une heure supplémentaire majorée à hauteur de 10%, conformément aux dispositions de l’article 11,
  • la durée quotidienne du travail effectif des salariés à temps plein est fixée à 9 heures.

15.2. Fixation du jour hebdomadaire non travaillé – Rotation des salariés

Afin de garantir à la société la présence d’effectifs suffisants toute la semaine (du lundi au vendredi) pour assurer un service continu, la continuité des soins et répondre aux impératifs de la patientèle et afin de garantir l’équité entre les salariés, un système de rotation est mis en place.
La Direction établira des plannings des jours travaillés (soit 4 jours travaillés x 9 heures de travail effectif) et des jours « off », qui seront transmis aux salariés par tout moyen (e-mail, affichage, etc) au plus tard 15 jours à l’avance.
Le jour non travaillé qui tombe sur un jour férié ou un jour de fermeture de la société (par exemple en cas de pont) ne fera l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
Le délai de prévenance pour tout changement ponctuel ou pérenne des plannings ou du volume horaire de travail quotidien ou hebdomadaire, hors cas des heures supplémentaires, (ex : modification du jour « off ») est fixé à 3 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles (ex : maladie, absence imprévue d’un salarié ou d’un médecin, réparations ou pannes machines, épidémie, travaux, etc.) ne permettant pas le respect du délai précité de 3 jours calendaires, les parties conviennent de procéder comme suit :
  • Il sera, en priorité, fait appel au volontariat : les salariés volontaires pour revenir travailler sur un jour « off » se manifesteront ainsi auprès de la Direction afin de pallier l’absence imprévue.
Aucun plafond annuel n’est prévu dans ce cas.

  • En l’absence de volontaire, la Direction pourra imposer à un salarié de revenir travailler sur un jour « off ». Dans ce cas, la Direction s’engage :
  • À respecter un délai de prévenance de 24 heures,
  • A limiter à trois fois par an (incluant les rappels volontaires déjà effectués) le rappel imposé à un même salarié sur un jour « off »,
  • A titre exceptionnel, le salarié ne pouvant pour un motif impératif revenir sur tout ou partie de son jour « off » devra en justifier auprès de l’employeur via un justificatif écrit et circonstancié, attestant de l’impossibilité dans laquelle il se trouve de revenir travailler.

Cette modification du planning pourra conduire, pour une semaine donnée, à la modification du jour « off » (pris un autre jour de la semaine) voire à sa suppression (si sa modification n’est pas possible), afin de permettre d’assurer la continuité de l’activité et la bonne prise en charge des patients. Dans ce dernier cas, les heures de travail accomplies au cours du jour « off » sont rémunérées, le cas échéant, en heures supplémentaires ou compensées en repos au choix du salarié.
  • amenagement du temps de travail sur LA semaine de cinq jours
  • Champ d’application du présent chapitre
Le présent chapitre s’applique aux salariés non expressément visés au chapitre 3, et notamment aux salariés à temps partiel, aux stagiaires, aux salariés en contrats d’apprentissage ou de professionnalisation compte tenu des besoins liés à leur formation.
  • Principe d’organisation de l’horaire
La durée du travail des salariés visés au présent chapitre sera répartie sur cinq jours.
Dans ce cadre et afin de faciliter la gestion des plannings :
  • la durée hebdomadaire du travail des salariés à temps plein est fixée à 35 heures,
  • la durée quotidienne du travail des salariés à temps plein est fixée à 7 heures.
  • RÈGLES SPÉCIFIQUES RÉGISSANT LES GARDES
  • Définition des gardes
En principe, les locaux de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS sont ouverts au public du lundi au vendredi.
Toutefois, pour permettre une continuité des soins des patients, la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS est amenée à ouvrir le samedi matin de 8 heures à 12 heures.
Dans le cadre de cette activité de garde, la Société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS a besoin du personnel suivant :
  • 1 secrétaire médicale ;
  • 1 MERM.

Il est bien évidemment rappelé que les horaires d’ouverture pour effectuer les gardes, le nombre de gardes par mois ou le personnel nécessaire pour assurer ces gardes sont susceptibles d’évoluer par décision unilatérale de l’employeur.

Les salariés concernés devront participer aux gardes par roulement au sein de chaque corps de métier. Dans cet esprit, les parties s’engagent à ce que la mise en place des gardes se fasse sur la base d’un planning établi par la Direction, en concertation avec les salariés concernés.
La programmation individuelle des gardes est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 7 jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Dans ce dernier cas, le salarié doit être prévenu au moins 24h à l’avance.
  • Indemnisation des gardes
Le temps de travail effectué lors des gardes est comptabilisé comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, sur la base du taux horaire du salarié.
Par dérogation à l’article 11 du présent accord, les heures de travail effectuées dans le cadre des gardes qui pourraient être qualifiées d’heures supplémentaires seront en priorité compensées en repos et non pas rémunérées.
  • Principes régissant les congés payés
  • Règles d’acquisition des congés payés
La période de référence servant à l’acquisition des congés s'étend du 1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours.
Tout salarié bénéficie de deux jours de congés supplémentaires, attribués forfaitairement au titre du fractionnement. Aucun autre jour de fractionnement ne pourra être attribué au salarié quelle que soit la date et la durée du congé.
S’y ajoutent, enfin, les congés pour ancienneté issus de la Convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

20.1 - Règles d’acquisition des congés payés pour les salariés relevant de la semaine de 4 jours depuis le 5 février 2024 (MERM et IDE)

Compte tenu de l’aménagement du travail retenu dans le cadre du chapitre 3, et afin d’assurer un repos équitable entre les salariés, les principes suivants s’appliqueront à l’acquisition des congés :
  • Afin de garantir l’équité entre salariés, les parties conviennent expressément que l’acquisition des congés payés du personnel visé par le présent article 20.1 est basée sur les jours travaillés (semaine de quatre jours).
  • Ces salariés ont en conséquence droit à 1,67 jours ouvrés par mois de travail effectif (soit 20 jours ouvrés pour une période de référence annuelle complète).

20.2 - Règles d’acquisition des congés payés pour les salariés relevant de la semaine de 4 jours depuis le 1er novembre 2025 (personnel autre que MERM et IDE) en période d’expérimentation (du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026)

Dans l’attente de l’éventuelle pérennisation de la semaine de 4 jours au personnel autre que MERM et IDE (à compter du 1er juin 2026), et tenant compte de l’impossibilité de proratiser, en cours de période de référence, le nombre de jours de congés acquis (et pris) pour les convertir à un mode de décompte en jours travaillés :
  • Afin de garantir l’équité entre salariés, les parties conviennent expressément que l’acquisition des congés payés du personnel visé par le présent article 20.2 reste effectuée en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi (pendant la période d’expérimentation du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026).
  • Ces salariés ont en conséquence droit à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la société (soit 25 jours ouvrés pour une période de référence annuelle complète).

20.3 - Règles d’acquisition des congés payés pour les salariés exclus de la semaine de 4 jours selon l’article 14 (salariés à temps partiel, stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation)

  • Afin de garantir l’équité entre salariés, les parties conviennent expressément que l’acquisition des congés payés du personnel visé par le présent article 20.3 reste effectuée en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi.
  • Ces salariés ont en conséquence droit à 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif au sein de la société (soit 25 jours ouvrés pour une période de référence annuelle complète).

  • Règles de Prise et de Décompte des congés payés
La période de prise des congés est fixée par l’employeur. À ce jour, cette période de référence court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Les congés payés ne seront pris qu’après accord exprès et préalable de l’employeur selon l’ordre des départs fixés par l’employeur dans le respect des dispositions conventionnelles.
Les salariés privilégieront la prise de congés payés par semaines complètes.
L’employeur, à qui il appartient légalement de fixer l’ordre et la date des départs en congés, est fondé à accepter ou refuser la prise des congés pour aboutir au respect de ces principes.
Le salarié bénéficie d’un possible report de ses congés payés acquis mais non pris conformément aux dispositions légales.

21.1 - Règles de Prise et de Décompte des congés payés pour les salariés relevant de la semaine de 4 jours depuis le 5 février 2024 (MERM et IDE)

Le décompte des congés payés du personnel visé par le présent article 21.1 est effectué en jours normalement travaillés par le salarié (quatre jours par semaine).
La société veille à ce que de mode de décompte ne lèse pas les salariés par rapport à un décompte en jours ouvrables.

21.2 - Règles de Prise et de Décompte des congés payés pour les salariés relevant de la semaine de 4 jours depuis le 1er novembre 2025 (personnel autre que MERM et IDE) en période d’expérimentation (du 1er novembre 2025 au 31 mai 2026)

Le décompte des congés payés du personnel visé par le présent article 21.2 reste effectué en jours ouvrés (pour les motifs indiqués à l’article 20.2 relatif à l’acquisition des congés payés), c'est-à-dire du lundi au vendredi.
Lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés payés.
Ainsi, tous les jours ouvrés sont décomptés comme jours de congés payés, du jour du départ en congés jusqu’au jour de la reprise, étant rappelé qu’en cas de prise d’une semaine de congés payés commençant par un jour « off » selon le planning établi, le positionnement de ce jour « off » aura nécessairement été déplacé sur un autre jour de la semaine.
Pour illustrer la règle de l’alinéa précédent selon laquelle "tous les jours ouvrés sont décomptés comme jours de congés payés, du jour du départ en congés jusqu’au jour de la reprise" l’exemple suivant est donné : Pour un salarié souhaitant poser un jour de congés payés sur une semaine où son jour « off » est le mercredi, s’il pose un jour de congés payés le jeudi il lui sera décompté un jour de congés payés. Par contre, s’il pose un jour de congés payés le mardi il lui sera décompté deux jours de congés payés.

21.3 - Règles de Prise et de Décompte des congés payés pour les salariés exclus de la semaine de 4 jours selon l’article 14 (salariés à temps partiel, stagiaires, contrats d’apprentissage ou de professionnalisation)

Le décompte des congés payés du personnel visé par le présent article 21.3 reste effectué en jours ouvrés, c'est-à-dire du lundi au vendredi.
Tous les jours ouvrés sont décomptés comme jours de congés payés, du jour du départ en congés jusqu’au jour de la reprise.
Lorsqu'un salarié ne travaille que certains jours ouvrés de la semaine, les jours non travaillés restent ouvrés pour le calcul de ses congés payés.
  • Incidences des entrées, sorties et suspension du contrat en cours de période de référence
Le nombre de jours de congés annuel acquis est réduit en cas d’arrivée ou de départ au cours de la période de référence d’acquisition des congés payés. Les absences et suspension du contrat de travail non assimilées à un temps de travail effectif ne permettent pas d’acquérir de droit à congés payés.
  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il sera applicable à compter du 1er Novembre 2025 et jusqu’au 31 Mai 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité rappelées ci-dessous.
Il cessera de s’appliquer à la date prévue (31 Mai 2026) : si aucun nouvel accord n’est conclu à cette date, l’avenant n°2 en date du 19 Septembre 2024 reprendra pleinement effet.
  • Suivi de l’accord
La Société et les membres du CSE feront un bilan d’étape de l’application du présent avenant n°3 (applicable du 1er Novembre 2025 au 31 Mai 2026), et notamment de l’application de la semaine de quatre jours au personnel autre que MERM et IDE, au plus tard le 31 mars 2026, afin de déterminer l’opportunité de transformer cet avenant à durée déterminée en avenant à durée indéterminée (à compter du 1er Juin 2026) et d’étudier les éventuelles modifications à lui apporter.
  • Révision
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales applicables.
  • Interprétation de l'accord
Les signataires (ou leur représentant) conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
  • Publicité et transmission
Le présent accord n’étant pas signé avec des organisations syndicales représentatives, il n’est pas soumis à la procédure d’opposition des articles L. 2231-8 et L. 2231-9 du Code du travail.
Une fois anonymisé, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de la société.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Gap, et affiché dans l’entreprise.
Enfin, conformément à l’article L. 2232-9 du Code du travail, le présent Accord sera transmis pour information à la commission paritaire de branche.
Fait à GAP, le 15 Octobre 2025 en 3 exemplaires originaux

Pour la Société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GAPENCAIS
XXXXXXXXXXXXXXXXX, co-gérant
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre titulaire du CSE



XXXXXXXXXXXXXXXXX
Membre suppléant du CSE

Mise à jour : 2025-10-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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