ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES SUPPLEMENTAIRES AU SEIN DU CREHPSY HAUTS DE FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le G.C.M.S CREHPSY HAUTS DE FRANCE, Association déclarée, immatriculée sous le numéro de SIREN 802 059 980, dont le siège social est situé 235, avenue de la Recherche – 59120 Loos, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
D’une part,
ET
D’autre part,
L’ensemble étant désigné « les parties »
IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD.
Préambule – Objectifs de l’accord
Il est rappelé que la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit pour certains établissements et services la mise en place en place de jours de congés supplémentaires pour les salariés de types congés trimestriels.
Or, le CREHPSY HAUTS-DE-FRANCE n’entre pas dans le champ d’application de ces dispositions.
Toutefois, la Direction du CREHPSY HAUTS DE FRANCE a souhaité harmoniser son statut en ce sens et permettre l’acquisition de ce type de congés par l’intermédiaire du présent accord.
Aussi, cet accord vise à régulariser comme jour de congé supplémentaire la journée de solidarité.
Le présent accord résulte ainsi de la volonté des parties de permettre aux salariés du CREHPSY HAUTS DE FRANCE de bénéficier de ces jours de congés supplémentaires et d’en encadrer leur attribution ainsi que les obligations qui y sont attachées.
En conséquence, le présent accord annule et remplace, dès son entrée en vigueur, tous les accords, usages et engagements unilatéraux de l’employeur antérieurs à cet accord ayant trait ou qui pourraient avoir trait aux jours de congés supplémentaires de type trimestriels ou au titre de la journée de solidarité.
Compte tenu de l’objectif précité, le présent accord précise ainsi les moyens mis en œuvre pour atteindre cet objectif, les conséquences sociales pour le personnel du CREHPSY HAUTS DE FRANCE ainsi que les modalités d’application et de suivi de l’accord.
Article 1er. Objet
L’Employeur a souhaité octroyer, sous certaines conditions, aux salariés du temps de repos en jours de congés supplémentaires rémunérés.
L’employeur a ainsi défini les modalités d’attribution de ce temps de repos en jours de congés supplémentaires rémunérés.
Article 2. Champ d’application
Le présent accord est conclu au sein du CREHPSY HAUTS DE FRANCE et s’applique exclusivement à l’ensemble du personnel sous contrat à durée indéterminée, et ce, sans condition d’ancienneté.
Ces dispositions concernent également les salariés recrutés pendant la durée de son application.
Article 3. Modalités d’attribution et obligations
Les salariés entrant dans le champ d’application mentionné à l’article 2 du présent accord bénéficieront de 9 jours de congés supplémentaires rémunérés par année civile incluant la journée de solidarité.
Ces 9 jours de congés supplémentaires rémunérés par année civile incluant la journée de solidarité pourront être pris de façon consécutive ou non et se répartiront de la façon suivante :
3 jours de congés supplémentaires à prendre sur la période du 1er janvier de l’année N au 31 mars de l’année N ;
3 jours de congés supplémentaires incluant la journée de solidarité à prendre sur la période du 1er avril de l’année N au 30 juin de l’année N ;
3 jours de congés supplémentaires à prendre sur la période du 1er octobre de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Il est toutefois précisé que les jours de congés supplémentaires mentionnés ci-dessus ne pourront être accolés à des jours de congés payés et ne pourront nullement être pris par demie journée.
De même, les jours de congés supplémentaires non pris au cours de la période afférente ne pourront faire l’objet d’aucun report sur une autre période, ni faire l’objet d’un quelconque rachat et ne pourront donner lieu à un quelconque paiement en cas de sortie du salarié des effectifs du CREHPSY HAUTS DE FRANCE.
Enfin, les salariés absents pour quelque cause que ce soit ne pourront solliciter de rachat ou de report des jours de congés supplémentaires sur une autre période.
Article 4. Décharge de la Direction
La Direction du CREHPSY HAUTS DE FRANCE ne saura être rendue responsable de jours de congés supplémentaires non gérés par les salariés, non pris et éventuellement perdus.
Article 5. Prise d’effet
L’accord prendra effet à compter de sa date de signature pour une durée indéterminée de telle sorte que les 3 journées de congés supplémentaires correspondant à la période du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 bénéficieront pour cette même période aux salariés entrant dans le champ d’application de l’article 2.
Article 6. Règlement des litiges
Les parties signataires conviennent d’appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d’ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.
En cas d’apparition d’un litige sur la mise en œuvre du présent accord, les parties s’engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de rechercher la ou les solutions nécessaires au règlement amiable leur différend.
Article 7. Durée de l’accord
Le présent accord prendra effet au jour de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis d’une durée de trois mois, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
Dans cette éventualité, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités du nouvel accord.
Article 8. Révision de l’accord
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions du Code du travail.
Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception précisant les dispositions du présent accord visées par la demande de révision d'une part et proposant le rédactionnel afférent, d'autre part.
Les négociations devront alors être engagées dans un délai trois mois suivant la réception de ladite lettre.
Il est entendu que les dispositions de l’accord dont la révision est demandée demeureront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant.
La révision pourra intervenir à tout moment, elle prendra la forme d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 9. Suivi de l’accord
Les parties conviennent de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
Article 10. Publicité de l’accord
La Direction du CREHPSY HAUTS DE FRANCE déposera le présent accord à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) dont relève le siège social du CREHPSY HAUTS DE FRANCE, en deux exemplaires : un exemplaire sur support papier et un exemplaire sur support électronique.
Un exemplaire de cet accord sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lille.
Fait à Loos, le 23 novembre 2023
. En seize exemplaires.
Pour le CREHPSY HAUTS DE FRANCEPour les salariés du CREHPSY HAUTS DE FRANCE