Accord d'entreprise CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION D ALSACE

Accord sur les mesures transitoires et compensatoires

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CENTRE DE FISCALITE ET DE GESTION D ALSACE

Le 27/05/2025



ACCORD SUR LES MESURES TRANSITOIRES ET COMPENSATOIRES


Entre :

Le CFG Alsace, 2 rue de Rome – CS 70035 SCHILTIGHEIM, 67013 STRASBOURG Cedex, représenté par, Directeur,

D’une part,
Et :
L’ensemble des membres élus du CSE non mandatés, représentant l’ensemble des salariés du CFG Alsace, en l’absence de délégué syndical.

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :

Le présent accord a pour vocation d’aménager des mesures transitoires et compensatoires suite à la mise en place d’un statut conventionnel dit « Accord socle » au sein du CFG Alsace du XX en lieu et place de la « Convention de travail » du 6 janvier 1977.
En l'absence de délégué syndical au sein du CFG Alsace, les membres élus du CSE peuvent être habilités à négocier des accords d'entreprise ou d'établissement, dans le cadre d’une négociation dérogatoire. Néanmoins, les membres élus du CSE n’ont pas souhaité opter pour le mandatement syndical.

TITRE 1 : Dispositions générales

Article 1 : Champ d’application – Durée de l’accord et prise d’effet

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel du CFG Alsace présent à la date d’application du nouvel Accord « socle » du CFG Alsace et n’a pas vocation à s’appliquer à toutes nouvelles embauches postérieures.
Il est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur à compter 1er juin 2025.

Article 2 : Objet

Les parties s’accordent sur le fait que les dispositions du présent accord se substituent aux stipulations ayant le même objet, aux usages, aux engagements unilatéraux, aux accords atypiques et aux accords collectifs conclus antérieurement ou antérieurement applicables aux salariés du CFG Alsace.

Article 3 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part de l’une ou l’autre des parties signataires. Elle devra être signifiée par lettre recommandée avec avis de réception. La révision devra, sous peine de nullité, spécifier les articles remis en cause et être accompagnée de nouvelles propositions.

Article 4 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu à dépôt auprès de la DREETS Grand Est.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 5 : Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Schiltigheim.
Il sera porté à la connaissance des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.

TITRE 2 : Mesures transitoires et compensatoire

Article 6 : Structure de la rémunération

Jusqu’à l’entrée en application de l’accord « socle », la rémunération des collaborateurs du CFG Alsace était déterminée de la manière suivante :
  • Un salaire de base brut sur 12 mois calculé en référence à un nombre de points
  • Une prime de vacances correspondante à un mois de salaire brut incluant la prime d’ancienneté, versée en juin
  • Une prime de fin d’année brute correspondante à un mois de salaire brut incluant la prime d’ancienneté, versée en décembre.
L’accord « socle » modifiant la structure de rémunération, il est convenu de la suppression :
  • de la référence au point s’agissant du salaire de base brut ;
  • des primes de vacances et de fin d’année compensées par la mise en place d’une prime de 13ème mois dont les modalités sont décrites dans l’accord.

Afin de neutraliser les impacts de la suppression de ces dernières, les collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’article 1 bénéficient d’une mesure compensatoire. En effet, à compter du 1er janvier 2026, le montant de la prime de vacances (hors ancienneté) sera intégré au salaire de base.

Exemple pour un salaire de base de 3.500€ soit 315,37 points (valeur 2025 du point : 11,098€) :

Pour une prime de vacances de 4 025€ bruts décomposée aujourd’hui de la manière suivante : salaire de base de 3500 + ancienneté 15% de 525€, le montant mensuel brut intégré au salaire de base à l’avenir sera de 3.500€/13 soit 269,23€ soit un nouveau salaire de base de 3.769,23€ (3500+269,23).
C’est sur ce nouveau montant que l’ancienneté de 15% sera appliquée.
Concrètement sur une année avec l’ancienne méthode le salaire était réparti de la façon suivante :

janv

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

TOTAL

Salaire de base
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
3500
42000
Prime d'ancienneté 
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
525
6300
Prime de Vacances
 
 
 
 
 
4025
 
 
 
 
 
 
4025
Prime de Fin d'Année
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4025
4025
Sous-total Primes
525
525
525
525
525
4550
525
525
525
525
525
4550
14350
Salaire Brut
4025
4025
4025
4025
4025
8050
4025
4025
4025
4025
4025
8050
56350

A compter du 1er janvier 2026 :

janv

févr.

mars

avr.

mai

juin

juil.

août

sept.

oct.

nov.

déc.

TOTAL

Salaire de base
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
3 500,00
42 000,00
Prime juin lissée
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
269,23
3 230,77
Nouveau salaire de base
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
3 769,23
45 230,77
Prime d'ancienneté 
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
6 784,62
13ème mois
 
 
 
 
 
 2167,31
 
 
 
 
 2167,31

4 334,62
Sous-total Primes
565,38
565,38
565,38
565,38
565,38
2732,69
565,38
565,38
565,38
565,38
2732,69
565.38
11 119,23
Salaire Brut
4 334,62
4 334,62
4 334,62
4 334,62
4 334,62
6501,92
4 334,62
4 334,62
4 334,62
4 334,62
6501,92
4334,62
56 350,00

De manière transitoire, pour l’année 2025, les modalités de rémunération seront inchangées.

Article 7 : Prime d’ancienneté

Jusqu’à l’entrée en application de l’accord « socle », la prime d’ancienneté des collaborateurs du CFG Alsace était déterminée de la manière suivante :
  • +1% du salaire de base par année d’ancienneté dans le métier avec un plafond de 20 % du salaire de base ;
  • Une prime d’ancienneté de 3% sera accordée à compter du 37ème mois de présence.
Les collaborateurs entrant dans le champ d’application de l’article 1 continueront de bénéficier des dispositions ci-dessus.
Il est précisé que la prime d’ancienneté « reprise » figurant dans les contrats de travail de certains collaborateurs ne vaut pas reconnaissance d’une ancienneté acquise pour les autres situations relatives à la relation et l’exécution du contrat de travail. Notamment, en cas de rupture de ce dernier, il conviendra de prendre en compte l’ancienneté réellement acquise.

Article 8 : Congés payés

Le décompte des jours de congés payés s’effectuant en jours ouvrés pour l’ensemble des collaborateurs à compter de l’exercice 2024/2025, les collaborateurs à temps partiel ayant un droit plein bénéficieront de 25 jours ouvrés le 1er juin 2025.
Les règles d’acquisitions et de prises sont identiques à celles des salariés à temps plein.
En d'autres termes, les congés payés étant décomptés en jours ouvrés, les congés des salariés à temps partiel sont également décomptés en jours ouvrés et non pas en jours effectivement travaillés.
Tous les jours ouvrés inclus dans la période d'absence, y compris les jours habituellement non travaillés en raison du temps partiel, doivent être pris en compte.
Néanmoins, chaque période non travaillée ne sera décomptée que dans la limite de 5 par exercice de congé payé afin de respecter la règle de l’alinéa 2 du présent article.

Exemples :

Un salarié à temps partiel ne travaille pas le mercredi :
  • Il prend une semaine « civile ». Ses congés débutent le lundi pour s’achever le vendredi et il lui sera décompté 5 jours ouvrés.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
CP
CP
CP
CP
CP
Repos
Repos

  • Il prend une semaine de congés payés à compter du mardi soir et reprend son travail le jeudi de la semaine suivante. Ses congés commenceront le jeudi pour se terminer le mercredi soir, et il lui sera décompté 5 jours ouvrés de congés.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Travail
Travail
Repos
CP
CP
Repos
Repos
CP
CP
CP
Travail


  • S'il part le lundi soir, son congé aurait débuté le mardi pour se terminer le mercredi de la semaine suivante et il lui aurait été décompté 7 jours ouvrés de congés (le mercredi, jour non travaillé pour lui, reste néanmoins un jour ouvré).
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Travail
CP
CP
CP
CP
Repos
Repos
CP
CP
CP
Travail


Fait à Schiltigheim, le 27 mai 2025

Pour les Membres élus du CSE : Pour la Direction :

Mise à jour : 2025-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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