Accord d'entreprise CENTRE DE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT DES ANATIDES DU COURTALET
Accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours comme mode d'organisation du temps de travail
Application de l'accord Début : 01/06/2024 Fin : 01/01/2999
Accord collectif portant sur les modalités et conditions du forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours comme mode d’organisation du temps de travail
Entre :
La Société entre de recherche et de développement des anatides du Courtalet - CEREDAC, Société par actions simplifiées sous le numéro SIRET 81363224700025 ayant son siège social situé 135, avenue de Rangueil à TOULOUSE (31400), représentée par XXX dûment habilité en qualité de XXX,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les salariés de la Société CEREDAC dans le cadre d’une ratification à la majorité des deux tiers (cf. procès-verbal de la consultation),
D’autre part,
PREAMBULE
La Convention Collective Nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques » (IDCC n°1486) applicable au sein de la Société prévoit la possibilité de recourir au forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours, aussi appelé « modalité 2 » ou « modalité de réalisation de missions ».
Toutefois, en réduisant le champ des bénéficiaires de cette « modalité 2 » aux ingénieurs et cadres ayant une rémunération au moins égale au plafond annuel de la Sécurité Sociale, les dispositions conventionnelles ne permettent pas de répondre aux besoins de la Société et des salariés dans l’organisation de leur travail.
Dans un environnement économique toujours plus concurrentiel et afin de continuer à porter la croissance de l’entreprise, les salariés ayant une responsabilité particulière d’expertise technique ou de gestion, autres que ceux visés par la Convention Collective précitée, doivent également bénéficier de cette modalité d’aménagement du temps de travail afin de répondre aux exigences de l’activité tout en adaptant au mieux leur charge de travail et ses variations.
Au regard de ce qui précède et, en application des articles L.3121-63 et L.3121-64 du Code du travail, la Société CEREDAC, soucieuse d’étendre le bénéfice du forfait en heures sur la semaine avec plafond annuel en jours à des ingénieurs, cadres, techniciens, agents de maitrise et employés bénéficiant d’une rémunération inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale, propose l’accord d’entreprise ci-présent.
La Société CEREDAC souhaite également rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en « modalité 2 » reste raisonnable en assurant aux bénéficiaires un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle.
Compte tenu de l’effectif de la Société en-deçà de 11 salariés et en l’absence de délégué syndical, la Direction de la Société CEREDAC propose à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise.
L’accord devra être adopté à la majorité requise des deux tiers des suffrages exprimés.
Article 1 – Salariés concernés
Conformément à l'article 3, chapitre 2, de l’accord national du 22 juin 1999 attaché à la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques » (IDCC n°1486), le mécanisme du forfait heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours s’applique aux salariés suivants :
Ingénieurs et cadres dont la rémunération est au moins égale au plafond de la sécurité sociale.
Les dispositions de la Convention Collective prévoient la possibilité d’étendre l’application de cette modalité à d’autres catégories de personnel par accord d’entreprise.
Il est précisé que le personnel concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail, doit accomplir des tâches entrainant une responsabilité particulière d’expertise technique ou de gestion qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe.
La Société CEREDAC fait donc le choix d’ouvrir le bénéfice du forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours aux catégories de salariés ayant une responsabilité particulière, mentionnées ci-après :
Ingénieurs et cadres dont la rémunération est inférieure au plafond annuel de la sécurité sociale,
Employés, techniciens et agents de maitrise.
Les salariés actuellement en poste ont souhaité maintenir une condition de rémunération pour les salariés relevant de la classification Cadre, Position 2.2, Coefficient 130 et les classifications suivantes de la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques ». Pour ces salariés, l’application de l’aménagement du temps de travail en modalité 2 ne sera possible que si la rémunération est au moins égale au plafond annuel de la sécurité sociale.
Il est rappelé que la convention de forfait en heures sur la semaine avec un plafond annuel en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article 2 – Modalités d’application du forfait en heures sur la semaine
Période de référence du forfait La période de référence de décompte des heures travaillées correspond à la semaine. La semaine débute le lundi à 0h et se termine le dimanche à 23h59. Nombre d’heures de travail comprises dans le forfait La convention de forfait en heures sur la semaine englobe les variations horaires éventuellement accomplies dans une limite dont la valeur est au maximum de 10% pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, soit 38 heures et 30 minutes.
Les périodes de suractivité et les périodes de sous activités se compensent à l’intérieur de la période de 12 mois de référence.
Les dépassements significatifs du temps de travail, à la demande de l’employeur, au-delà de 38 heures et 30 minutes, représentant des tranches exceptionnelles d’activité de 3 heures et 30 minutes sont enregistrés en suractivité. Ces tranches de suractivité ont vocation à être compensées par des périodes de sous-activités prises par demi-journée.
Cet horaire hebdomadaire de travail sur la base duquel le forfait a été convenu peut varier pour s’adapter à la charge de travail, à condition toutefois de respecter :
La durée maximale quotidienne de 10 heures par jour de travail ;
La durée maximale hebdomadaire de 48 heures de travail par semaine ou 44 heures sur une période de douze semaines.
Temps de repos En application des dispositions de l’article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives.
En application des dispositions des articles L.3132-2 et L.3132-3 du code du travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues. Il est rappelé que sauf dérogations le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Modalités de décompte des heures Le décompte du temps de travail sera assuré par un dispositif d’enregistrement par saisi.
Article 3 – Appréciation du plafond annuel en jours
Période de référence du plafond La période de référence pour l’appréciation du décompte des jours travaillés est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.
Durée du plafond Les salariés se voyant appliquer la « modalité 2 » ne peuvent travailler plus de 217 jours par année civile, journée de solidarité comprise.
Détermination des jours non travaillées (JNT)
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence.
Soit JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence, en ôtant la journée de solidarité.
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Soit P le nombre de jours potentiellement travaillés dans l’année.
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre de l’application du plafond annuel en jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du plafond : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Exemple de calcul des JNT pour 2024 :
N = 366 jours
RH = 104 samedis et dimanches
CP = 25 jours ouvrés
JF : 9 jours
F : 217 jours
365 – 104 – 25 – 9 = P = 228 jours potentiellement travaillés
JNT = 228 – 217 = 11
Gestion des jours non travaillées (JNT)
Le décompte des journées et demi-journées travaillées ou de repos apparaîtront dans les plannings des salariés concernés et seront relevés au moyen d’un support auto déclaratif informatif.
Afin d’éviter tout risque de dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant le Salarié et la Direction. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les jours non travaillés (JNT) seront acquis au mois le mois.
Les jours non travaillés (JNT) non posés au 31 décembre de chaque année, qui n’auront pas fait l’objet d’une renonciation négociée entre l’employeur et le salarié, seront perdus.
Article 4 – Arrivée et Départ en cours d’année civile
En cas de recrutement ou de départ de la société CEREDAC en cours d’année, le plafond du nombre de jours travaillés est établi au prorata de la durée de présence dans l’entreprise du salarié durant l’année de référence. Ce nombre sera arrondi à l’entier supérieur si nécessaire.
En cas de départ du salarié en cours d’année, une régularisation pourra être opérée en comparant le nombre jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés. Si le compte du salarié est créditeur, une retenue correspondant au trop perçu pourra être effectuée sur la dernière paie, dans les limites autorisées par la loi. Si le compte du salarié est débiteur, un rappel de salaire sera opéré.
En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, la rémunération mensuelle brute forfaitaire du salarié sera calculée au prorata de son temps de présence dans la société durant le mois considéré.
Article 5 – Classification et Rémunération
La classification des salariés ainsi que leur rémunération seront celles prévues par la Convention Collective Nationale des « Bureaux d’Etudes Techniques ».
Les salaires minima mensuels pour les ETAM et les Cadres sont calculés selon la formule suivante :
Valeur du point en vigueur x Coefficient hiérarchique.
Il ne sera fait application d’aucune revalorisation liée aux critères d’âge ou d’ancienneté dans le grade ou dans l’entreprise ni d’aucune majoration des minimas conventionnels liée aux modalités d’aménagement du temps de travail pour chaque catégorie de personnel. Les évolutions se feront en fonction des extensions des accords conventionnels.
Article 6 – Renonciation à des jours de repos
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Dans cette hypothèse, un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et l’entreprise. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.
Le taux de majoration applicable à la rémunération en cas de renonciation est fixé à 10 %.
Le nombre de jours de repos pouvant faire l’objet d’une renonciation en contrepartie d’une majoration de salaire est limité à 5 jours par an.
Article 7 – Exercice du droit à la déconnexion
Les outils numériques concernés
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) font aujourd’hui de plus en plus partie intégrante de l’environnement de travail et sont indispensables au fonctionnement de l’entreprise.
Sont ainsi visés :
Les outils physiques connectés tels que les ordinateurs (fixes, portables), les tablettes, les téléphones portables, les smartphones… ;
Et les outils dématérialisés tels que les connexions à distance, les courriers électroniques, l’internet, l’intranet…
Règles de bon usage des outils numériques
L’ensemble de ces outils permet aux salariés d’être joignables aisément et à distance. Ils facilitent les échanges d’informations et permettent une communication en temps réel en s’affranchissant des barrières spatiales et temporelles. En cela, ils permettent une meilleure circulation de l’information, et plus globalement des données et améliorent tant la productivité que la réactivité des acteurs de l’entreprise.
Pour autant, cette accélération de la circulation de l’information en modifiant les relations et l’environnement de travail peut induire des effets négatifs (le sentiment d’urgence lié à la réactivité que semblent « imposer » l’outil et la fluidité de l’information, le sentiment d’un trop plein d’informations et de sollicitations rendant difficile la hiérarchisation des priorités, l’augmentation des interruptions dans l’exécution des tâches, l’empiètement de la vie professionnelle sur la vie privée et inversement…).
Pour l’ensemble de ces raisons, l’entreprise a décidé de fixer la liste des règles et principes de bon usage des outils numériques afin de favoriser des pratiques professionnelles harmonieuses et propices à un environnement de travail efficace et qualitatif.
Ainsi qu’il l’a été rappelé dans le préambule ci-dessus, la bonne utilisation des outils numériques est l’affaire de tous. Il est également rappelé que si l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés (article L.4121-1 du code du travail) « il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail » (article L.4122-1 du code du travail).
Lors de leur activité professionnelle, chaque salarié s’engage à se conformer aux règles de bon usage des outils numériques suivantes :
Désactiver les alertes sonores et visuelles lors de l’arrivée des nouveaux messages (mail, sms…) afin de limiter le nombre d’interruptions dans l’exécution des tâches ;
Se réserver des plages horaires consacrées à la consultation et au traitement des messages ;
Actionner le « gestionnaire d’absences du bureau » et indiquer le nom d’une personne à contacter dans le message d’absence du bureau ;
Favoriser les échanges directs (téléphone, réunion physique) lorsque les sujets à aborder sont complexes ou susceptibles de situations conflictuelles ;
Cibler avec précision le ou les destinataires et utiliser avec modération les fonctions de mise en copie ;
Limiter au strict nécessaire l’insertion des pièces jointes ;
Préciser si le dossier est urgent et indiquer son délai maximal de traitement ;
Ne pas écrire en majuscules car cela peut susciter un sentiment d’agression chez le récepteur
Affirmation et modalités d’exercice du droit à la déconnexion
Le présent accord consacre un droit individuel à la déconnexion pour chaque salarié de l’entreprise.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation, pour chaque salarié, d’utiliser, pour des motifs professionnels, les TIC mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
des périodes de repos quotidien ;
des périodes de repos hebdomadaire,
des absences justifiées pour maladie ou accident,
et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, JNT,…).
Ainsi, en dehors des périodes d’astreintes, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages, aux SMS adressés durant les périodes visées ci-dessus.
De même, pendant ces mêmes périodes aucun salarié n’est tenu, en dehors des périodes d’astreintes, de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit.
En cas de circonstances très exceptionnelles, résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre.
Article 8 – Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-64 la mise en œuvre du forfait heures doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
Cette convention précisera, notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre d'heures comprises dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d'heures ou de jours compris dans le forfait.
Article 9 – Portée et date d’effet de l’accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er juin 2024, après la ratification par la majorité des deux tiers du personnel de la Société, dont le procès-verbal de ratification sera établi.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Dans l’hypothèse où l’accord ne serait pas approuvé par la majorité requise des salariés, celui-ci sera réputé non écrit.
Article 10 – Révision et Dénonciation
Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie du présent avenant conclu à durée indéterminée, sous réserve des dispositions suivantes :
La Société CEREDAC pourra proposer aux salariés un nouveau projet d’avenant de révision soumis aux mêmes règles de validité que le présent avenant. Ce dernier, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du code du travail aux articles L.2261-9 à L.2261-13 et L.2232-22 :
Le présent avenant pourra être dénoncé par les parties signataires.
La dénonciation à l’initiative de l’employeur, sous réserve de respecter un préavis de trois mois, devra être notifiée par son auteur aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
La dénonciation à l’initiative des salariés devra être écrite et notifiée par des salariés représentant les deux tiers du personnel à la Société, et qu’elle ait lieu pendant le délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 11 - Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera affiché dans les locaux de la Société CEREDAC, sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera le présent accord sur la plateforme nationale « Téléaccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr (articles D.2231-4 et suivants du Code du travail).
Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse en un exemplaire original.
Les salariés seront collectivement informés du présent avenant précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.
Fait à TOULOUSE, le 22 mai 2024
Les Salariés XXX
(cf. procès verbal de la consultation) Pour la Société
Les trois membres du bureau de vote
Signatures Signature XXXXXX XXX
Signature des parties précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » En outre, chaque page de chaque exemplaire devra être paraphée par chacune des parties.