Accord d'entreprise CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L'INTENSIFICATION DU DIABETE (CERITD)

accord collectif sur le forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE D'ETUDES ET DE RECHERCHES SUR L'INTENSIFICATION DU DIABETE (CERITD)

Le 08/12/2018



ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS – DECEMBRE 2018




Entre les soussignés :
Le Centre d’Etudes et de Recherches sur l’Intensification du Diabéte , le CERITD, Association sans but lucratif selon la loi de 1901, dont le siège social est situé Bioparc Génopôle, campus 3 Bat. 5, 1 rue Pierre Fontaine, 91058 EVRY cedex, n°SIRET 49438100024, représentée , agissant en qualité de Directeur Général de l’Association CERITD.

Dénommée ci-dessous « L'Association »,
D'une part,

Et,
Les Déléguées du personnel du CERITD, représentantes du personnel dans l'Association
  • représentante élue indépendante, non affiliée à un syndicat,
  • représentante élue indépendante, non affiliée à un syndicat,
D'autre part,

Il a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.


PREAMBULE :

Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'Association et des salariés autonomes et/ou amenés à se déplacer fréquemment dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.



ARTICLE 1 - Objet de l'accord



Le présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.
Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'Association ayant le même objet pour les personnels concernés.



ARTICLE 2 - Salariés concernés



Le présent accord est applicable aux salariés suivants de l'Association en CDI, quelle que soit leur date d'embauche.

ARTICLE 2-1 - Les cadres


Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Chefs de Projets cliniques,
  • Attachés de recherche clinique,
  • Responsable du pôle infirmières de recherche
  • Responsable « encadrant de l’enseignement de santé »
  •  .

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.

ARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres


Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.

Tel est le cas des catégories de salariés suivantes :
  • Responsable du pôle infirmier « Pied diabétique ».

Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.



ARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours



ARTICLE 3-1 - Conditions de mise en place


La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait qui constituera un avenant annexé au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'Association et les salariés concernés.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
le nombre de jours travaillés dans l'année ;
la rémunération correspondante.

ARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait


Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 209 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ne peut pas être supérieur à 209 jours.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée à l’année civile ( 1er janvier au 31 décembre). Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.




ARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail


Le temps de travail des salariés en forfait jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.


ARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos


Un nombre de Jours Forfaitaires de Récupération ( JRF) est forfaitairement déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) - Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré - Nombre de jours de congés payés octroyés par l'Association - Nombre de jours travaillés = Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

Selon les années (jours fériés tombant ou pas un jour ouvré), ce calcul aura pour résultat entre 8 et 10 jours de JRF.

Le compteur de JRF est incrémenté chaque début mois d’un douzième du nombre de JRF pour l’année considérée. Les JRF ne peuvent être pris avant leur acquisition et ne peuvent servir à régulariser une absence à posteriori. De manière très exceptionnelle une dérogation pourra être tolérée.



ARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

  • ARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthodes de calcul du nombre de jours restant à travailler : Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année.

  • Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).
Exemple : pour une arrivée arrivée le 18/11/2019 :
8 JRF * 31 jours ouvrés de travail / 209 forfait annuel travaillé entreprise =1.16 donc

1 JRF


  • Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis + nombre de jours de repos restant dans l'année).
Exemple : pour une arrivée le 18/11/2019 :
Nombre de jours restant à travailler 44 - ( Nombre de jour de repos hebdomadaire restant dans l’année 12 + jour férié tombant un jour ouvré 1 + Congés payés acquis jusqu’à fin d’année 3.5 arrondi à 4 + JRF acquis du 18/11 à fin d’année 1 ) =

26 jours restant à travailler dans l’année


  • ARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences
3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

3 5 2 2 Valorisation des absences
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant :
[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.
Exemple : si salaire annuel brut 30000€ :
30000€ / 12 = 2500€ mois. Si 3 semaines de maladie (15 jours ouvrés) alors, la valeur de l’absence est donc de (2500 € * 12 ) / 213 * 15 =

2112.67€ brut.



  • ARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année
En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence est calculé selon la formule suivante :
(Rémunération annuelle brute /Nombre de jours travaillé prévu dans la convention forfait) * nombre de JRF acquis non pris à la date du départ )
Exemple : si départ le 31/05 le salarié ayant encore 3 JRF
Si le salaire brut annuel est de 30 000 €, alors la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence est (30000 € / 213 * 3)=422.53€


ARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos


Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours ne peuvent renoncer à une partie de leurs jours de repos.


ARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos


La prise des JRF permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de JRF s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.

Les jours de repos sont pris prioritairement lorsqu’une demande de congés est posée par le salarié.


ARTICLE 3-8 Rémunération


Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées. La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion



ARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail

  • ARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le fichier informatisé « L:\ASTREINTE PLANNINGS\année en cours\plannings » :
  • le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ,
  • le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, JRF).

Les déclarations sont signées par le salarié et validées par le supérieur hiérarchique. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.



  • ARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de 30 jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.


ARTICLE 4-2 - Entretien individuel


Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :
La charge de travail du salarié ;
L'organisation du travail dans l'Association ;
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
Ses besoins de formation,
Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.




ARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion


Le salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos (JRF) et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

En cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre notamment dans le cas d’incidents graves dans le déroulement d’un essai clinique ou de situation grave et/ou d’urgence dans le traitement d’un patient.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.



ARTICLE 5 - Dispositions finales



ARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord


L'accord s'applique à l'ensemble des sites de l’association CERITD situés en France.


ARTICLE 5-2 - Durée d'application


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 1er janvier 2019.

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L 2261-9, L 2261-10, L 2261-11 et L 2261-13 du Code du travail.


ARTICLE 5-3 - Suivi de l'application de l'accord


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi, composée des représentants élus du personnel et de deux représentants de la direction. Elle a pour objet de vérifier les conditions de l'application du présent accord. Elle se réunit une fois par an en fin d'année civile pendant la durée de l'accord.


ARTICLE 5-4 - Rendez-vous


Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 5-5 – Révision


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé. Conformément à l'article L 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : Les délégués du personnel ainsi que la direction du CERITD.
Chacune des parties susvisées pourra solliciter la révision du présent accord par demande écrite notifiée à l’autre partie.


ARTICLE 5-6 - Notification et dépôt


Le présent accord sera notifié par la Direction du CERITD aux représentants élus du personnel à l'issue de la procédure de signature.

Il sera déposé par la direction du CERITD en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à l'unité territoriale de la Direccte de l’Essonne.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Evry.

Chacun des exemplaires, déposés à la Direccte de l’Essonne et remis au conseil de prud'hommes d’Evry sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Fait à Evry, le huit décembre 2018 en 5 exemplaires,




Le représentant de l’Association CERITD Les délégués du personnel



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