Accord d'entreprise Centre Israélite de Montmartre

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement des congés payés durant la crise sanitaire Covid-19

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 30/04/2020

Société Centre Israélite de Montmartre

Le 30/03/2020


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES CONGES PAYES

PRIS DANS LE CADRE DES MESURES D’URGENCE LIEES A LA CRISE SANITAIRE COVID-19

ENTRE :

L’association Centre Israélite de Montmartre, dont le siège social est situé au 16 rue Lamarck 75018 Paris

Représentée par M. David AMAR, Directeur général, agissant en vertu des pouvoirs dont il dispose,

d'une part,
et :

Les élus du personnel réunis en CSE :

d'autre part,

Il a été arrêté et convenu ce qui suit :

Préambule :

L’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du n°

2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent par accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris et de modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Elles dispensent ainsi l’employeur de respecter les critères d’ordre de départ et de consulter préalablement le comité social et économique et permettent de déroger au délai de prévenance avant modification des dates de départ prévues.

Ces dérogations sont applicables, quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Option 1

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de l’entreprise.

Option 2

Cet accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements suivants :

Option 3

Cet accord s’applique aux salariés des établissements listés occupant les emplois suivants :
  • Crèche Israélite de Paris : tous les équipiers affectés à l’EAJE

  • Crèche Marcel Bleustein-Blanchet : tous les équipiers affectés à l’EAJE

  • Jardin Maternel du CIM : tous les équipiers affectés à l’EAJE

  • CHRS : agents logistiques et d’entretien

Article 2 – NOMBRE DE CONGES PAYES POUVANT ETRE IMPOSES OU MODIFIES


L’employeur peut imposer ou modifier, au plus, 6 jours ouvrables de congés payés.

Article 3 – AMENAGEMENT DES DATES DE DEPARTS EN CONGES PAYES


  • Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés portant sur la période de prise actuelle.

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, elles peuvent également concerner ceux en cours d’acquisition qui seront alors posés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis.

Il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  • Modalités d’ajustement des dates de congés payés


Option 1 : Fermeture de l’entreprise - Fixation des dates par accord

Le personnel sera en congés payés du ............ au ............... (Limite 31 décembre 2020).
Pour les salariés qui auraient soldé l’intégralité de leurs congés payés acquis sur la période de référence courant du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 ou qui n’auraient pas suffisamment de droits à congés, il est convenu que ceux-ci se verront imputer cette semaine de congés, ainsi prise par anticipation, sur leurs droits acquis depuis le 1er juin 2019.

Option 2 : Fixation par l’employeur des dates de congés (sans distinction entre les congés déjà posés et ceux non encore posés)

L’employeur pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le ........... (date butoir de la période en cours) sur la période comprise entre le ............... et le ................... (limite 31 décembre 2020).

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins .... jours à l’avance (au moins 1 jour franc).

En application de l’ordonnance ..... , il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Option 3 : Fixation par l’employeur des dates de congés (en distinguant entre les congés posés et ceux non encore posés)

L’employeur pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • imposer la prise de congés payés devant être posés d’ici le 30 avril 2020 (date butoir de la période en cours) sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 avril 2020 (limite 31 déc. 2020).


  • modifier les dates de congés payés pour ceux déjà posées d’ici le ........... (date butoir de la période en cours) sur la période comprise entre le ............... et le ................... (limite 31 décembre 2020).

En tout état de cause, l’employeur devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins

3 jours à l’avance (au moins 1 jour franc).


En application de l’ordonnance susvisée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4 – JOURS SUPPLEMENTAIRES POUR FRACTIONNEMENT (Facultatif) NON APPLICABLE


Option 1 : (l’entreprise n’a pas d’accord de renonciation aux jours de fractionnement)

Les jours de congés payés imposés ou modifiés par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Option 2 : (l’entreprise a un accord de renonciation aux jours de fractionnement)

Les dispositions exceptionnelles du présent accord ne sauraient remettre en cause celles précédemment fixées par l’accord du ……


Article 5 – Dispositions relatives à l’accord


5-1 Durée

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de

30 jours 


Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

5-2 Dépôt – publicité

Le présent accord entre en application à compter du

1er avril 2020 après son dépôt sur la plateforme de télé-procédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.


Le présent accord est également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord est soumis à agrément conformément aux dispositions de l’article L.314-6 du CASF.



Fait à Paris, le 30 mars 2020

Pour les représentants du personnelPour l’association CIM

Mme Claire DUPUIS, secrétaire CSEM. David AMAR, Directeur général

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