Accord d'entreprise CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE

Avenant 1 à l'accord d'entreprise relatif à la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2024

Application de l'accord
Début : 24/07/2024
Fin : 31/12/2024

3 accords de la société CENTRE D'ONCOGIE ET RADIOTHERAPIE

Le 24/07/2024


AVENANT 1
à L’ACCORD D'ENTREPRISE en date du 21 mai 2024 RELATIF A LA « NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE » pour l’année 2024
Entre les soussignées :

L’entreprise : SELAFA Centre d’Oncologie du Pays Basque
Siège social 83 avenue du 14 avril 1814 - 64100 BAYONNE
Représentée par ****************** en sa qualité de Directrice Générale Déléguée
D’une part

Et

L’organisation syndicale :
CFDT – 64100 BAYONNE
Représentée par ****************** en sa qualité de déléguée syndicale pour le Centre d’Oncologie du Pays Basque
D’autre part


PREAMBULE

Le présent avenant a pour but d’amender l’Accord NAO signé le 21 mai 2024, en raison de la publication tardive du décret du 29 juin 2024, n°2024-644 portant application de la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023.

Ainsi, les Parties se sont rencontrées le 24 juillet 2024, après que le CSE ait été consulté.



En conséquence, les Parties ont adopté les dispositions suivantes :
Article 1 : annule et remplace l’article 2 de l’accord d’entreprise NAO du 21 mai 2024

Il a été convenu d’une prime de partage de la valeur pour la protection du pouvoir d’achat.

Bénéficieront de la prime de partage de la valeur l’ensemble des salariés qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
  • les salariés liés par un contrat de travail à la date de versement de la prime ;
  • les intérimaires et les salariés mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d’employeurs à la date de versement de la prime,
  • affiliés pour le risque assurance chômage,

Il est décidé de verser une prime d’un montant de 1 000€ brut pour les salariés à temps plein bénéficiaires qui ont été présents au cours des 12 derniers mois précédant le versement de la prime.

Le montant de la prime est proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle (prorata temporis des temps partiel), et du temps de présence effective au cours des 12 mois précédents le mois de versement.

Sont considérés par la loi comme assimilés à du temps de présence les congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.

La prime de partage de la valeur fera l’objet d’un versement unique au titre de l’année civile 2024, et sera portée sur le bulletin de salaire du mois de septembre 2024.

La prime attribuée est :
  • Imposable, sauf affectation sur un plan d’épargne salariale, dont les modalités pratiques seront précisées dans une note d’information à venir
  • Exonérée de cotisations sociales sauf CSG/RDS ;
  • Soumise à taxe sur les salaires pour la société.

Ce dispositif exceptionnel est valable pour le versement ponctuel d’une prime de partage de la valeur en 2024, sans que cela ne crée un quelconque droit futur à prime au profit des salariés pour les années postérieures.

Dispositions finales :

Article 2 — Durée de l’Avenant


Le présent avenant s’applique pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2024.


Article 3 — Adhésion


Conformément à l’article L.2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.


L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra le dépôt de l’accord. Une notification devra également être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 4 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la direction de l’entreprise ou par l’organisation syndicale.
Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties par lettre recommandée avec accusé réception et devra être accompagné de nouvelles rédactions concernant les articles soumis à la révision.
Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les 3 mois suivant la date de la demande.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer un quelconque accord ou avenant de révision quelque ce soit.

Article 5 - Notification et dépôt de l’avenant


Chaque organisation syndicale représentative se verra notifier un original du présent avenant conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du Code du travail.

Un affichage sera également effectué sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.


Le présent avenant sera déposé par voie dématérialisée, via la plateforme TéléAccords et un exemplaire sera également remis au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Les autres dispositions de l’accord initial restent inchangées

Fait à BAYONNE le 24 juillet 2024

Pour la Société Centre d’Oncologie Pour le syndicat CFDT
du Pays Basque ayant mandaté l'élue


*********************
Directrice générale déléguée représenté par ****************
mandaté(e)”en sa qualité d'élu titulaire au CSE

Mise à jour : 2024-09-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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