Accord d'entreprise CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE

Accord d'entreprise relatif à la durée du travail des infirmiers

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE

Le 14/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL DES INFIRMIERS AU SEIN DU CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS,

La SERL CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE,


D'une part,


ET


L’ensemble des salariés (accord soumis à la ratification à la majorité des deux tiers des salariés en application de l’article L.2232-21 du Code du travail)  :


D'autre part.


PRÉAMBULE


En application de l’article L.3121-44 du Code du travail, un accord d’entreprise ou, à défaut, un accord de branche, peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

La convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux du 14 octobre 1981 ne prévoit pas de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur une telle période.

En application des dispositions législatives existantes, prévoyant la primauté de la négociation collective en entreprise, la SERL CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE entend, en conséquence, conclure le présent accord d’entreprise afin de permettre l’aménagement du temps de travail en son sein pour une partie de son personnel (Titre 1).

En effet, compte tenu des fluctuations d’activité de l’entreprise, soumise aux aléas relatifs à la prise de rendez-vous médicaux et aux avancées des actes exécutés, il est apparu nécessaire de conclure un accord portant sur l’aménagement du temps de travail, associant l’ensemble du personnel et ce dans une démarche négociée afin de :
  • Élaborer des modalités d’aménagement du temps de travail adaptées aux demandes des salariés ;
  • Mettre en œuvre des plannings conformes à l’exercice professionnel des infirmiers et adaptés aux impératifs de l’activité de l’entreprise ;
  • Offrir des conditions d’emploi compatibles à la réalité des métiers recensés au sein de la Société et du secteur dans lequel elle œuvre ;
  • Créer des relations de travail basées sur le dialogue social et la participation de chacun à la recherche d’amélioration de l’efficacité de l’entreprise ;
  • Améliorer la compétitivité de l’entité dans les prestations fournies ainsi que sur le marché du travail.

Par ailleurs, toujours dans la poursuite de ces objectifs, il est également apparu nécessaire d’aménager les durées maximales de travail (Titre 2).

En l’absence de délégué syndical et de membres élus du Comité social et économique au sein de l’entreprise, c’est avec les salariés qu’il a été décidé de négocier et conclure le présent accord.

La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et le personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale. En outre, le calendrier et la procédure de ratification de l’accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions du Code du travail.


Ainsi :

  • Les salariés ont été informés de l’organisation du référendum et ont reçu un exemplaire du projet de l’accord sur l’aménagement du temps de travail ainsi qu’un exemplaire de la note d’information sur les modalités de ratification du projet d’accord contre remise en main propre le 18 avril 2024 ;
  • Un délai de 15 jours après cette communication a été respecté avant l’organisation de la consultation du personnel ;
  • La consultation a été organisée par la société et a eu lieu le 14 mai 2024 sous le contrôle des membres du bureau de vote ;
  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés ;
  • L’accord a fait l’objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.




Il a alors été convenu ce qui suit ;



- TITRE 1 -
AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE POUR UNE PARTIE DU PERSONNEL

Article 1 – Objet et champ d’application de l’accord

  • Objet de l’accord

Les dispositions du présent accord s’inscrivent dans le cadre des articles L.3121-44 et suivants du Code du travail, dans la perspective d’instaurer, pour les salariés concernés, un système d’aménagement du temps de travail et d’organisation de la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

Il est par ailleurs rappelé que les dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail prévoit expressément que « un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Il prévoit :

1° La période de référence, qui ne peut excéder un an ou, si un accord de branche l'autorise, trois ans ;
2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ;
3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période de référence. »

En conséquence, il est rappelé que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions de tout accord d’entreprise, engagement unilatéral de l’employeur ou usage antérieur entrant en contradiction avec celles-ci, et portant sur le même thème et ayant le même objet.
  • Champ d’application de l’accord

  • Salariés éligibles

Le présent titre de l’accord est applicable aux salariés étant occupés à l’emploi de « Infirmier.e », quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, éligibles à la date d’application de l’accord et à venir.


Est en revanche exclu les médecins, les secrétaires médicales, ainsi que les cadres dirigeants non soumis à la réglementation de la durée du travail en vertu de la loi du 19 janvier 2000.

Ne sont en conséquence pas concernés par le présent accord les autres catégories de personnel soumis à un décompte classique de la durée du travail ou à un autre accord d’entreprise relatif à la durée du travail ou des éventuels salariés soumis au forfait annuel en jours.

Ces dispositions ne s’appliquent par ailleurs pas :

  • Aux salariés intérimaires ;
  • Aux stagiaires ;
  • Aux salariés en contrat de professionnalisation et d’apprentissage.

  • Application de l’accord
Le présent accord est applicable à compter de son entrée en vigueur aux salariés éligibles à temps complet, sans qu’il ne soit nécessaire de conclure un quelconque avenant à leur contrat de travail.

Pour les salariés titulaires de contrats de travail à temps partiel, un avenant au contrat de travail sera établi.

Article 2 – Durée du travail

2.1 Définition du temps de travail effectif


Le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Aussi, en application de l’article L.3121-1 du Code du travail, « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Cette définition est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel.


2.2 Temps de pause et de restauration

Le temps nécessaire à la restauration, ainsi que les temps consacrés aux pauses, ne sont pas considérés comme du travail effectif, sauf à ce que les salariés restent à la disposition de l’employeur et se conforment à ses directives.
Pour le personnel faisant la journée de travail en continu, le temps de pause, s’il est supérieur à trente (30) minutes, ne sera pas compris dans le temps de travail effectif, à moins que pendant ce temps, le personnel ne puisse vaquer à ses occupations personnelles (telles que l’obligation de répondre au téléphone, d’accueillir les patients etc.).

En conséquence, pour ce personnel, les temps de pause inférieurs ou égales à trente (30) minutes seront rémunérés comme du temps de travail effectif et entrera en compte dans la durée maximale quotidienne de travail fixée à l’article 9.1 du présent accord, à savoir 12 heures.

2.3 Temps de trajet

Il est par ailleurs rappelé que les temps de déplacements professionnels, pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

2.4 Astreintes


En application de l’article L.3121-9 du Code du travail, l’astreinte correspond à la période pendant laquelle un salarié, sans être sur son lieu de travail et à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail, au service de l’entreprise.
Par conséquent, il convient de distinguer :

  • La période d’astreinte, laquelle n’est pas constitutive de temps travail effectif en ce que les contraintes qu’elle impose n’affectent pas objectivement et significativement pour le salarié sa faculté de gérer librement le temps pendant lequel ses services professionnels ne sont pas sollicités, lui permettant alors de consacrer son temps à ses propres intérêts ;

  • Le temps d’intervention, lequel est considéré comme du temps de travail effectif, soit le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

Article 3 – Annualisation - Période de référence

3.1 Période de référence intégrale

La période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond à la période d’acquisition des congés payés, définie du

1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.




3.2 Période de référence incomplète

Pour les salariés embauchés au cours de la période de référence, le début de cette période correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur la période sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche.
Pour les salariés quittant la Société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera là aussi proratisée en considération de la date de départ effectif de l’entreprise.

Article 4 – Principes généraux d’aménagement du temps de travail

4.1 Organisation de l’annualisation

L’aménagement du temps de travail permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés (en respectant les limites des durées maximales de travail hebdomadaires), en neutralisant les heures effectuées au-dessus de l’horaire de référence (haute activité) par les heures effectuées au-dessous de ce même horaire (basse activité).

L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte à ce que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.

4.2 Programme de modulation du temps de travail


Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation.
Chaque salarié est informé individuellement soit remise en main propre contre récépissé, soit par affichage, à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de signature de son contrat de travail, du programme d’aménagement du temps de travail par :

  • La communication d’un planning portés à sa connaissance ;
  • L’envoi d’une feuille mensuelle et d’un récapitulatif de fin de période, correspondant à la durée du travail réellement accomplie par le salarié.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.

4.3 Modification de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail


Dans le cadre du présent accord, les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date effective de leur intervention, par tout moyen permettant de conférer date certaine (affichage dans les locaux de l’entreprise, remise en main propre…).

Ce délai pourra toutefois être réduit unilatéralement par l’employeur à 2 jours ouvrés dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles suivantes :
  • Cas de force majeure ;
  • Absence d’un salarié désorganisant le fonctionnement de la Société ;
  • Absence d’un médecin modifiant l’organisation de la Société ;
  • Difficultés techniques ou pannes intervenues sur une machine ;
  • Intervention urgente programmée en dernière minute pour sauvegarder la santé d’un patient.
Sauf accord écrit du salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir.

4.4 Décompte des heures supplémentaires


Les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société au-delà de 1 607 heures, décomptées et payées à l'issue de la période de référence fixée au présent accord. Ce reliquat d’heures sera indemnisé et majoré en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

4.5 Incidence des absences sur la durée du travail

Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires.
Ainsi, les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.

  • Concrètement, ces absences pourront donc absorber en tout ou partie des heures supplémentaires décomptées en fin d’années.

Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond de 1 607 heures. L’absence elle-même sera valorisée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable au sein de l’entreprise.

  • Par exemple : la durée hebdomadaire moyenne de travail sur l’année est de 35 heures. Si un salarié est absent pour maladie pendant trois semaines, sur une période où il devait normalement travailler 39 heures, l’absence sera valorisée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen (soit 35 heures). Le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est en conséquence abaissé comme suit : 1609 heures – (35 heures × 3 ) = 1504 heures.

Article 6 – Rémunération

6.1 Lissage de la rémunération mensuelle


Afin de permettre une continuité de la rémunération des salariés, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. En conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence, soit 35 heures de travail effectif pour les salariés à temps complet.
Viendront en surplus de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux salariés exceptionnellement (gardes, astreintes, primes exceptionnelles…).

6.2 Incidence des heures travaillées sur la rémunération

  • Solde de compteur positif

Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4.4 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration, avec le premier salaire de l'année qui suit l’année de référence (c’est-à-dire au mois de juin N+1).



  • Solde de compteur négatif

En fin de période de référence, lorsqu’il apparait que le solde du compteur sera négatif (autrement dit, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non), le planning de modulation sera adapté pour éviter cette situation afin qu’elle demeure, autant que possible, exceptionnelle.

Si cette hypothèse est toutefois amenée à se présenter, le salarié conservera les salaires versés et le compteur sera remis à zéro.


6.3 Incidence des entrées et sorties au cours de la période de référence

Si en raison d’une fin de contrat (fin de CDD), d’une rupture de contrat en cours de période d’annualisation ou encore d’une embauche en cours d’année, un salarié n’a pas accompli la totalité des 12 mois de travail correspondant à la période de référence définie au sein du présent accord, une régularisation est effectuée dans les conditions suivantes.

  • Solde de compteur positif

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • Solde de compteur négatif

A l’issue de la période de référence, lorsqu’il est constaté que le nombre d’heures de modulation travaillées est inférieur au nombre d’heures de compensation prises, le salarié conserve le bénéfice du paiement des heures non-travaillées.


6.4 Incidences des absences sur la rémunération : indemnisation et retenue

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée (horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Article 7 – Contrôle de la durée du travail

Il est rappelé qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d’un cabinet, service ou d’une équipe ne sont pas occupés en considération du même horaire collectif affiché, la durée du travail doit être décomptée :

  • Quotidiennement, par tout moyen, en comptabilisant les heures de début et de fin de chaque période de travail, ou par relevé du nombre d’heures de travail effectuées ;
  • Mensuellement, par récapitulatif intégré dans un relevé d’heures de travail exécutées.

Ce document sera rempli par le salarié, sous responsabilité de l’employeur et remis mensuellement à sa hiérarchie qui se réserve le droit de le compléter contradictoirement.

Il est contresigné et contrôlé par l'employeur.
Un relevé mensuel, ainsi qu’un relevé de fin de période de référence, sera par ailleurs transmis aux salariés.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Article 8 – Temps partiel annualisé

8.1 Organisation de l’annualisation


Les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les mêmes conditions définies ci-dessus (impact des absences sur la rémunération, impact des absences sur la durée du travail etc).

Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.

Sont considérés comme à temps partiel les salariés dont la durée annuelle de travail est en deçà de 1607 heures.

8.2 Programme de modulation du temps de travail


Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période d’annualisation.
Chaque salarié est informé individuellement soit remise en main propre contre récépissé, soit par affichage, à la date d’entrée en vigueur du présent accord ou à la date de signature de son contrat de travail, du programme d’aménagement du temps de travail par :
  • La communication d’un planning portés à sa connaissance ;
  • L’envoi d’une feuille mensuelle et d’un récapitulatif de fin de période, correspondant à la durée du travail réellement accomplie par le salarié.

Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l'Inspection du Travail, de même que toute modification d'horaire ou de durée du travail en application de l'article D. 3171-16 du code du travail.

8.3 Modification de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail


Dans le cadre du présent accord, les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance des salariés suivant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date effective de leur intervention, par tout moyen permettant de conférer date certaine (affichage dans les locaux de l’entreprise).

Ce délai pourra toutefois être réduit unilatéralement par l’employeur à 2 jours ouvrés dans les hypothèses de circonstances exceptionnelles suivantes :
  • Cas de force majeure ;
  • Absence d’un salarié désorganisant le fonctionnement de la Société ;
  • Absence d’un médecin modifiant l’organisation de la Société ;
  • Difficultés techniques ou pannes intervenues sur une machine ;
  • Intervention urgente programmée en dernière minute pour sauvegarder la santé d’un patient.
Sauf accord écrit du salarié, en l’absence de respect de ces délais, aucune modification ne pourra intervenir.

8.4 Décompte des heures complémentaires


Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Le volume des heures complémentaires sera constaté en fin de période de référence.

Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

- TITRE 2 -
Durées maximales de travail

A titre liminaire, il est rappelé qu’afin de mettre en place une organisation de travail adaptée aux contraintes d’exploitation de l’établissement et répondant à ses missions, optimiser la prise en charge des patients et créer une dynamique économique et sociale, les Parties ont estimé nécessaire d’aménager les dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos issues des textes légaux et de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.

Le présent titre a ainsi vocation à s’appliquer aux salariés occupant le poste de « infirmier.e ».


Article 9 – Durées maximales de travail

9.1 Durée quotidienne de travail

Les Parties conviennent, au regard de l’organisation du Centre médical et de la nécessité d’assurer la continuité de la prise en charge des patients, de porter la durée journalière maximale de travail à 12 heures de temps de travail effectif.

Cette durée s'apprécie dans le cadre de la journée civile, c'est-à-dire de 0 à 24 heures.

9.2 Amplitude journalière de travail

L’amplitude quotidienne maximale de travail correspond à la période s’écoulant entre le moment où le salarié prend son poste, et celui où il le quitte, temps de pauses et de restauration compris. Elle s’apprécie par périodes glissantes de 24 heures.

Les Parties conviennent qu’en considération des impératifs susvisés, l’amplitude journalière de travail pourra atteindre 13 heures.

9.3 Durée maximale hebdomadaire de travail


Il est rappelé que la durée du travail ne peut être portée à 48 heures sur une semaine isolée, sans pouvoir dépasser 46 heures en moyenne sur 12 semaines.

Cette durée s'apprécie dans le cadre de la semaine civile, c'est-à-dire de lundi 0 heure à dimanche 24 heures.
Article 10 – Repos quotidien

Tout salarié bénéficiera d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
Conformément à l’article D 3131-4 du code du travail, il pourra être dérogé à cette durée minimale de repos quotidien :
  • En cas d’urgence ;
  • En cas de surcroît exceptionnel d’activité ;
  • Par nécessité d’assurer la continuité du servie aux patients de la Société.
En tout état de cause, la durée du repos quotidien ne saura être inférieur à 9 heures.
Article 11 – Repos hebdomadaire

Tout salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, à laquelle s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Aucun salarié ne travaillera plus de 6 jours par semaine civile.

Ce repos est fixé par principe au dimanche.
A défaut de pouvoir bénéficier du repos hebdomadaire le dimanche, ce dernier sera attribué par roulement sur un autre jour de la semaine civile.

- TITRE 3 -
Dispositions finales

Article 12 – Egalité professionnelle

La SERL CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE s’engage à respecter l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d’affectation, de promotion, de formation, de rémunération, et de tout autre évènement affectant la carrière professionnelle de chaque salarié, et cela dans le respect des catégories professionnelles telles qu’elles résultent de la convention collective applicable.

Par ailleurs, l’entreprise s’inscrit dans une logique de non-discrimination en raison du sexe lors de toute opération de recrutement et réaffirme son attachement à ce même principe tant en raison de l’origine, des mœurs, de la situation familiale, de l’appartenance à une ethnie, nation ou race, de l’opinion politique, activité syndicale ou mutualiste, des convictions religieuses, de l’état de santé ou handicap.

En conséquence, la Société s’engage à garantir une égalité de traitement à tous les salariés bénéficiaires du présent accord vis-à-vis de l’ensemble du personnel de l’entreprise, de même qualification et ancienneté, en ce qui concerne notamment les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.


Article 13 - Dispositions finales
13.1 Prise d’effet et durée de l'accord

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2024.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la direction dans les plus brefs délais, en vue d’arrêter les modifications éventuellement nécessaires au présent accord.

13.2 Révision et dénonciation de l’accord


Le présent accord pourra faire l'objet, à compter d'un délai d'application d’un an, d'une révision dans les conditions fixées aux articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à chaque date anniversaire, par l'une ou l'autre desparties signataires, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
En cas de dénonciation de l’accord par les salariés, elle devra être validée par la majorité des deux tiers du personnel.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des bénéficiaires par affichage.Dans ce cas, la direction et les salariés (ou leurs représentants) se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
La Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord à compter de l'entrée en vigueur du nouvel accord et à défaut au terme d'un délai de survie d'un an suivant l'expiration du délai de préavis.

13.3 Dépôt légal et publication


Le présent accord, soumis aux formalités de dépôt et de publicité prévues par le Code du travail, sera déposé en un exemplaire numérique à la Dreets et en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes, par l’employeur.

L’existence de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à Lyon, le 14 mai 2024.





Pour la SERL CENTRE DE LA MAIN SAUVEGARDE

Pour les membres du personnel

PV en annexe.


Mise à jour : 2024-05-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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