Accord d'entreprise CENTRE JACQUES TATI

ACCORD CADRE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 27/05/2025
Fin : 26/05/2028

Société CENTRE JACQUES TATI

Le 15/05/2025

ACCORD CADRE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre :

Et

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET), conformément aux dispositions de l’article L. 3151-1 du code du travail, ceci pour permettre aux salariés visés à l’article 1 du présent accord qui le souhaitent, d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris prises.

Article 1 - Bénéficiaires

Les salariés cadres ayant une ancienneté de 12 mois dans l’entreprise peuvent bénéficier du CET mis en place par l’accord.

Article 2 - Ouverture et tenue du compte

Le compte est tenu par l’employeur qui devra communiquer (bulletin de paie, courriel, espace salarié sécurisé), au salarié, chaque mois de janvier de l’année N+1, l’état de son compte.

Pour l’ouverture du CET, le salarié intéressé devra en faire la demande par écrit auprès de la présidence en indiquant notamment le ou les jours de repos qu’il souhaite affecter sur son compte.

Après l’ouverture, et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

Article 3 - Alimentation du CET

Le compte peut être alimenté dans la limite de 30 jours par an par les éléments

suivants :

  • Tout ou partie des congés annuels excédents la durée de 25 jours ouvrés ou de 30 jours ouvrables prévus à l’article L3141-1 du code du travail, soit les jours de congés annuels supplémentaires accordés au-delà des 5 semaines obligatoires.

  • Les cadres bénéficiant du forfait jour, ils peuvent alimenter le CET des jours travaillés excédentaires.

  • Les congés payés n’ayant pas pu être pris à l’issu d’un arrêt maladie, accident de travail ou maladie professionnelle en raison de la suspension de leur contrat de travail.

La demande d’alimentation du CET par le salarié, devra être transmise par écrit à la présidence, au plus tard le 30 novembre de l’année civile en cours, sauf exception accordée par l’employeur.

Article 4 - Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé pour financer tout ou en partie les congés sans solde suivants :

  • Congé parental au sens de l’article L.1225-47 du code du travail

  • Congé pour création d’entreprise au sens de l’article L.3142-68 du code du travail

  • Congé sabbatique au sens de l’article L.3142-81 du code du travail

  • Congé de formation effectué en dehors du temps de travail effectif, dans le cadre des actions prévues aux articles L.6321-2 et suivants du code du travail

  • Congé pour cessation totale ou progressive d’activité

  • Congé de solidarité internationale au sens de l’article L.3142-22 du code du travail

  • Aménagement d’un temps partiel

  • Congé sans solde selon les dispositions prévues à l’article 6.4 de la convention collective nationale de l’animation

Les modalités de prise de congé sabbatique, création d’entreprise, congé parental, sont celles définies par la loi.

Les congés sans solde supérieurs à 1 semaine devront être demandés 3 mois avant la date prévue pour le départ en congé. L’employeur se réserve le droit de reporter consécutivement 2 fois le départ en congé sans solde dans la limite d’un an, si l’absence du salarié avait des conséquences préjudiciables sur le bon fonctionnement de l’association.

Pour les demandes de congés sans solde inférieures à 1 semaine ainsi qu’en cas de maladie du salarié ou d’un proche, le délai de prévenance pourra être réduit en accord avec l’employeur.

Article 5 - Plafond global

Afin de limiter les risques liés à l’évolution du passif social, le nombre maximum de jours épargnés ne peut excéder la limite absolue de 30 jours ouvrés.

Article 6- Indemnisation du congé

L’indemnisation est calculée sur la base du salaire réel au moment du départ, dans la limite du nombre d’heures de repos capitalisées. Si la durée du congé est supérieure au nombre d’heures capitalisées, l’indemnisation pourra également être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié pendant tout le temps du congé, une indemnisation constante.

L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise. Les charges sociales et patronales, prélevées sur le compte, seront acquittés par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.

Article 7 - Cessation du compte

7.1 Cessation de l’accord

Le CET n’est plus alimenté en cas de cessation de l’accord, quel qu’en soit le motif. Dans ce cas, le salarié aura le choix entre :

  • Percevoir une indemnité compensatrice qui aura le caractère de salaire

  • Prendre un congé pour l’intégralité de ses droits acquis dans un délai de 15 mois

7.2 Cessation à la demande du salarié

Le CET peut être clôturé à la demande écrite du salarié. Il sera alors demandé au salarié de prendre un congé pour utiliser les droits acquis.

Le salarié pourra également demander une indemnité correspondant aux droits acquis, pour autant que ce dernier renonce à son congé. Cette demande devra être notifiée à l’association par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 2 mois.

7.3 Rupture du contrat de travail

Le CET est clôturé automatiquement en cas de rupture du contrat de travail. Une indemnité est alors versée au salarié d’un montant égal aux droits acquis dans le cadre du CET.

7.4 Décès du salarié

En cas de décès du salarié, les droits épargnés sont dus aux ayants droits du salarié décédé.

        7.5 Portabilité

 Le CET n’est pas transférable d’une entité à une autre. En cas de changement d’employeur ou de structure, le compte est clôturé, et une indemnité égale aux droits acquis dans le cadre du CET sera versé au salarié sous forme de salaire.

Article 8 - Interprétation

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie.

Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • Président.e

  • Directeur.rice

  • Élu CSE titulaire signataire du présent accord

  • Un.e membre du CA

Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties de l’accord.

Au plus tard, un mois après sa saisine, la commission rendra rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la présidence et la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de l’instance regroupée suivante la plus proche et débattue.

Article 9 - Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

Sous réserve du respect des formalités de dépôt des présentes, il s’appliquera à compter du 27 mai 2025.

Article 10 dépôt-publicité

Le présent accord sera adressé par l’association à la DRETTS du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social de l’association.

Le présent accord sera également transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation de la branche Eclat : cppni@branche-eclat.org

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera communiqué aux salariés concernés.

Fait à Angers,

Le 15 mai 2025.

En 5 exemplaires originaux.

POUR LA PRESIDENCE POUR LE CSE

Mise à jour : 2025-06-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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