Accord d'entreprise CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

ACCORD RELATIF CET

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE DE SOINS INFIRMIERS

Le 29/04/2025

Accord relatif au compte épargne-temps CET

Entre d’une part,

Le Centre de Santé infirmier de Lussac-Les-Châteaux dont le siège est situé 13 avenue du Docteur Dupont 86320 Lussac-Les-Châteaux, représenté par

 en leur qualité de co-présidents

et d’autre part,

la commission pilote représentée par les salariés suivants :

Il a été conclu le présent accord relatif au Compte Epargne-Temps

Préambule

Le présent accord a pour objet de permettre au salarié qui le désire, de capitaliser des droits à repos et des éléments de rémunération en les affectant à un compte afin de les utiliser postérieurement pour financer une période de congé sans solde ou pour disposer d’une épargne.

Il s’applique dans le cadre des articles L3151-1 à L3154-3 du Code du travail.

Article 1- Champ d’application territorial et professionnel

L’accès au Compte Epargne-Temps est ouvert à l’ensemble du personnel du CSI ayant au minimum un an d’ancienneté .

Article 2- Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans et renouvelable par tacite reconduction.

Article 3- Ouverture du compte

Tout salarié entrant dans le champ d’application de l’article 1 du présent accord peut ouvrir un Compte Epargne-Temps sur demande écrite, datée et signée du salarié.

Cette demande doit comporter le détail des temps de repos ou des éléments de salaire que le salarié entend affecter à son compte.

 Un état individuel du Compte Epargne-Temps sera remis aux salariés chaque année, le 31 mai de l’année en cours. Le salarié doit mentionner expressément s’il

souhaite financer un congé sans solde ou se constituer une épargne.

Article 4- Alimentation du compte

Chaque compte peut être alimenté :

-du report des congés annuels au-delà de 21 jours ouvrés et des congés anciennetés,

-par les primes d’intéressement, des primes exceptionnelles,

-par les heures effectuées au-delà de la durée collective du travail.

Les jours épargnés peuvent être maintenus sur le CET dans la limite du plafond de 60 jours au prorata du temps de travail.

Le cumul ne pourra excéder 3 années et le compte devra être soldé tous les 3 ans.

 A ce terme le salarié garde la possibilité de conserver 5 jours maximum sur son CET.

Pour les salariés âgés de 55 ans ou plus, afin d’aménager le temps de travail ou la prise de congés de fin de carrière, le solde de compte n’est pas obligatoire tous les 3 ans mais reste plafonné à 60 jours.

L’égal de 2,5 équivalent temps plein sur une année devront utiliser leur compte (la négociation aura lieu à la fin mai avant l’utilisation de l’épargne.

L’alimentation ne peut excéder 10 jours par an pour le nombre de congés suivants :

  • 5ème semaine de congé payés (5 jours)

  • la totalité des congés ancienneté

Article 5- Modalités de valorisation

  • Si le compte n’est alimenté que par des reports de temps

§1/Le compte consiste en une affectation de temps sous forme d’heures.

Lorsque le salarié utilise ce temps dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord, il bénéficie du temps ainsi capitalisé avec une indemnité calculée selon la rémunération versée au moment du départ, en application des règles suivantes: aucune prime ne sera prise en considération pour le calcul de la rémunération.

  • Si le compte est alimenté par des reports de temps et d’argent

§2/se référer au §1 et §3

  • Si le compte est utilisé pour constituer une épargne

§3/Le compte consiste en une affectation de sommes correspondant à des rémunérations non perçues :

- soit des reports de temps pour la valeur calculée au moment de leur capitalisation dans le compte,

- soit par des affectations d’éléments de salaire non perçus

Article 6- Utilisation du compte épargne-temps

L’ouverture du droit à congé s’effectue dès qu’un droit minimum de 2 jours est comptabilisé.

Le Compte Epargne-Temps pourra être utilisé pour financer tout projet personnel.

L’ouverture du droit au retrait des sommes comptabilisées s’effectue dès que la somme correspond à un minimum de 10€.

Article 7- Renonciation

Le salarié pourra renoncer selon les modalités suivantes :

- le salarié devra avertir l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge.

-dans le cas où le compte est destiné à financer un congé, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits à congés indemnisés en fonction du salaire en vigueur au moment de la renonciation (dans le cas de financement d’un congé sabbatique ou de congé pour création d’entreprise, renvoyer aux articles

 L 3142-100 à L3142-104 du Code du travail)

Article 8- Situation du salarié en congé

Le salarié en congé du fait de l’utilisation du compte épargne-temps bénéficie d’une suspension de son contrat de travail.

A l’issue du congé, le salarié reprend son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.

A l’égard des cotisations et de l’impôt sur le revenu, l’indemnité versée au titre du congé a la nature d’un salaire.

Article 9- Cession du Compte Epargne-Temps

En cas de rupture du contrat de travail, le Compte Epargne-Temps est clos.

Le salarié reçoit une indemnité compensatrice calculée sur la bas de la dernière rémunération pour les droits correspondant à du temps, ainsi que le cas échéant, la totalité des sommes figurant sur le compte.

Article 10- Décès du salarié

Les droits épargnés dans le Compte Epargne-Temps sont dus aux ayants droits du salarié décédé au même titre que le versement des salaires arriérés ou encore les droits aux repos compensateurs.

Article 11- Interprétation de l’accord

Il est convenu que les partenaires sociaux signataires se rencontrent dès qu’une question d’interprétation sérieuse se pose à propos du présent accord, et ce, dans les 7 jours.

La position retenue fait l’objet d’une note écrite remise à chacune des parties signataires.

Article 12- Dépôt

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires à la diligence de l’employeur auprès de la DREETS de Nouvelle Aquitaine, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Dénonciation

L’accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, et selon les modalités suivantes.

La dénonciation est notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail.

La dénonciation prend effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date , l’accord dénoncé continue de produire effet, conformément aux dispositions légales, pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.

En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.

Option1 : toutefois, les droits constitués au profit des salariés pourront être utilisés dans les conditions prévues au présent accord.

Fait à Lussac-Les-Chateaux, le …. 2025 en 3 exemplaires originaux.

Pour l’entreprise, pour les représentants des salariés de la commission pilote

Signatures

Mise à jour : 2025-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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