L’association CFPM (CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DU MIDI)
Association Loi 1901 dont le siège social se trouve 4, rue de la Coustoune – ZI La Bouriette – 11000 CARCASSONNE
Représentée par XXXXX en sa qualité de Président et dument habilité à l’effet des présentes
Ci-après désignée « l’Association »
Et
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social et Économique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (Article L2232-25 du code du travail).
Préambule
L’Association a une politique sociale volontaire, notamment en ce qui concerne la prévoyance.En cas d’arrêt maladie pris en charge par la Sécurité Sociale, le salarié bénéficie tout d’abord d’indemnités journalières versées par la Sécurité sociale.
A ce jour, la loi ou la convention collective des Organismes de Formation prévoient, en cas d’arrêt de travail d’origine non professionnelle, différents délais de carence pour la mise en œuvre du complément employeur aux indemnités journalières de Sécurité Sociale (IJSS).
L’Association a fait savoir sa volonté d’améliorer le régime conventionnel en vigueur, en réduisant les délais de carence applicables.
Après négociations, les parties sont convenues de ce qui suit.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2 – PORTEE DE L’ACCORD
Le présent accord concerne uniquement les arrêts de travail résultant d’une maladie ou un accident, d’origine non professionnelle.
Les arrêts de travail liés à un accident de travail, à un accident de trajet ou liés à une maladie professionnelle relèvent pour leur part des dispositions légales et des dispositions la convention collective de branche applicables.
ARTICLE 3 – CONDITION D’ANCIENNETE
Le complément employeur aux indemnités journalières de Sécurité Sociale tel que prévu par les dispositions du présent accord concerne uniquement les salariés ayant au moins un an d’ancienneté.
Cette condition d’ancienneté est appréciée à la date de début de l’arrêt de travail.
ARTICLE 4 - CONDITIONS PARTICULIERES AU COMPLEMENT EMPLOYEUR AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE
Outre la condition d’ancienneté visée à l’article précédent, le bénéfice des dispositions du présent accord est subordonné à la réalisation de trois conditions cumulatives :
Le salarié a transmis l'avis d'arrêt de travail (initial ou de prolongation) à l'employeur dans les 48 heures du début de l’arrêt de travail, sauf cas de force majeure.
L’arrêt de travail doit être pris en charge par la Sécurité Sociale et donner lieu au versement d’indemnités journalières par cet organisme.
Le salarié doit recevoir des soins en France ou dans l’un des États membres de l’Espace économique Européen.
ARTICLE 5 – POINT DE DEPART DU VERSEMENT DU COMPLEMENT EMPLOYEUR AUX INDEMNITES JOURNALIERES DE SECURITE SOCIALE
3.1 Pour un arrêt de travail d’une durée inférieure à 30 jours calendaires :
Pour le premier arrêt de travail intervenant sur une période de 12 mois précédent ledit arrêt, le délai de carence est de 1 jour calendaire.
Le complément employeur est donc versé à partir du 2ème jour.
Pour le second arrêt de travail et les suivants intervenant sur une période de 12 mois précédent ledit arrêt, le délai de carence est de 3 jours calendaires.
Le complément employeur est alors versé à partir du 4ème jour.
3.2 Pour un arrêt de travail d’une durée de 30 jours calendaires ou plus
Pour un arrêt de travail d’une durée de 30 jours calendaires ou plus (prolongation éventuelle comprise), les délais de carence sont supprimés.
ARTICLE 6 - MONTANT ET DUREE D’INDEMNISATION
Le montant et la durée d’indemnisation du complément employeur aux indemnités journalières de Sécurité Sociale sont ceux résultant de la convention collective applicable ou, le cas échéant, ceux prévus par les dispositions légales.
ARTICLE 7 - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
ARTICLE 8 – DENONCIATION – REVISION
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par la loi.
Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales.
ARTICLE 9 – DEPOT DE L’ACCORD – PUBLICITE
Le présent accord sera communiqué à l’ensemble des syndicats représentatifs. Il sera également transmis un exemplaire au Conseil de prud’hommes.
Le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, déposé sur la plateforme dédiée (Téléaccords).
Un exemplaire sera tenu à disposition du personnel.
ARTICLE 8 – DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2025.