Accord d'entreprise CENTRE GEOLOGIE OISANS

UN ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/02/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE GEOLOGIE OISANS

Le 06/01/2025














Accord d’entreprise sur annualisation du temps de travail

Association Centre de Géologie de l’Oisans

349 256 750 R.C.S Grenoble


Place De l’Église
38 520 Le Bourg D’OisansEmbedded Image

Accord d’entreprise sur annualisation du temps de travail

Association Centre de Géologie de l’Oisans

349 256 750 R.C.S Grenoble


Place De l’Église
38 520 Le Bourg D’Oisans

SOMMAIRE

Préambule

4/5

Titre I – Date d’entrée en application et durée de l’Accord5
Titre II – Règles générales sur la durée du travail5
Article 2.1 – Notion de temps de travail effectif5
Article 2.2 – Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail.5/6
2.2.1 – Salariés à temps plein6
2.2.2 – Salariés à temps partiel6
Titre III – Recours à l’annualisation du temps de travail6
Article 3.1 – Période de référence6
Article 3.2 – Conditions de mise en place de l’annualisation6/7
Article 3.3 – Décompte du temps de travail dans un cadre annuel7/8
2.3.1 – Salariés à temps plein7/8
2.3.1 – Salariés à temps partiel8/9
Article 3.4 – Contenu du programme indicatif9/10
Article 3.5 – Définition du temps de repos10
Article 3.6 – Personnel en contrat à durée déteminée10
Article 3.7 – Contrôle de la durée du travail10
Article 3.8 – Lissage de la rémunération10
Article 3.9 –Heures supplémentaires et heures complémentaires11
3.9.1 – Heures supplémentaires des salariés à temps plein11
3.9.2 – Heures complémentaires des salariés à temps partiel11
Article 3.10 – Période annualisation incomplète11/12
Article 3.11 – Activité partielle en cours de décompte12
Titre IV – Dispositions finales12/13
Article 4.1 – Durée de l’Accord12
Article 4.2 – Textes définitifs12
Article 4.3 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur13

Annexe 1 – Ratification accord entreprise14
Annexe 2 – Résultats du référendum15

















Entre les soussignés :


L’Association Centre de Géologie de l’Oisans

Place de l’Église
38 520 Le Bourg d’Oisans

Représentée par

M , agissant en qualité de Président, et ayant tous pouvoirs à cet effet.



ET


La

Majorité des 2/3 du personnel (liste d’émargement en annexe)



Il a été convenu et arrêté ce qui suit :



Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective et en application des articles L 2232-23-1 et suivants du code du travail, et du Décret nº 2017‐1767 du 26 décembre 2017.

Le présent accord a pour objectif :

  • De répondre aux nécessités liées au fonctionnement de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans,

  • D’améliorer l’efficacité opérationnelle de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, afin de répondre au mieux aux besoins de l’activité et à ses fluctuations,

  • D'améliorer l'efficacité opérationnelle de l'Association, de répondre au mieux aux besoins de la clientèle et de répondre au mieux aux besoins d’accompagnement des groupes,

  • D'agir en faveur du pouvoir d'achat des salariés et du développement de l'emploi et d'améliorer leur qualité de vie au travail en leur offrant plus de flexibilité.

Pour atteindre ces objectifs, le présent accord comporte des dispositions destinées à permettre l’aménagement de la durée du travail et de ses modalités d’organisation par la mise en place de règles adaptées à l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, et portant sur l’annualisation du temps de travail.

A la date de conclusion du présent accord, l’Association Centre de Géologie de l’Oisans est dépourvue d’instance représentative du personnel et d’organisation syndicale et son effectif est inférieur à 11 salariés, calculé conformément à l’article L2311-2.

Le présent accord est intervenu à la suite de réunions d'information entre la direction et le personnel afin de définir et présenter l’organisation de travail et nouvelles règles applicables en droit du travail.

En application des articles L 2232-21 et suivants du code du travail, le projet d’accord a ainsi été remis à chaque salarié, le 6 janvier 2025, 15 jours avant la consultation du personnel qui aura lieu le 21 janvier 2025.

Les dispositions du présent accord s'appliqueront sous réserve de ne pas être en contradiction notable avec des textes légaux, réglementaires ultérieurs, et sous réserve que ces derniers ne remettent pas en cause leur économie générale, telle que rappelée notamment ci-après.

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel, non cadre, de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, titulaires d’un contrat de travail, que ce soit à temps complet ou partiel, à durée déterminée ou indéterminée.

Dans les articles suivants, une distinction sera opérée autant que de besoins entre les dispositions relevant des contrats à temps plein et celles relevant des contrats à temps partiel.

Un exemplaire de l’accord est remis à tout nouveau salarié entrant dans son champ d’application lors de la signature de son contrat de travail.

Titre 1 – Date d’entrée en application et durée de l’Accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 3 février 2025.
Titre 2 – Règles générales sur la durée du travail

Article 2.1 - Notion de temps de travail effectif

Conformément à l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, les temps de pause durant lesquelles, le salarié doit se conformer à des directives de l’entreprise et ne peut vaquer à des occupations personnelles sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent donc être rémunérés à ce titre.

Article 2.2 - Organisation quotidienne et hebdomadaire du temps de travail


La durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Elle peut être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, conformément à l’article L3121-19 du Code du travail.

Sont notamment visées les situations suivantes :

  • Les urgences impératives liées au bon fonctionnement de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, liées à la sécurité notamment,

  • Des circonstances exceptionnelles imposants une modification de l’horaire les périodes de fortes affluences de la clientèle (vacances scolaires, accompagnement voyages géologiques, accompagnement groupes scolaires…).
  • L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique,

  • Les cas de force majeure, etc.

Il sera possible de déroger ponctuellement au repos quotidien de 11 heures consécutifs pour les salariés devant se rendre sur des lieux de travail éloignés ou en cas de surcroît exceptionnel d’activité ; la durée minimale de repos sera alors fixée à 9 heures. En contrepartie les salariés concernés bénéficieront d’un repos compensateur équivalent.


  • 2.2.1 - Salariés à temps plein


Les heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que sur demande expresse et préalable de l’employeur.

L’ensemble des heures supplémentaires sont majorées au taux de 25%.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures.

La durée hebdomadaire maximale est de 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, en application de l’article L3121-23 du code du travail. Il sera possible de déroger à cette durée maximale que sous réserve de disposer des dérogations le permettant.


  • 2.2.2 - Salariés à temps partiel


Le volume des heures de travail des salariés à temps partiel peut être établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, voire annuelle conformément à l’article 3.3 ci-après.

Les salariés sont susceptibles d’effectuer des heures complémentaires dans la limite du tiers de la durée contractuelle. Celles-ci donneront lieu à des majorations (voir article 3.9.2 ci-après).

Il est garanti aux salariés employés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

Titre 3 – Recours à l’annualisation du temps de travail

Article 3.1 - Période de référence

La période de référence est fixée du 1er janvier de l’année au 31 décembre de l’année N.

Un décompte individuel totalisera le nombre d'heures effectuées par chaque salarié. Ce total induira les heures effectivement travaillées, les périodes d'absences justifiées, ainsi que le décompte des heures non effectuées mais payées.

Article 3.2 – Conditions de mise en place de l’annualisation


Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-43 du code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année prévue par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail. Ainsi, pour les salariés à temps plein, aucun avenant au contrat de travail ne nécessite d’être conclu.

Une fois la décision prise sur la mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base du dispositif d’annualisation, un calendrier annuel prévisionnel indicatif sera défini avec chaque salarié. Ce calendrier sera affiché 15 jours avant le début de la période de 12 mois précisant les périodes hautes, basses et le cas échéant médium.
Il est rappelé que la durée du travail hebdomadaire est amenée à varier selon l'activité de l'entreprise. Il n'est pas fixé de durée minimale hebdomadaire si bien que des semaines pourront, le cas échéant, être entièrement non travaillées.
Ainsi, il pourra y avoir, selon les cas :

  • Une alternance de semaines travaillées et non travaillées,

  • De semaines longues et de semaines courtes,

  • De semaines de forte activité et de basse activité.

Un planning mensuel individuel indiquant la répartition des jours travaillés et non travaillés, ainsi que les horaires sera remis au salarié au minimum 7 jours calendaires à l’avance.
Toutefois, les schémas d'organisation retenus dans le cadre de ce calendrier prévisionnel devront pouvoir évoluer en fonction des nécessités liées au bon fonctionnement des services de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans.

Une modification de ce calendrier pourra être effectuée, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires. Ce délai de 3 jours pourra être raccourci à 24 heures notamment dans les cas suivants :

  • Urgences impératives liées au bon fonctionnement de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, liées à la sécurité notamment,

  • Fréquentation exceptionnelle et imprévisible de la clientèle,

  • L’organisation et la tenue de réunions, au sein de l’entreprise,

  • L’absentéisme anormal lié à la maladie ou à un phénomène météorologique,

  • Les cas de force majeure, etc.


Article 3.3 – Décompte du temps de travail dans un cadre annuel


  • 3.3.1 - Salariés à temps plein


Pour les salariés à temps plein, la durée moyenne annuelle retenue s’élève à 1607 heures (jour de solidarité incluse), conformément à la réglementation, correspondant à 35 heures hebdomadaires en moyenne de travail effectif.
  • Exemple de calcul de la durée de travail annuelle


Une année compte

365 Jours (à l’exclusion d’une année bissextile)


Il faut déduire :

- Les samedis et dimanches correspondent à 104 Jours
- Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche 8 Jours
- 5 semaines de congés payés soit 25 Jours

Soit : 365 - (104 + 8 + 25) =

228 jours


Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à 45,6 semaines


(228 / 5 = 45,60 semaines)

Sur une durée de 35 heures par semaine, cela correspond à

1596 heures


(45,60

semaines * 35h/semaine)


Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année est de 1596 heures que l’administration arrondit
à

1600 heures.


Il faut ajouter de la journée de solidarité :

7 Heures


Durée légale annuelle :

1 607 Heures





Dans ce cadre, les heures effectuées au-delà de 35 heures seront compensées en période basse d'activité et ne seront donc ni rémunérées et ni majorées.

En période de basse activité, la rémunération continuera d’être établie sur une base de 35 heures hebdomadaires même si l’horaire effectif est inférieur à 35 heures hebdomadaires.

La période d’activité basse d’activité pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de RTT (1 jour de RTT correspondant à 7 heures pour un salarié à temps plein et, une ½ journée de RTT correspondant à 3 heures et 30 minutes). Pour la prise des RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d’autorisation par la Direction.

Un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà des 1607 heures auront la nature d’heures supplémentaires.


  • 3.3.2 - Salariés à temps partiel


Conformément à l’alinéa 2 de l’article L3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel peuvent être occupés dans le cadre d’une organisation annualisée.

Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail sont identiques à celles des salariés à temps plein.
Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif, seront compensées en période basse d'activité et ne seront donc ni rémunérées et ni majorées.

En période basse d'activité, la rémunération continuera d'être établie sur la base de travail hebdomadaire fixée, même si l'horaire effectif est inférieur.

Tout comme pour un salarié à temps complet, la période basse d'activité pourra se caractériser par des journées de travail plus courtes ou par la prise de RTT. Pour la prise de RTT, les salariés devront se conformer à la procédure interne de demande préalable d'autorisation par la Direction.

Également, un récapitulatif des heures réellement effectuées sera tenu. Ainsi, les heures de travail effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de travail effectif auront la nature d'heures

  • Exemple


Pour un salarié dont la durée moyenne hebdomadaire de travail effectif est fixée à

28 heures :


Cette durée de 28 heures par semaine correspond à

1276 heures annuelles.


(45,60

semaines * 28h/semaine)


Auxquels il convient de rajouter la journée de solidarité :

5 Heures [7h x (28/35) = 5 h]


Durée légale annuelle : 1 281 Heures

  • Sa rémunération mensuelle sera versée sur cette base de 28 heures hebdomadaires peu importe qu’il ait effectué plus ou moins de 28 heures par semaine ;
  • Les heures complémentaires seront les heures effectuées au-delà de 1281 heures sur l’année ; Seules ces heures donneront lieu à des majorations.



Article 3.4 – Contenu du programme indicatif


Chaque année, un calendrier individuel est défini par le responsable hiérarchique et tenu conjointement avec chaque salarié.

La direction et le salarié définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de RTT. En cas de désaccord, chaque partie prend l’initiative de la moitié des jours de repos soit 4 jours de RTT, chacun.

Le calendrier indicatif devra mentionner :

  • Le nom du salarié concerné,

  • Les périodes hautes durant lesquelles la durée maximale hebdomadaire du travail ne pourra dépasser 46 heures sur une semaine,

  • Les périodes basses durant lesquelles la limite basse en cas de chute d’activité pourra être ramenée jusqu’à zéro heure.

Il pourra être dérogé à cette durée maximale de 46 heures dans les limites de 48 heures sur une même semaine sans pouvoir excéder 46 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines.


Article 3.5 – Définition du temps de repos


Le repos quotidien devra avoir une durée minimale de 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire aura une durée minimale de 24 heures consécutives.


Article 3.6 – Personnel en contrat à durée déterminée


Ce personnel pourra aussi être intégré dans le dispositif d’annualisation.

Tout comme les salariés en contrat à durée indéterminée, leur rémunération sera lissée sur leur période d’emploi. En cas d'exécution d'heures supplémentaires ou complémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés en contrat à durée indéterminée de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans.


Article 3.7 – Contrôle de la durée du travail


La mise en place de cette organisation du temps de travail sur la base de l'année entraîne un suivi sur un planning annuel individuel, défini par le responsable hiérarchique et tenu conjointement avec chaque salarié.

Sur ce planning, seront ainsi inscrites l’ensemble des heures travaillées et permettra ainsi :

  • De déterminer le cumul des heures travaillées dans l’année permettant de connaître le volume des heures supplémentaires (au-delà de 1607 heures) & complémentaires (au-delà de la durée annuelle contractuelle), à rémunérer en fin de période annuelle,

  • De vérifier le respect des durées hebdomadaires maximales,

  • D’acter la prise des jours de RTT,

  • De procéder en cours d’année à un changement de programmation en cas de constat d’heures excédentaires trop importantes ou au contraire d’un volume d’heures travaillées trop faible.


Article 3.8 – Lissage de la rémunération


Les éléments fixes de la rémunération ainsi que le taux horaire de base sont maintenus.

Durant la période d’annualisation, la rémunération mensualisée du personnel sera lissée, indépendamment de l'horaire réel du mois considéré :

  • Pour un salarié à temps partiel, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel,

  • Pour un salarié à temps complet, sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.




Article 3.9 – Heures supplémentaires et Heures complémentaires

  • 3.9.1 – Heures supplémentaires des Salariés à temps complet


Il est rappelé qu’en principe, pendant la période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire retenue, dans la limite de 1607 heures par an, ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par l’octroi de jour de RTT.

Il est convenu :

  • De retenir un contingent annuel à hauteur de 220 heures par an pour permettre de concilier aux mieux les possibilités pour le salarié d’agir en faveur de son pouvoir d’achat et les contraintes organisationnelles et de fonctionnement de l’Association Centre de Géologie de l’Oisans,

  • D’appliquer sur l’ensemble des heures supplémentaires, une majoration du taux de 25 %,

  • De rémunérer (avec la majoration de 25%) pendant la période d’annualisation, les heures travaillées au-delà de la 46ème heure hebdomadaire,

  • De rémunérer (avec la majoration de 25%), en fin de période d’annualisation de chaque année, le solde éventuel d'heures travaillées excédentaires. Ce solde ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre. Pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.


  • 3.9.2 – Heures complémentaires des salariés à temps partiel


Les heures complémentaires sont limitées au tiers de la durée annuelle contractuelle, sans pouvoir atteindre 1607 heures sur l’année. La rémunération pourra être lissée. En fin de période, les heures complémentaires constatées donneront lieu à une majoration de :

  • 10% pour l’ensemble des heures complémentaires effectuées dans la limite du tiers de la durée fixée au contrat,

  • En fin de période d’annualisation de chaque année, à savoir fin décembre, un solde éventuel d'heures travaillées excédentaires sera effectué. Tout comme pour les heures supplémentaires des salariés à temps complet, ce solde d’heures complémentaires éventuel ne pourra être effectué qu’une fois la période annuelle terminée, soit après le 31 décembre Pour des raisons pratiques, nécessitées par un décompte précis des heures travaillées et des JRTT pris sur l’année, ce solde d’heures éventuel ne sera rémunéré qu’au mois de février de l’année suivante.


Article 3.10 – Période d’annualisation incomplète


Dans le cadre du dispositif d’annualisation, en cas d'absence, de départ ou d'arrivée en cours de période annuelle, une régularisation sur la rémunération pourra être effectuée dans les conditions suivantes :

  • En cas d'absence indemnisée en cours d'année : si l'absence implique le maintien en tout ou partie du salaire, l'indemnisation s'effectuera sur la base du salaire mensuel lissé. Seront comptabilisées dans le compteur d'heures, le nombre d'heures que le salarié auraient dû effectuer s'il avait été présent afin de ne pas lui faire récupérer son absence (temps plein ou temps partiel selon ce qui est prévu comme temps de travail dans le contrat de travail du salarié).
  • En cas d'absence non indemnisée pendant la période d’annualisation ou en cas d'arrivée en cours de période d’annualisation, le salarié concerné sera pour le mois ou la période restante, rémunéré sur la base du temps de travail réellement effectué,

  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié : la rémunération du salarié quittant l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, en cours de période d’annualisation sera ajustée lors de l'établissement de leur solde de tout compte pour tenir compte des heures travaillées en plus ou en moins,

  • En cas de rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur : la rémunération du salarié quittant l’Association Centre de Géologie de l’Oisans, en cours de période d’annualisation sera équivalente au nombre d’heures qu’il aurait normalement effectué.


Article 3.11 – Activité partielle en cours de décompte


Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R 5122-1 et suivants du code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques de l’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire qui aurait dû être effectué sur la période au cours de laquelle a été appliquée le régime de modulation hebdomadaire des horaires en fonction de la charge de travail.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.



Titre 4 – Dispositions finales


Article 4.1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra toutefois être dénoncé conformément à l’article L2222-6 du Code du travail, par l'une ou l'autre des parties à chaque échéance annuelle, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation sera notifiée par écrit, sous pli recommandé avec accusé de réception, à l'autre partie signataire et donnera lieu aux mêmes formalités de dépôt que la conclusion de celui-ci.

Il se substitue à l'ensemble des mesures, décisions d'employeur, usages et accords collectifs, éléments contractuels ayant le même objet, même moins favorables pour le salarié.

Article 4.2 – Textes définitifs

L'entrée en vigueur du présent accord demeure subordonnée à ce que des textes légaux ou réglementaires ultérieurs ainsi que les dispositions conventionnelles éventuellement conclues au niveau de la branche concernée ne remettent pas en cause son économie générale.

Le cas échéant, un avenant d'adaptation du présent accord aux dits textes sera signé entre les parties, après concertation des représentants du personnel s’ils existent, et donnera lieu au même formalisme que sa conclusion.


Article 4.3 – Dépôt, publicité et entrée en vigueur


Le présent accord sera déposé par l’Association Centre de Géologie de l’Oisans à la DREETS via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le présent accord sera également déposé par la société au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Grenoble.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque nouveau salarié lors de son embauche.






Fait au Bourg d’Oisans, le 6 janvier 2025.

En 3 exemplaires originaux, un pour chaque partie,







Pour l’Association Centre de Géologie de l’Oisans





M

Président

Mise à jour : 2025-01-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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