Accord d'entreprise CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LYON - CRVO LYON

Accord d'entreprise Augmentation contingent annuel d'heures supplémentaires Travail en équipes successives alternantes

Application de l'accord
Début : 07/10/2024
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LYON - CRVO LYON

Le 11/09/2024




ACCORD D’ENTREPRISE

AUGMENTATION CONTINGENT ANNUEL HEURES SUPPLEMENTAIRES

TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES ALTERNANTES


Entre


La Société CENTRE DE RENOVATION DE VEHICULES D'OCCASION LYON (CRVO LYON),

Immatriculée au RCS de POITIERS sous le numéro 981 802 796, dont le siège social est situé 12 Boulevard René Descartes, Chasseneuil-du-Poitou (86360), représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

Représentée par Monsieur XXX, agissant en qualité de Directeur,

D'une part,

Et


Monsieur XXX et Monsieur XXX, élus titulaires au Comité Social et Economique, non mandatés représentant la majorité des suffrages exprimés, lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 Juillet 2024,


D'autre part,



Il a été convenu le présent accord d'entreprise :

Préambule :


L’activité de la Société CRVO LYON a pour objectif d’harmoniser la qualité de la préparation et la remise en état des véhicules d’occasion (VO) permettant une diminution du LEAD TIME, et par conséquent des coûts de préparation des véhicules, et donc à terme, une optimisation des coûts.

Actuellement, les salariés travaillent sur une base hebdomadaire de 39 heures, et l’amplitude des horaires de travail de la Société (tout service confondu), est fixée de 06h30 à 17h30 du Lundi au Vendredi.

A la suite de la reprise de la Société VPSA, les Parties avaient convenu que cette amplitude du temps de travail ne permettait pas de pouvoir adapter l’activité de la Société aux fluctuations auxquelles une entreprise peut être soumise, lors de son démarrage.


En effet, le marché automobile est un marché de renouvellement d’un parc important. Ce type de marché connait d’une année sur l’autre, d’un mois sur l’autre, des variations importantes. Elles sont accrues par celles résultant du cycle de vie des produits (acquisition, projet, démarrage, restylage, nouvelles versions, fin de vie) et des succès commerciaux, en conséquence de quoi les clients nous demandent de nous adapter à ces fluctuations.

Le présent accord a donc pour objectif de mettre en place une organisation du travail en deux équipes travaillant en semaine alternée sur une base hebdomadaire de temps de travail effectif de 36,50 heures, afin d'une part, de répondre au mieux au besoin des concessions et d'autre part, d'améliorer son développement et son efficience au service des affaires.

Par ailleurs et toujours dans l’optique de s’adapter et de répondre aux attentes des clients et à l’activité des concessions, les Parties ont également souhaité négocier sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les Parties sont déterminées à exécuter le présent accord dans le respect scrupuleux de l'esprit qui a présidé à sa conclusion.



CECI ETANT EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 - Champ d’application

Le présent accord concerne la totalité des travailleurs occupés à temps complet, cadres et non cadres, liés à la Société CRVO par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée), sous réserve de dispositions spécifiques à certains d’entre eux, et à l’exception des :
  • Salariés à temps partiel ;
  • Salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;
  • Cadres dirigeants, qui ne sont, quant à eux, pas soumis à la législation sur la durée du travail.
  • Concernant les seules dispositions relatives au travail en équipes successives alternantes, les salariés dont les horaires de travail sont définis par note de service ou par le contrat de travail sur une plage fixe en journée à l’exception d’horaires tôt le matin ou en soirée (notamment le service RH).


CHAPITRE 2 - Contingent annuel d'heures supplémentaires

En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les Parties signataires ont souhaité déterminer un nouveau contingent annuel d’heures supplémentaires pour répondre aux besoins de la Société et de ses salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, afin d’améliorer l’efficacité opérationnelle de la Société CRVO.

Les Parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires et des durées légales du travail, ainsi que de veiller à ce que la charge de travail des salariés reste en tout état de cause raisonnable.


ARTICLE 1 – Champ d'application du contingent annuel d’heures supplémentaires


Les dispositions du présent chapitre s’appliquent aux salariés à temps complet entrant dans le champ d’application de l’accord.

Il ne s’applique pas en revanche aux salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

ARTICLE 2 – Détermination du contingent annuel d’heures supplémentaires


Par dérogation aux dispositions de l’article 1.9 bis de la Convention collective nationale des Services de l’Automobile du 15 Janvier 1981 (IDCC 1090),

le contingent d’heures supplémentaires sera fixé à 395 heures par année et par salarié.


Par année, il convient de retenir la période s’écoulant entre le 1er Janvier et le 31 Décembre inclus de l’année considérée N.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle le présent accord entre en vigueur, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis.

De la même manière, il s’applique intégralement aux salariés qui intègrent la Société en cours d’année civile, sans donner lieu à sa réduction prorata temporis, de sorte que chaque nouvel embauché dispose, dès son entrée dans la Société et quelle qu’en soit la date, d’un contingent annuel de 395 heures supplémentaires par année civile.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

ARTICLE 3 - Recours aux heures supplémentaires


Le recours aux heures supplémentaires s’inscrira dans le cadre du pouvoir de direction et c’est l’employeur qui seul décidera de la réalisation de celles-ci.

Néanmoins, il est convenu que :
  • Jusqu’à une durée du travail de 46 heures par semaine, l’employeur pourra imposer la réalisation des heures supplémentaires ;
  • A partir de la 47ème heure hebdomadaire de travail, le salarié devra donner son consentement au moins tacite à la réalisation de celles-ci. En d’autres termes, il pourra refuser la réalisation des heures supplémentaires qui lui seront demandées.

ARTICLE 4 – Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent annuel


Les heures supplémentaires réalisées sont rémunérées avec un taux de majoration fixé à 25% pour les huit premières heures supplémentaires, et de 50% pour les suivantes.

ARTICLE 5 - Durées maximales de travail


L’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires ne pourra pas avoir pour effet de dépasser les limites maximales de la durée du travail prévues par le Code du travail, à savoir :

  • 10 heures de travail maximum par jour,
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives,
  • 48 heures maximum sur une semaine isolée.

Il est rappelé que ces durées maximales, ainsi que les heures de travail effectif et les heures supplémentaires s’entendent au regard de la durée effective de travail c'est-à-dire le temps pendant lequel le salarié est à la disposition permanente de l’Entreprise sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.

CHAPITRE 3 - Travail en équipes successives alternantes de jour

Afin de répondre au besoin des concessions, la Société CRVO LYON souhaite mettre en place une organisation du temps de travail permettant de privilégier sa capacité d'adaptation et sa réactivité.

Afin d'atteindre ces objectifs, les Parties ont convenu d’une organisation du temps de travail du personnel travaillant de jour en équipes successives alternantes.

Dans ce cadre, les salariés, seront divisés en deux équipes travaillant, en semaine alternée, sur une base moyenne hebdomadaire de 36.50 heures de travail effectif réparties, en principe, de la façon suivante :

  • Equipe n°A : Du Lundi au Jeudi de 06h00 à 14h00 et le Vendredi de 06h00 à 13h00
  • Equipe n°B : Du Lundi au Jeudi de 14h00 à 22h00 et le Vendredi de 13h00 à 20h00.

Deux équipes se succèdent alors sur une même journée par roulement, en moyenne, de 8 heures consécutives (7 heures le Vendredi) pour assurer un fonctionnement continu durant 16 heures (14 heures le Vendredi).

La durée quotidienne de travail de 8 heures (ou 7 heures le Vendredi) intègre le bénéfice d’une pause de 30 minutes qui ne sera pas rémunérée.

Cette organisation du travail permet d’assurer la continuité de l’activité 5 jours sur 7, étant entendu qu’une sixième journée peut être envisagée en fonction de la nécessité de l’activité.

Par ailleurs, la mise en place de cette organisation étant rendue nécessaire, à date, selon les besoins des concessions, les Parties pourront, en cas d’évolution de la situation, et sous réserve de respecter un délai de prévenance des salariés, revoir cette organisation.


******


CHAPITRE 4 - Dispositions finales

ARTICLE 1 - Suivi de l'accord et clause de rendez-vous

Afin d'assurer le suivi de l’accord, les Parties conviennent de se réunir tous les 6 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de prendre en compte les conséquences de cette nouvelle organisation du travail au sein de l’Entreprise et de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre des ajustements nécessaires.

En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les Parties conviennent de se réunir, dans les meilleurs délais, après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 2 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur pour une durée indéterminée.

Concernant le travail en équipes successives alternantes, sa mise en place sera progressive dans la Société :
  • Au plus tôt à compter du Lundi 07 Octobre 2024 pour les salariés rattachés au service carrosserie ;
  • Puis progressivement aux autres services de la Société, au fur et à mesure du développement de la Société et de son efficience au service des affaires.
Les salariés des services concernés seront informés, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’un mois, avant la mise en place du travail en équipes successives alternantes.


ARTICLE 3 - Portée de l'accord

L’accord se substitue aux dispositions de la Convention Collective des Services de l’Automobiles dont relève la Société, ayant le même objet.


ARTICLE 4 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, l’accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires en vigueur.


ARTICLE 5 - Dénonciation de l'accord


L’accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, l’accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


ARTICLE 6 - Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord est déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr à l’initiative du représentant légal de la Société.

Un exemplaire de l’accord est également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.


L’accord est affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

ARTICLE 7 - Transmission de l’accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche


La Société CRVO LYON transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera la partie salariale signataire.

Fait à LYON, en 2 exemplaires originaux
Le 11 Septembre 2024



Pour la Société CRVO LYON
Monsieur XXX,
En sa qualité de Directeur





Pour le CSE de la Société CRVO
Monsieur XXX et Monsieur XXX, élus titulaires au Comité Social et Economique non mandatés





Mise à jour : 2024-10-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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