AVENANT N°1 A l’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU 16 NOVEMBRE 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE PLAINE DE L’AIN,
Enregistrée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro d’identification : 32963345700026,
Code NAF : 8219Z,
Dont le siège social est situé RUE ALEXANDRE BERARD 01500 AMBERIEU EN BUGEY,
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal : M X, Co Gérant,
Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées à l’URSSAF du Rhône Alpes immatriculée sous le numéro 8272187711565 située 6 Rue du 19 mars 1962, 69691 VENISSIEUX Cedex.
Ci-après dénommée « la Société »,
D’une part,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel au Comité Social Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application des articles L.2232-23 et L.2232-25-1 du Code du travail,
D’autre part,
PREAMBULE :
Il est rappelé que la SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE PLAINE DE L’AIN a conclu le 16 novembre 2023 un accord d’entreprise relatif à l’annualisation du temps de travail. Cet accord s’applique à l’ensemble du personnel médico-technique de l’entreprise. L’article 3.1 de l’accord prévoit que la période de décompte du temps de travail dite « période de référence » correspond à l’année civile définie du 1er janvier au 31 décembre. Le présent avenant s’inscrit dans le cadre de l’article 8.1 de l’accord « Révision ». Afin d’améliorer la gestion du temps de travail, les parties conviennent de modifier la période de référence de l’annualisation. Le choix d’aligner cette période sur celle de l’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1, permet de simplifier le suivi du temps de travail, la réalisation des plannings et de limiter les risques d’erreur liés au chevauchement de périodes différentes. Cette harmonisation contribue ainsi à une gestion plus lisible du temps de travail et des congés pour l’ensemble des salariés concernés. La période d’annualisation courant du 1er janvier 2026 au 31 mai 2026 sera clôturée au 31 mai 2026, afin qu’une nouvelle période de référence de 12 mois puisse démarrer au 1er juin 2026. La durée du travail à calculer sur ces 5 premiers mois de l’année sera calculée au prorata. Les heures supplémentaires éventuellement réalisées au-delà de ce volume d’heures à accomplir seront payées avec le bulletin de salaire du mois de juin 2026. En conséquence, certains articles de l’accord d’entreprise initial sont modifiés comme suit. Les autres articles demeurent inchangés.
Article 1 : Annualisation - Période de référence
3.1 Période de référence intégrale
La période de décompte du temps de travail dite « période de référence »
correspond à la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
3.2 Période de référence incomplète
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée de travail sur la période sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche. Pour les salariés quittant la société en cours de période, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail. La durée du travail sera là aussi proratisée en considération de la date de départ effectif de l’entreprise.
Article 2 : Rémunération
2.1 Lissage de la rémunération mensuelle
Afin de permettre une continuité de la rémunération des salariés, la rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel travaillé. En conséquence, celle-ci est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence (pour les salariés à temps complet : 35h ou 39h de travail effectif avec paiement des majorations applicables). Viendront en surplus de cette rémunération les différentes primes et indemnités pouvant être versées aux salariés exceptionnellement (primes exceptionnelles…).
2.2 Incidence des heures travaillées sur la rémunération
Solde de compteur positif
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l’article 4.4.1 du présent accord sont des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires seront payées, ainsi que leur majoration,
avec le premier salaire qui suit la période de référence (c’est-à-dire au mois de juin N+1).
Solde de compte négatif
Lorsque le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à l’écart entre le nombre d’heures de travail que l’employeur s’est contractuellement engagé à fournir au salarié et le nombre d’heures de travail réalisées additionné des périodes d’absence rémunérées ou non.
Dans ce cas, le salarié conserve les salaires versés et le compteur est remis à zéro.
Article 3 : Durée de l’avenant et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2026.
Article 4 : Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire du présent avenant sera remis par la Direction au Comité social et économique dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.
En outre, le texte de l’avenant sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction, conformément aux articles L. 2262-5, R. 2262-1 et R. 2262-3 du code du travail.
A AMBERIEU EN BUGEY, le 27 novembre 2025,
Pour la SCM CENTRE IMAGERIE MEDICALE PLAINE DE L’AIN
M X, Co Gérant,
Pour les membres élus du Comité Social et Economique
Projet d’accord transmis aux membres élus du Comité social et économique par remise en mains propres contre décharge le 20/11/2025
Signature des membres du Comité social et économique lors de la réunion du 27/11/2025.