Accord d'entreprise CENTRE GERONTOLOGIQUE DE COORDINATION MEDICO-SOCIALE

Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'un dispositif de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

Société CENTRE GERONTOLOGIQUE DE COORDINATION MEDICO-SOCIALE

Le 28/11/2024


ACCORD D'ENTREPRISE
RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF
DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Centre Gérontologique de Coordination Médico-Sociale (C.G.C.M.S.) « Le Parc »
16, rue d'Inkermann - 69100 Villeurbanne
Tél : 04 78 89 41 35 - www.leparc.lyondom.com
SIRET 324 370 584 00041
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ENTRE-LES SOUSSIGNES
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L'Association Centre Gérontologique de Coordination Médico-SociaIe (CGCMS),
Dont le siège social est situé 16 Rue d'Inkerman - 69100 VILLEURBANNE, N O SIRET : 324370584 00041,
Représentée par …………Président,
D'UNE PART,
ET
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…………………membre titulaire de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
D'AUTRE PART,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'Association avec l'activité des cadres qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux cadres concernés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Il est précisé qu'à la date de signature du présent accord, la convention collective appliquée au sein de l'Association est la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31/10/1951 (Brochure JO 3198).
ARTICLE 1 — Cadre juridique
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de sa conclusion.
Il s'inscrit dans le cadre des dispositions :
  • De l'avenant du 12/04/2000 à la Convention collective du 31/10/1951, lequel prévoit la possibilité de mettre en place des conventions de forfait en jours sur l'année pour les cadres, par voie d'accord collectif.
  • De la Loi du 20/08/2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail ;
De la Loi du 08/08/2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnel.
ARTICLE 2 — Salariés concernés
Au sein de l'Association, les salariés concernés par ce dispositif sont ceux qui remplissent les deux conditions cumulatives suivantes :
  • Ils disposent de la plus large autonomie d'initiative et assument la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à leur mission, tout en bénéficiant d'une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion du temps ;
  • Ils relèvent au minimum de la catégorie socioprofessionnelle des cadres.
ARTICLE 3 — Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle
3.1 Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait annuel en jours est l'année civile : elle commence donc le 1 er janvier et expire le 31 décembre.
3.2 Durée annuelle du travail décomptée en jours : 207 jours (+ 1 journée de solidarité)
Conformément aux dispositions de l'article 8 de l'avenant du 12/04/2000 de la convention collective appliquée à la date de signature du présent accord, le nombre de jours travaillés pour une année complète est de 207 jours.
Ce nombre de jours travaillés s'entend pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence, ayant un droit à congés complet.
A cela s'ajoute la journée de solidarité instaurée par la loi du 30/06/2004, portant ainsi le nombre de jours travaillés à 208 jours.
A noter que les éventuels jours de congés conventionnels supplémentaires viennent en réduction du nombre de jours travaillés.
3.3 Jours de repos
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 208 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), les salariés en forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.
Le positionnement des jours de repos par journée entière ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
En tout état de cause, il est convenu que chaque salarié bénéficiant d'une convention de forfait individuelle en jours sur l'année devra, sauf circonstances exceptionnelles et accord de la Direction, positionner au moins 1 jours de repos par mois, hors période des vacances scolaires d'été et des vacances scolaires de fin d'année.
Ces jours de repos s'ajoutent aux autres temps de repos obligatoires dont les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier, à savoir :
  • Du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Du repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et conventionnelles applicables ;
Des jours fériés, chômés dans l'association (en jours ouvrés) - des congés payés en vigueur au sein de l'association.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
3.4 Renonciation à des jours de repos
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l'employeur, renoncer à une partie des jours de repos prévus dans le cadre de son forfait annuel en jours.
Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10 0/0.
En cas d'instauration d'un compte épargne temps au sein de l'Association, les jours de repos non pris pourront alimenter ce dernier selon les modalités prévues lors de sa mise en place.
Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 218 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
RB
L'accord entre le salarié et l'Association doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
ARTICLE 4 — Conventions individuelles de forfait
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé au sein du contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou cet avenant fixera notamment :
Le nombre de jours de travail inclus dans le forfait ;
La période annuelle de référence ;
  • La rémunération correspondante
  • Le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos ;
  • Les modalités d'évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ,
Les mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.
ARTICLE 5 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée tels que la prime décentralisée.
5.1 Prise en compte des absences
Les journées ou demi-journées d'absence, rémunérées ou non, ne pouvant donner lieu à récupération au sens du code du travail (c'est-à-dire, notamment, congé sans solde, absence autorisée, congé parental d'éducation à temps plein, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.
Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.
En cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.
5.2 Prise en compte des arrivées et départs
Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée et/ou de sortie.
ARTICLE 6 - Mesures destinées à assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés en forfait annuel en jours
6.1 Suivi des jours travaillés/ non travaillés
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.
A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées et précisant la qualification des repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique ou de la personne en charge des ressources humaines au sein de l'Association.
6.2 Entretiens individuels
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques deux fois par an.
Si une difficulté particulière est relevée lors d'un de ces entretiens, des solutions sont recherchées dans les plus brefs délais par l'Association, en lien avec le salarié.
6.3 Autres garanties
En dehors de ces entretiens semestriels, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura également la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais, sans attendre le prochain entretien individuel périodique.
A noter également que les salariés titulaires d'une convention de forfait en jours sur l'année disposent d'un droit à la déconnexion qu'ils peuvent exercer conformément aux règles applicables au sein de l'Association.
Ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié. Il se manifeste par la possibilité offerte au salarié de ne pas être sollicité, au moyen des outils numériques, et de ne pas en faire usage pendant ses temps de repos et de congé.
ARTICLE 7 - Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord d'entreprise est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2025.
ARTICLE 8 — Révision et dénonciation de l'accord
Une demande de révision du présent accord peut être formulée, par tout moyen et à n'importe quel moment au cours de son application, à l'initiative de l'une ou de l'autre des parties. Toute demande devra être suivie d'une réunion entre ces dernières dans un délai de trois mois, et ce, en vue de la conclusion d'un éventuel avenant de révision. Tous les syndicats représentatifs au sein de l'Association au moment de la révision seront convoqués à cette réunion de négociation.
Les dispositions du présent accord continueront à produire leurs effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'un éventuel avenant de révision.
De même, le présent accord pourra être dénoncé, entre les parties, conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
ARTICLE 9 — Suivi et interprétation de l'accord
Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réuniront un an après son début d'application, à une date qu'elles choisiront d'un commun accord.
En outre, en cas de difficultés d'interprétation d'une clause de cet accord, il est prévu que les parties signataires se réunissent afin de les régler, si possible, à l'amiable.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord : Tribunaux civils et Conseil des Prud'hommes.
ARTICLE 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire de l'accord sera également transmis au greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.
En outre, un exemplaire original sera remis à chacune des parties signataires.
L'accord sera mis à disposition du personnel de l'Association dans le bureau de la Direction.
Fait à Villeurbanne, le 28/11/2024 en 3 exemplaires originaux.









Mise à jour : 2024-12-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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