E N T R E ,D ’ U N EP A R T: Le CIDFF Rhône Arc Alpin interdépartemental, Association Loi 1901 dont le Siège Social est 18 Place Tolozan, 69001 LYON Immatriculé sous le n) SIRET 305 933 517 00032 Représenté par Mme XXXXXX Agissant en qualité de Présidente
E TD ’ A U T R EP A R T: L’
organisation syndicale représentative au sein du CIDFF Rhône Arc Alpin :
-La CFDT, représenté par Mme XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
Ci-après ensemble «
les Parties »
Article 1. PRÉAMBULE & OBJET
Le CIDFF Rhône Arc Alpin est une association déclarée loi 1901 qui a pour objet social principal de mettre à disposition des femmes et des familles, dans des permanences juridiques prévues à cet effet, toutes informations à caractère juridique, familial, social, professionnel, économique, éducatif et de santé, tendant à promouvoir les droits des femmes et l’égalité entre les femmes et les hommes ainsi qu’à lutte contre les violences et les préjugés sexistes.
Dans le cadre de son activité, la structure s’est vu délivrer le Code NAF 94.99Z (Autres organisations fonctionnant par adhésion volontaire) et actuellement, le CIDFF Rhône Arc Alpin ne relève du champ d’application d’aucune convention collective.
Dans le cadre d’une négociation menée au sein de la branche des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privée à but non lucratif (BASS), les partenaires sociaux de la Branche ont souhaité mettre en place des mesures de revalorisations salariales notamment en généralisant des mesures telles que la Prime Ségur auprès des professionnel.les qui en avaient été exclu.es jusqu’à présent.
Il sera en effet rappelé qu’à l’origine, la Prime Ségur avait été destinée aux soignant.es et professionnel.les de santé qui avait poursuivi leur activité pendant la période de crise sanitaire, l’objectif étant de récompenser et valoriser le travail accompli pendant cette période. Pour autant, dans la première version de la prime Ségur, tous les professionnel.les qui avaient poursuivi leur activité pendant la crise sanitaire ne rentraient pas dans le champ d’application de cette prime. Cela avait d’ailleurs été le cas pour les Centres D’information sur les Droits des Femmes et des Familles qui ont été exclus de la Prime Ségur alors que ces derniers avaient été contraints de poursuivre leur activité pendant la période de pandémie de la Covid 19.
C’est dans ce contexte et à l’occasion des négociations menées par les organisations patronales et syndicales de la Branche des Activités Sanitaires, Sociales et Médico-Sociales privée à but non lucratif, qu’un certain nombre d’activité qui avaient été exclues du « Ségur » ont bénéficié de leur intégration dans le dispositif. L’extension de la prime Ségur a ainsi été actée dans le cadre d’un accord du 4 juin 2024 qui a été agrée et qui renvoie pour sa mise en œuvre au champ d’application du secteur sanitaire, social et médico- social à but non lucratif défini par l‘avenant n°3 à l’accord n°2005-03 du 18 février 2005.
Ce dernier avenant vise notamment les associations qui relèvent du code 94.99Z et qui ont été créées autour d’une cause d’intérêt général ou d’un objectif particulier (non répertoriées ailleurs) et centrées sur l’information, la communication et la représentation dans les établissements de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif.
Si l’objectif des partenaires réunissant tous les acteurs du secteur social était de permettre aux CIDFF s’inscrire dans un tel dispositif alors qu’ils en avaient été oubliés jusqu’à présent, à ce jour les questions qui restent en suspens sont d’une part la légitimité du CIDFF ARA de s’inscrire dans un tel dispositif alors qu’il n’est pas un établissement de de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale et que son activité n’est donc qu’en partie visée dans le champ d’application de cette branche ; d’autre part, le financement d’une telle mesure dans un contexte où les départements ont annoncé qu’ils ne compenseraient pas cette prime et le CIDFF ne dispose d’aucun engagement écrit de l’Etat d’obtenir une compensation financière ni sa hauteur et ses modalités de versement.
Compte tenu des incertitudes encore existantes et dans l’attente à la fois, de précisions sollicitées auprès du ministère de la Cohésion Sociale, des garanties de financement de la part de l’Etat et/ou de
la prise en compte du financement de ces mesures dans le financement de nouvelles actions, le CIDFF Rhône Arc Alpin, tout en souhaitant mettre en œuvre une telle mesure en faveur des salarié.es, doit rester très prudent pour garantir les intérêts économiques et juridiques de la structure et avec comme priorité la sauvegarde de l’emploi .
C’est dans ce contexte qu’une nouvelle négociation visant à parvenir à un accord à durée déterminée a été initiée.
Article 2. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à tous les salarié.es du CIDFF Rhône Arc Alpin qu’ils soient embauchés en CDI ou en CDD, à temps complet ou à temps partiel appartenant aux effectifs de la structure et selon les modalités fixées ci-après. En revanche, seront exclus du dispositif, les salariés en contrat d’apprentissage, en contrat de professionnalisation ou en contrats aidés (notamment CUI-CAE…).
Le versement de la prime envisagée s’inscrit dans une volonté du CIDFF Rhône Arc Alpin de s’inscrire partiellement dans un tel dispositif de reconnaissance salariale dans l’attente des précisions attendues de la part du ministère de la Cohésion sociale et des modalités de financement d’une telle mesure.
Les parties rappellent que la mise en œuvre d’un tel dispositif n’impliquera pas pour le CIDFF Rhône Arc Alpin d’autre conséquence juridique que celle décidée et mise en œuvre dans le cadre du présent accord.
En cas de financement de la mesure, le présent accord sera présenté aux financeurs pour justifier de la mise en œuvre d’une telle mesure sur base de la totalité des salarié.es
Article 3. MONTANT DE LA PRIME ET MODALITÉS DE VERSEMENT
La prime versée, dans le cadre du présent accord, sera dénommée : « Prime versement exceptionnel volontaire Ségur 2025 » et sera identifiée comme telle sur le bulletin de paie pendant la durée du présent accord. Cette prime est une prime mensuelle dont le montant est de 238 € bruts pour un temps complet. Bien que figurant sur le bulletin de paie, une telle prime ne sera pas contractualisée. Le montant de cette prime :
Est exclu de l’assiette de calcul de toutes les primes et indemnités versées par ailleurs aux salariés en vertu des accords de branche, d’entreprise, d’établissement et des décisions unilatérales de l’employeur.
Est fixé proportionnellement au temps de travail quand le salarié exerce pour une durée inférieure au temps plein ;
Est fixé proportionnellement au temps de travail effectif. Par conséquent, en cas d’absence
du/de la salarié.e pour quelle que cause que ce soit, la prime fera l’objet d’un prorata.
Est pris en compte dans le salaire annuel moyen servant de base au calcul du montant des indemnités de rupture (notamment indemnité de licenciement, indemnité spécifique de rupture conventionnelle, indemnité de départ ou de mise à la retraite).
Est inclus dans le calcul du maintien de salaire incombant à l’employeur chaque fois qu’il est prévu en cas de suspension du contrat de travail, notamment en cas de maladie professionnelle ou non est d’accident du travail.
-Est inclus dans le calcul de l’indemnité de congés payés.
Cette indemnité n’est pas prise en compte dans la comparaison avec le SMIC. Il est également précisé que la réalisation d’heures supplémentaires ou d’heures complémentaires n’a pas pour effet de majorer le montant de cette prime. En cas d’arrêt de travail indemnisé par l’employeur (maladie, maladie professionnelle ou accident du travail, maternité, congé paternité), la prime comme toute prime sera intégrée dans l’assiette servant de base au maintien de salaire par l’employeur. En cas d’entrée en cours de mois sur la période d’application du présent accord, le montant de cette indemnité mensuelle sera versé au prorata de la durée du contrat de travail au cours de ce mois. Pour les salarié.es qui sortiraient des effectifs au cours du 1er semestre 2025 (soit du 1er janvier au 30 juin 2025) et de manière plus favorable, ces derniers se verront attribuer un versement calculé prorata temporis par mois complet de travail effectif sur l’année 2025. Exemple : pour un salarié ayant travaillé 5 mois complets (sans arrêt maladie) sur l’année 2025, le versement de la prime se fera sur la base du calcul suivant : (238€ x 4 mois de versement = 952€ x 5/12 = 396.66€). Cette prime mensuelle entre dans le calcul des charges et cotisations sociales et est soumise l’impôt sur le revenu des personnes physiques. Le montant de cette prime ne sera pas revalorisé en cas d’augmentation de la valeur du point. Au regard de la durée de validité de l’accord, la prime envisagée sera versée sur les mois de juillet, août septembre et octobre 2025.
Article 4. PRINCIPE DE NON-CUMUL
Une telle prime s’inscrivant dans la logique de la prime Ségur, elle ne pourra se cumuler avec toutes autres mesures ayant le même objet qui pourraient être confirmées, mises en place, ou imposées et quelles que soit leur dénomination (Ségur, Laforcade, Conférences des métiers) ou leur forme juridique. Ainsi dans l’hypothèse où le CIDFF Rhône Arc Alpin se verrait confirmer que son activité relève des activités qui bénéficient de l’extension de la prime Ségur telle que prévue par l’accord du 4 juin 2024 étendu, et qu’il bénéficie d’une compensation financière de la part des financeurs concernés, le versement de la prime envisagée dans le présent accord viendrait en déduction de toute autre prime et serait prise en compte dans la mise en œuvre de toute obligation.
ARTICLE 5. APPLICATION DE L’ACCORD
Entree en vigueur, duree et portee de l’accord
Le présent accord d’entreprise entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025 pour une durée déterminée de 4 mois. D’ores et déjà il est prévu une négociation en fin de troisième trimestre2025. Sauf avenant de renouvellement signé entre les parties, il prendra donc automatiquement fin au 31 octobre 2025.
Interprétation de l’accord
Les représentantes de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans le délai de 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222- 5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Suivi et rendez-vous
Le présent accord fera l’objet d’un suivi par les représentantes du personnel et par la déléguée syndicale. Dans l’hypothèse où des modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou ministérielles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les parties signataires, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles. Les parties conviennent d’ores et déjà de se revoir au cours du mois de septembre et/ou d’octobre 2025 en espérant obtenir d’ici là les réponses aux questions encore existantes pour envisager une nouvelle application limitée dans le temps ou au contraire pour pérenniser une telle mesure.
Publicité
Le texte de l’accord sera tenu à la disposition des salarié.es qui pourront en prendre connaissance sur l’intranet du CIDFF. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé :
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Fait à Lyon En 2 exemplaires Le 10 juin 2025
Pour Le CIDFF Rhône Arc Alpin La Présidente du CIDFF RAA, XXXXXX
Pour la CFDT: Mme XXXXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale
RECEPISSE DE REMISE PAR MAIL AVEC ACCUSE DE RECEPTION
DE L’ACCORD COLLECTIF AUX PARTIES SIGNATAIRES
RECEPISSE DE REMISE PAR MAIL AVEC ACCUSE DE RECEPTION
DE L’ACCORD COLLECTIF AUX PARTIES SIGNATAIRES
Objet : Notification de l’accord collectif à durée déterminée conclu le 10 juin 2025 aux organisations syndicales signataires