AVENANT DE REVISON RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES ANNUALISES
Entre les soussignés :
La SELARL CENTRE D’ONCOLOGIE ET DE RADIOTHERAPIE 37,
Dont le siège social est situé 11 avenue Professeur Alexandre Minkowski à CHAMBRAY-LES-TOURS (37370),
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Tours sous le numéro 51899141900012,
Représentée par …………………
Ayant tous pouvoirs à cet effet,
dénommée ci-dessous « L'entreprise »,
d'une part,
Et,
Le comité social et économique
ayant voté à la majorité des membres titulaires, au cours de la réunion du 21 mai 2024 dont le procès-verbal est annexé au présent avenant
d'autre part,
PREAMBULE
Au regard de la nature de son activité, la société est soumise à une variabilité de sa charge de travail nécessitant une souplesse dans l’organisation de son temps de travail. Par accord d’entreprise du 11 décembre 2001 a été institué au sein de la société en participation des xxxxxxxx devenue SELARL Centre d’Oncologie et de Radiothérapie 37 une modulation du temps de travail. Il a été décidé d’adapter cette organisation dérogatoire et notamment la période de modulation afin de calquer cette dernière à la période de congés payés (1er juin N-31 mai N+1) au lieu et place d’une gestion par année civile Cette périodicité est déjà en vigueur pour les salariés en forfait annuel en jours. Dans ce contexte, les parties se sont réunies afin de réviser :
les articles IX à XII de l’avenant d’entreprise du 11 décembre 2024 ;
le second alinéa de l’article 2.1 du chapitre II de l’accord du 18 octobre 2022
Le présent avenant a été soumis à l’approbation du Comité Social et Economique le 21 mai 2024 Il est par ailleurs rappelé qu’un projet du présent avenant a été préalablement communiqué à chaque membre du Comité Economique et Social le 9 avril 2024.
Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :
Article 1 - Champ d’application territorial et professionnel de l’avenant
Le présent avenant s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants, et salariés relevant d’une convention annuelle de forfait annuel en jours.
Article 2 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés à temps complet
2.1 – Horaire annuel de travail effectif
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle est désormais fixé du 1er juin N – 31 mai N+1. Elle continue de s’établir à
1607 heures par an, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et justifiant d’un droit intégral à congés payés.
2.2 Principe du lissage de la rémunération
Il est rappelé que les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficient d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.
2.3 – Horaire moyen de travail effectif
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Un planning prévisionnel d’activité est défini par la Direction ou les responsables de service et communiqué aux salariés concernés, au moins 15 jours calendaires avant le début de la période de référence. Cette programmation peut être révisée en cours de période, notamment pour les raisons suivantes : absence d’un salarié, surcroît temporaire d’activité, création d’un service, … Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de la société (absence non prévue d’un salarié, évènement exceptionnel…). Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux et/ou via le planning informatique. Ces documents (programmation et horaires tenus via le planning informatique) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.
2.4 – Absences en cours de période de référence
En cas d’absence légalement rémunérée ou indemnisée par l’employeur (exemples : congés payés, maternité, accident du travail, etc…) la ou le salarié percevra une rémunération calculée sur la base du salaire moyen mensuel. En cas d’absence légalement non rémunérée ou non indemnisée par l’employeur (congés sans solde, absence injustifiée, etc…), ces absences feront l’objet d’une retenue sur la rémunération du salarié à hauteur du nombre d’heures d’absence constaté et calculé sur la base d’un taux horaire tenant compte du salaire reconstitué et des heures réelles du mois de l’absence. Les heures d’absence, qu’elles soient rémunérées ou non, sont comptabilisées au compte individuel d’heures du salarié, en fonction de l’horaire effectivement applicable pendant la période d’absence.
2.5 - Entrées et des sorties en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit n’a pas accompli la totalité de la période de référence, une régularisation de sa rémunération est effectuée en fin de période de référence ou à la date de rupture du contrat de travail selon le système suivant : Si le nombre d’heures de travail réellement effectuées est supérieur au nombre moyen d’heures fixé pour déterminer la rémunération lissée, alors les heures effectuées en sus seront rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.
Article 2.6 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent du présent avenant, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
Durée maximale journalière : 10 heures
Durée minimale journalière : 0 heure
Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures
Article 2.7 – Heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35h)
Les heures effectuées au-delà de la 35ème heures et dans la limite de la 39ème heure, pendant la période de référence, ne sont pas des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvrent pas droit aux majorations pour heures supplémentaires ou à repos compensateurs de remplacement. Il est néanmoins convenu, à titre de faveur, que les heures réalisées à partir de la 40ème heure sur une semaine donnée, ouvriront droit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement déterminés comme suit :
un heure réalisée de la 40ème à la 43ème heure sur une semaine donnée, ouvre droit à un repos compensateur de remplacement de 1 heures 15 minutes
une heures réalisée à partir de la 44eme heure (dans le respect des durées maximales de travail) ouvre droit à un repos compensateur de remplacement de 1 heures 30 minutes
Ces repos compensateurs seront à prendre dans un délai de 12 mois suivant leur acquisition Les salariés concernés devront transmettre leur demande de prise de repos compensateur de remplacement avec un délai de prévenance d’au moins deux semaines, en indiquant la date et la durée du repos demandé. La Direction répondra à la demande sous un délai sept jours, en se réservant le droit de différer la prise du repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de l’entreprise
Article 2.8 - Heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période annuelle de 12 mois, que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée (après déduction des heures réalisées à compter de la 40ème heures, déjà compensées sous forme de repos compensateurs de remplacement en cours d’année), les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures excédentaires seront compensées sous forme de repos compensateurs de remplacement compensée en temps au taux de majoration de 1er rang (1 heure = 1 heure 15 minutes). Les repos compensateurs ainsi constatés seront à prendre selon les modalités précisées à l’article 2.7 du présent accord
Article 3 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés à temps partiel
Pour les salariés à temps partiel, l’accord du 18 octobre 2022 demeure pleinement applicable Seul est révisé le second alinéa de l’article 2.1 du chapitre II dudit accord, qui est désormais rédigé comme suit : « la société pouvant être confrontée à des hausses et des baisses d’activité, la durée de travail contractuellement définie, pourra varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutif allant du 1er juin N au 31 mai N+1 »
Dispositions finales
Article 4.1 - Durée de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2024 et pour une durée indéterminée Pendant sa durée d'application, le présent avenant pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Article 4.2 - Dénonciation de l’avenant
Le présent avenant peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans le respect des conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail. Ainsi, le présent avenant et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de DREETS territorialement compétente. Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel avenant de substitution.
Article 4.3 - Modification et révision de l’avenant
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’avenant, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.
Article 4.4 Interprétation et suivi de l’avenant
Un bilan de l’avenant sera établi à la fin de la première année d’application du présent avenant et soumis à une commission ad hoc composée des membres du comité social et économique. Les parties signataires conviennent par ailleurs de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent avenant. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.
Article 4.5 - Clause de rendez vous
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 4.6 - Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt
Le présent avenant et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleavenants.travail-emploi.gouv.fr. A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'avenant aux fins de publication sur le site Légifrance. Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Tours.
Fait à …………Chambray Les Tours…..
Le ……………21/05/2024……..
En 5 exemplaires,
Pour la sociétéPour le Comité Social et Economique