Accord collectif d'entreprise sur la durée du travail de jour et de nuit
Entre les soussignés, Centre de Rééducation l’Oiseau Blanc au capital de 1.000€, SIREN 808807051 dont le siège social est Situé au 15-17 Rue Nungesser et Coli 78200 Mantes la Jolie, représentée par xxx en sa qualité de Président D’une part,
Et Le délégué syndical, xx pour CFDT D’autre part.
Préambule
Consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel, l'entreprise est toutefois dans la nécessité de recourir à cette modalité du temps de travail afin d'assurer la continuité d'un service d'utilité sociale et pour répondre à des impératifs de qualité et de continuité des soins. Le présent accord a pour objet de mettre en place le travail de jour ou de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. La convention collective Fédération Hospitalière Privée qui régit notre activité prévoit : Article 53-2 : Conformément à l’article L 3122-34 du code du travail, la durée quotidienne de nuit ne peut excéder 8 heures. Toutefois, par accord d’entreprise, la durée quotidienne pourra être portée à un maximum de 12heures.
Article 1 - Justification du travail de nuit
Le travail de nuit est justifié par la nécessité d'assurer la continuité d'un service d'utilité sociale et d’assurer une surveillance jour et nuit :
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nature de l'activité de l'entreprise qui doit assurer la continuité du service d'utilité sociale et des services rendus aux patients. Afin d’assurer une organisation correspondant aux besoins de prise en charge des patients et de prendre en compte les souhaits des professionnels, la Direction convient de mixer une organisation en intégrant un horaire de jour pour le personnel soignant et de cuisine en 12 heures- 11heures-10 heures et 7h ; Un horaire de nuit pour le personnel soignant d’effectuer des nuits de 12heures comme cela leur a été proposé et pour lequel il n’a pas été émis d’opposition Les salariés concernés par le présent accord s’engagent à respecter les valeurs de bientraitance auprès des patients. Certains cycles et pour certains salariés la semaine civile commencera le mardi à 00h00 et s’achèvera le lundi à 24h00
Article 2 - Champ d'application Le travail de jour concerne l'ensemble du personnel.
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
Le travail de nuit concerne certaines professions
Les dispositions du présent accord s'appliquent aux catégories professionnelles suivantes : Infirmier(ère) Aide-soignant(e) Médecins Agent de Sécurité
Article 3 - Définition du travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre .21Heures et 6 heures selon la CCN Article 53-1-1 et 53-1-2
Article 4 - Définition du salarié de nuit
Est considéré comme salarié de nuit tout salarié qui accomplit au moins deux fois par semaine un horaire habituel de 3 heures de travail de nuit ou qui accomplit 270 heures de travail de nuit sur 12 mois consécutifs. La période de référence de 12 mois consécutifs débute le 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 ;
Article 5 - Contreparties pour les salariés de nuit
Repos compensateur
En contrepartie du travail de nuit, les salariés de nuit bénéficient d'un repos compensateur défini selon l’Article 53.3 de la CCN. Un temps de repos équivalent à 2.5 %de chacune des heures réalisées entre 21h et 6h soit 9h par jour *2.5% Soit 0.22 centième de minutes. Le compteur du repos compensateur est sur l’espace personnel kelio de chaque salarié de nuit.
Le salarié de nuit devra en conséquence solder son repos avant de quitter l’entreprise.
5.2 Rémunération
Les salariés de nuit seront rémunérés de la façon suivante selon Article 82.1 de la CCN :
Les salariés de nuit bénéficient d'une contrepartie financière sous forme de rémunération calculée comme suit selon l’Article 82.1 Toutes heures effectuées entre 19 heures et 8 heures percevront une indemnité égale à 15% du taux horaire ; Une ligne spécifique sera apposée au bulletin de paye
Article 6 - Temps de pause
Chaque salarié de nuit bénéficie d'un temps de pause de 20 minutes consécutives. Ce temps est organisé selon la programmation indicative de chaque salarié, et est à prendre, en tout état de cause au plus tard après 6 de travail effectif. Pour les salariés de nuit, ce temps de pause sera rémunéré, et compris dans la durée effective de travail.
Article 7 - Durée maximale quotidienne du travail de nuit
Compte tenu des activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité des soins des patients, la durée maximale quotidienne sera de12 heures.
Article 8 - Durée maximale hebdomadaire du travail de nuit La durée maximale hebdomadaire de travail, calculée sur une période de 12 semaines, est fixée à 48 heures
Article 9 - Mesures destinées à améliorer les conditions de travail Afin d’améliorer les conditions de travail nocturne, l’entreprise prévoit les mesures suivantes : L’accès à une salle de pause prévue à cet effet avec mise à disposition d’une machine à café- fauteuils de repos…) L’encadrement d’un référent Cadre pour accompagner les salariés de nuit
Mesures de sécurité mises en place
Afin d'assurer la sécurité des salariés occupant des postes de nuit, l'entreprise met en place :
Un vigil présent jusqu’à 21h30 qui s’assurera de la fermeture des portes de l’Etablissement
Article 10 - Santé des salariés Le salarié de nuit bénéficie d'une surveillance médicale renforcée par le médecin du travail afin de permettre un suivi régulier de son état de santé et d'apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur sa santé et sa sécurité. Par ailleurs, un transfert sur un poste de jour, peut être effectué, lorsque l'état de santé du salarié, constaté par le médecin du travail l’exige.
Article 11 - Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (clause obligatoire) L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation. Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.
Article 12 - Avenant au contrat de travail en cas de passage à un horaire de nuit Le salarié qui passe d'un poste de jour à un poste de nuit voit son contrat de travail faire l'objet d'une modification du contrat de travail nécessitant son accord écrit. Cet accord sera formalisé par un avenant au contrat de travail.
Article 13 - Dispositions finales
Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 01/11/2021
Article 14 Suivi de l'accord et clause de rendez-vous Pour garantir le suivi de l'accord, les parties conviennent de se réunir tous les trois ans durant l'application du présent accord pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions.
Article 15 Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord. Article 16 Révision La révision du présent accord fera l'objet d'une négociation dans les conditions suivantes Convocation de tous les syndicats représentatifs au moment de la révision par LR/AR.
Article 17 Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 MOIS (durée du préavis).
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
Article 18 Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail par xx représentant légal de l'entreprise. Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Mantes la jolie.
Un exemplaire sera remis au comité social et économique.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord.