Représentées par le Directeur Général, en application de l’accord relatif à une représentation commune du personnel (UES),
Et :
l’Organisation Syndicale CFE-CGC, représentée par
l’Organisation Syndicale CGT, représentée par
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi N°2004-626 du 30/06/04 a instauré, aux articles L3133-7 et suivants du code du travail, l’obligation pour tous les salariés de travailler, chaque année, une journée supplémentaire non rémunérée dans le cadre de l’amélioration du degré et de la qualité de prise en charge des personnes confrontées à des situations de grande dépendance, telles les personnes âgées et handicapées. La loi N°2008-351 du 16/04/08 a simplifié les modalités de fixation de cette journée initialement prévue par la loi du 30/06/04. Afin de concilier au mieux l’exécution de cette obligation légale avec les contraintes liées à l’activité de l’entreprise, les parties signataires du présent accord conviennent d’une date de la journée de solidarité.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de :
CFAI Franche-Comté
AFPI Franche-Comté
Des établissements de :
Exincourt
Belfort
Vesoul
Besançon
Dôle
Gevingey
Article 2 – Date de la journée de solidarité
La date de la journée de solidarité est fixée collectivement le Lundi 9 juin 2025.
Article 3 – Durée du travail au cours de la journée de solidarité
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire :
Pour les salariés à temps plein, de 7 heures
Pour les salariés à temps partiel, de 7/35° de leur horaire contractuel hebdomadaire
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.
Article 4 – Rémunération de la journée de solidarité
Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie à l’article 3 du présent accord. Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.
Article 5 – Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité
Chaque salarié est tenu d’accepter sur chaque période annuelle du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité. Le salarié qui a changé d’employeur au cours d’une période annuelle donnée, et qui a effectué une première journée de solidarité chez un précédent employeur, peut refuser d’effectuer une deuxième journée au titre de la solidarité.
Article 6 – Absence lors de la journée de solidarité
Tous les établissements seront fermés le lundi 9 juin 2025. Les salariés permanents devront donc prendre une journée de congés payés lors de cette journée de solidarité (sauf les salariés en forfait jour, pour lesquels la journée est déjà décomptée dans le calcul annuel du nombre de jours travaillés). Pour les salariés dits « vacataires », les modalités de cette journée de solidarité sont prévues directement dans les contrats de travail.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 24 janvier 2025 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 31 décembre 2025. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Article 9 – Formalités
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives. Conformément à l’article L2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle et du Conseil des Prud’hommes de Besançon.
Fait à Exincourt, le 23 janvier 2025 en 6 exemplaires