Accord d'entreprise CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN -CDIF

ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025 SOCIETE CDIF

Application de l'accord
Début : 05/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE DECHETS INDUSTRIELS FRANCILIEN -CDIF

Le 01/04/2025



ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2025

SOCIETE CDIF





Entre les soussignées :

La Société CDIF dont le siège social est situé 28 boulevard de Pesaro - 92000 NANTERRE, SIREN 428 222 871, représentée par M., Directrice de Pôle,

d'une part,


et

L’organisation syndicale représentative dans l’Entreprise représentée par :

Pour l’UNSA, M. dûment mandaté en sa qualité de délégué syndical, accompagné de M.,

d'autre part,





La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail sur les thèmes suivants :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (article L. 2242-15 du Code du travail),


  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail (article L. 2242-17 du Code du travail).


L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés de l’entreprise.

Les différentes réunions qui ont eu lieu les 10/03/2025, 20/03/2025 et 01/04/2025, au cours desquelles l’organisation syndicale a pu faire valoir ses revendications, ont permis d'aboutir, après échanges et négociation avec la Direction, à l'application des dispositions suivantes.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise, sauf pour les salariés en congé de reclassement, et les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

ARTICLE 2 - SALAIRE DE BASE

2-1 : OUVRIERS

La Direction appliquera une augmentation du salaire mensuel de base du personnel ouvrier de 2% à compter du 1er janvier 2025. Cette augmentation générale inclut l’augmentation de la branche FEDEREC du 1er janvier 2025.


Cette augmentation sera effective sur la paie du mois d’avril, avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.

2-2 : ETAM


Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les ETAM (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

ARTICLE 3 - TITRES RESTAURANT

La valeur faciale du titre restaurant passe de 9,50€ à

9,70€ par jour travaillé à compter du 1er avril 2025, soit un passage de la part patronale de 5,70€ à 5,82€. Cette augmentation concerne les éléments variables du mois d’avril versés sur la paie de mai 2025.


Il est rappelé que les tickets restaurant doivent faire l’objet d’une régularisation lorsque des déjeuners sont pris en charge par la société (directement ou par invitation).

Par ailleurs, il est rappelé qu’au regard des risques financiers qui pèsent sur la société (redressement Urssaf et fiscal), des contrôles seront réalisés avec la direction financière afin de veiller à un usage conforme des titres restaurant et/ou des remboursements des notes de frais.


ARTICLE 4 - PRIME QUALITÉ


Les parties conviennent de revaloriser le montant maximum de la prime qualité des chauffeurs de 289€ à

300€ bruts par mois travaillé. Cette augmentation concerne les éléments variables du mois d’avril versés sur la paie de mai 2025.


Il est rappelé que cette prime est attribuée en fonction de l’atteinte des objectifs définis dans l’accord de NAO du 31 mai 2021.

ARTICLE 5 - JOURS DE CARENCE EN CAS D’ARRÊT MALADIE

En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, un délai de carence de 3 jours est appliqué par la CPAM, de sorte que les Indemnités Journalières de la Sécurité Sociale (IJSS) ne sont versées par cette dernière qu’à compter du 4ème jour d’arrêt de travail.

Les parties conviennent que, pendant une période d’un an fixée du 1er avril 2025 au 31 mars 2026, l’entreprise prendra en charge les 3 jours de carence uniquement pour le premier arrêt maladie (justifié par un arrêt de travail) survenu au cours de la période précitée.
Un état des lieux sera réalisé dans le cadre de la négociation des NAO 2026, et l'hypothèse de renouvellement de la mesure sera étudiée en fonction de son impact sur l’absentéisme sur la période échue.

ARTICLE 6 - ABSENCE AUTORISÉE RÉMUNÉRÉE POUR “ENFANT MALADE”


Les parties conviennent d’acter la mise en place définitive du dispositif suivant, à compter du 1er avril 2025.

Les salariés bénéficient d’une absence autorisée rémunérée de 2 jours par année civile et par foyer en cas de maladie ou d’accident constaté par certificat médical (sur lequel doivent être indiqués le nom et le prénom de l’enfant malade et la nécessité pour le parent d’être présent) d’un enfant de moins de 16 ans dont ils assument la charge.


ARTICLE 7 - CONGÉS D’ANCIENNETÉ

Les parties conviennent qu’à compter du 1er avril 2025, les salariés bénéficieront, en fonction de leur ancienneté dans l’entreprise, des congés supplémentaires suivants :
– après 10 ans de présence dans l'entreprise, 1 jour supplémentaire de congé ;
– après 15 ans de présence dans l'entreprise, 2 jours supplémentaires de congé ;
– après 20 ans de présence dans l'entreprise, 3 jours supplémentaires de congé ;
– après 25 ans de présence dans l'entreprise, 4 jours supplémentaires de congé ;
– après 30 ans de présence dans l'entreprise, 6 jours supplémentaires de congé.

Ces périodes d'absence accordées au titre de l'ancienneté ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et seront prises en dehors de la période fixée, dans l'entreprise, pour l'attribution des congés prévus par la loi.


ARTICLE 8 – DISPOSITIONS FINALES

Il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent, à compter de leur date d’application, à tout accord, pratique et usage en vigueur antérieurement et ayant le même objet.

8.1 Conditions de validité de l’accord

La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail.

8.2 Entrée en vigueur et durée de l’accord


Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er jour suivant son dépôt, et pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.


8.3 Révision

Conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision.
La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
Cette demande devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires, ou à l’issue du cycle électoral actuellement en cours au sein de l’entreprise, aux organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Tout signataire ou organisation syndicale représentative introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.

8.4 Dénonciation

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail.

8.5 Adhésion

Conformément aux dispositions légales en vigueur, une organisation syndicale représentative non signataire pourra adhérer au présent accord.
Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes modalités de dépôt que le présent accord.

8.6 Dépôt et publicité

Conformément au décret n°2018-362 du 15/05/2018, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Un exemplaire du présent accord, en version anonyme, sera déposé afin d’être publié sur la base nationale des accords collectifs (C. trav., art. L. 2231-5-1).
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour communication au personnel de l’entreprise.
Fait à La Plaine Saint Denis, le 1er avril 2025

Pour la société

M.
Signatures

Pour l’UNSA

M.



































ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DÉCHARGE


Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour, le 1er avril 2025, un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2025 de la CDIF.



Pour l’UNSA
M.


Signature

Mise à jour : 2025-04-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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