ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS
Mise en place d'un compte épargne-temps
Mise à jour 10/2016 Classification par matière:
Entre :
Le CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BORDEAUX NORD AQUITAINE
Association déclarée dont le siège social est située 6 rue Robert Charazac – 33300 BORDEAUX, N° SIRET : 382 534 634 00037 – Code NAF : 8559A représentée par Madame ……………………………, en sa qualité de Directrice
Ci-après, “l’Association”
d'une part,
Et :
L’ensemble du personnel de l’Association CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE BORDEAUX NORD AQUITAINE
d'autre part,
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le présent accord (ci-après « l’Accord ») met en place, au sein de l’Association, un compte épargne temps (ci-après le « CET »). Il est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.
Conformément aux articles L. 3152-2 et L. 3152-3 du Code du travail, l’Accord définit les modalités de gestion du CET et détermine :
-les conditions d’alimentation en temps du CET, -les conditions d’utilisation des droits affectés sur le CET, -les conditions de liquidation des droits affectés sur le CET, -les conditions de transfert des droits d'un employeur à un autre,
Le présent accord a également pour objet d’élargir le champ d’application des bénéficiaires des congés mobiles prévus par la Convention collective dans les conditions ci-après définies.
Article 1 – Objet
Le compte épargne-temps permet aux salariés bénéficiaires d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.
Article 2 – Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 14.
Article 3 – Champ d’application
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l’Association peut bénéficier du CET mis en place par l’Accord.
Article 4 – Ouverture et tenue du compte
Le CET a un caractère facultatif. Le CET est ouvert sur simple demande individuelle du salarié, écrite, datée et signée auprès de la Direction, mentionnant précisément quels sont les droits, énumérés à l'article 5, que le salarié entend affecter au CET. Il est tenu un compte individuel, qui est communiqué annuellement au salarié.
Article 5 – Alimentation du CET
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le CET par des jours de congés dont la liste est fixée ci-après.
L'alimentation et l'utilisation du compte restent à la discrétion du salarié, dans le respect des dispositions légales en vigueur.
L’alimentation du CET se fera par demande individuelle écrite, datée et signée, auprès de la Direction, en précisant les modes d'alimentation du compte.
5.1 - Alimentation du compte en jours de repos
Tout salarié peut décider de porter sur son compte :
jusqu’à 5 jours ouvrés de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés ;
jusqu’à 5 jours ouvrés de congés conventionnels dits « jours mobiles » définis dans la Convention collective.
L’alimentation du CET en temps sera plafonnée à 10 jours par an.
L’alimentation en temps se fait en jours. Un jour correspond à 7 heures.
5.2 - Modalités de conversion en argent des temps de repos
Dans l’hypothèse où les jours de repos doivent être convertis en valeur monétaire, ils le seront au regard du salaire journalier à la date de paiement, selon la formule suivante :
Salaire journalier X nombre de jours à convertir
Le salaire journalier se définit de la façon suivante : Salaire de base mensuel brut (Hors les éléments de salaire à caractère exceptionnel, variable et aléatoire.) + éventuelles majorations ancienneté / 21,67 jours.
Les calculs sont effectués avec deux décimales après la virgule.
5.3 - Plafond
Le nombre total de jours pouvant être épargnés sur le CET ne pourra excéder un plafond de 50 jours. Dès lors que cette limite sera atteinte, aucune nouvelle alimentation ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés dans les conditions prévues ci-après.
Article 6 – Utilisation du compte pour rémunérer un congé
6.1 - Nature des congés pouvant être pris :
Le CET peut être utilisé, sous réserve de l'accord de la hiérarchie et en fonction de l'organisation du service, pour l'indemnisation de tout ou partie des congés définis ci-dessous :
Le compte épargne temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie, notamment :
- du congé parental d'éducation ; - du congé sabbatique ; - du congé création d'entreprise ; - du congé pour événement familial ou personnel. - de congés qui, en principe, sont pris sans solde ; - pour le bénéfice d’une rémunération immédiate ou différée ;
6.2. Prise du congé
La durée du congé financé par le compte épargne temps peut être supérieure au nombre de jours capitalisés dans le compte épargne temps, tout en respectant la limite légale ou conventionnelle du congé en cause.
L’utilisation partielle du nombre de jours acquis est permise.
Le salarié en congé continue de bénéficier des garanties retraite, prévoyance, santé en vigueur dans l’Association durant le temps où il perçoit une indemnisation.
Le salarié désirant bénéficier d’un congé fait la demande écrite auprès de la Direction, selon les formes et dans les délais prescrits par la réglementation, les accords applicables dans l’Association ou les procédures internes concernant le congé demandé.
La prise des congés peut éventuellement être reportée à l’initiative de l’Association, dans les conditions définies par les dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles propres à chaque congé.
En cas d'utilisation du CET pour indemniser un congé légal non rémunéré ou un congé pour convenance personnelle, le salarié en aura informé préalablement sa hiérarchie deux mois avant la date de départ effective.
Le délai de réponse de la direction ne peut excéder 14 jours ouvrables. Passé ce délai, la réponse est réputée positive.
6.3. Situation du salarié pendant le congé
Pendant toute la durée du congé, le contrat de travail du salarié est suspendu. Il en résulte que :
-les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, notamment l’obligation de non-concurrence, l'obligation de loyauté et l’obligation de confidentialité,
-le salarié doit être pris en compte dans les effectifs de l’Association et continue à être électeur aux élections des représentants du personnel.
Maladie pendant le congé :
En raison de la suspension du contrat de travail, la maladie est sans effet sur les relations contractuelles et l’indemnisation du congé : elle n’interrompt notamment pas le versement de l’indemnité compensatrice et ne prolonge pas la durée du congé.
6.4. Situation du salarié à l’issue du congé
A l’issue du congé, qu'elle qu'en soit sa nature, le salarié retrouve son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente, sauf en cas de congé de fin de carrière.
Le salarié ne pourra interrompre un congé que dans les cas prévus par la règlementation applicable et avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.
Article 7 – Indemnisation du congé
Le salarié bénéficie, pendant son congé, d’une indemnisation calculée sur la base de son salaire de référence au moment du départ, dans la limite du nombre de jours de repos capitalisés.
Si la durée du congé est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être également lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’Association, selon la formule suivante :
Montant de la rémunération brute de référence du dernier mois de présence / 21.67 x épargne temps en jours ouvrés
La rémunération brute de référence du dernier mois de présence est définie par l’ensemble des éléments à périodicité mensuelle de la rémunération effective du mois considéré.
Cette indemnité évoluera en fonction des éventuelles augmentations collectives de salaire.
Les charges sociales salariales et patronales sont acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Article 8 – Reprise du travail
A l’issue du congé, le salarié est réintégré dans son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
Article 9 - Liquidation du CET
Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les quatre situations suivantes :
en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,
en cas de rupture du contrat de travail,
en cas de transfert du contrat de travail en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail,
et en cas de décès du salarié.
Article 9.1 - Liquidation du Compte Individuel en cas de renonciation par le salarié à l'utilisation de ses droits CET
Le salarié peut renoncer définitivement à son CET et le clôturer : il recevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2 du présent Accord.
Article 9.2 - Liquidation du Compte Individuel en cas de rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail, pour quel que motif que ce soit, entraîne la clôture du Compte Individuel.
Le salarié perçoit une indemnité d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits CET qu’il a acquis. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2 du présent Accord.
Elle est versée dans tous les cas avec le solde de tout compte, y compris en cas de licenciement pour faute grave ou lourde. Elle est soumise au régime social et fiscal des salaires.
En application de l'article L.3153-2 du Code du travail, le salarié peut demander, en accord avec l'employeur, la consignation de l'ensemble des droits qu'il a acquis, convertis en unités monétaires. Les sommes seront consignées par l’employeur, sur demande écrite expresse du salarié, auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Article 9.3 - Liquidation en cas de transfert du contrat de travail
En cas de transfert du contrat de travail au sens de l'article L. 1224-1 du Code du travail, la valeur du Compte Individuel peut être transférée de l'ancien au nouvel employeur disposant d'un CET par accord écrit des trois parties (et sauf disposition contraire du CET de l'entreprise d'accueil). La gestion du CET se fera selon les règles applicables au sein du nouvel employeur.
La liquidation des droits CET en cas de transfert du contrat de travail entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 9.4 - Liquidation du Compte Individuel en cas de décès du salarié
En cas de décès du salarié, ses ayants droit perçoivent une indemnité d’un montant correspondant aux droits acquis du salarié à son décès. Cette indemnité est calculée conformément à l’article 5.2 du présent Accord.
La liquidation des droits CET du salarié décédé entraîne la clôture du Compte Individuel.
Article 9.5 – Garantie du Compte Individuel en cas de dépassement du plafond des droits garanti par l’AGS
Les droits acquis dans le cadre du CET sont couverts par l’AGS dans la limite du plafond légal.
Pour les droits acquis par un salarié qui excédent le plafond des droits garantis par l’AGS, un dispositif de garantie financière sera mis en place par l’Entreprise afin permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations sociales pour le montant dépassant le plafond AGS.
Dans l'attente de la mise en place de cette garantie, lorsque les droits acquis, convertis en unités monétaires, excèdent le plafond précité, une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits est versée au salarié.
Article 10 – Renonciation individuelle à l'utilisation du compte
Le salarié pourra renoncer à utiliser son compte et demander à percevoir une indemnité compensatrice uniquement dans les cas autorisés pour le déblocage anticipé de la participation (R.3324-22 du Code du travail).
Le salarié devra avertir l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge.
Pour les événements prévisibles, la demande de déblocage du CET
sera notifiée à la Direction au moins six mois avant la date choisie pour le versement de l'indemnité.
En cas de renonciation par le salarié à l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits acquis dans le cadre du CET.
Article 11 – Information du salarié
Une information sera affichée au panneau d’affichage au sein de l’Association sur les modalités de fonctionnement du Compte Epargne Temps.
Chaque fin d’année, les salariés, titulaires d’un CET seront informés, sous forme d’un compteur, des droits acquis, pris et du solde restant en fin d’année.
Article 12 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne-temps
Les droits acquis sont garantis par l’assurance des créances des salariés, dans la limite de son plafond maximum d’intervention tel que défini par les textes réglementaires.
Article 13 – Congés supplémentaires des formateurs cadres et non cadres
La Convention collective des organismes de formation prévoit le bénéfice de 5 jours de congés supplémentaires dit congés « mobiles » par an pour les formateurs non cadres.
Il est décidé au sein du présent accord d’accorder le bénéfice de ces dispositions aux formateurs cadres de l’Association.
Ces 5 jours de congés mobiles pourront être affectés au CET dans les conditions prévues au sein du présent accord.
Article 14 – Durée de l'accord, révision, dénonciation
Le présent accord, conclu à durée indéterminée. Il prend effet au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et les salariés représentant les deux tiers du personnel.
Tout signataire effectuant une demande de révision doit l'accompagner d'un projet sur les points révisés.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que le présent accord.
Les parties conviennent que le présent accord constitue un tout indivisible et qu’il ne saurait, en conséquence, faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé dans sa totalité par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes :
A l’initiative de l’employeur : Notification de la dénonciation aux salariés.
A l’initiative des salariés : Notification collective et par écrit de la dénonciation à l'employeur par les salariés représentant les deux tiers du personnel.
La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision à la Direccte dans le ressort de laquelle se trouve le lieu où l’accord est conclu.
En cas de difficultés d'application du compte épargne-temps, les parties signataires se réuniront à l'initiative de la partie la plus diligente afin d'examiner les aménagements à apporter.
Article 15 – Dépôt et publicité
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’Association s’engage à déposer le présent accord auprès de la Direccte compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-4 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
Un exemplaire sera remis à chacun des signataires.
Fait le 09 juillet 2020 à BORDEAUX ……………………… En 4 exemplaires, sur 9 pages
La DirectionPour le personnel
Madame …………………Président du bureau de vote Directrice