Accord d'entreprise CENTRE LECLERC

Avenant N°1 à l'accord d'entreprise relatif à l'annualisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 25/02/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société CENTRE LECLERC

Le 25/02/2022


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES


  • La société SOCADI dont le siège social est Rue des Ecureuils 40130 CAPBRETON ; inscrite au registre du commerce de Dax sous le numéro 987020203,


Représentée par , agissant en qualité de Président,

D’UNE PART


  • Les élus titulaires du Comité Social et Economique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles



D’AUTRE PART


PREAMBULE

Pour les salariés non autonomes, compte tenu de la saisonnalité de l’activité et pour répondre aux besoins professionnels et personnels des salariés, une annualisation du temps de travail a été mise en place par accord d’entreprise signé le 6 août 2020 entre la direction et les membres titulaires du CSE.

La période de référence de cette annualisation avait été fixée initialement du 1er mai N au 30 avril N+1.

Cependant, en pratique, il est apparu que cette période de référence en décalage avec celle pour l’acquisition des droits à congés payés occasionnait des difficultés de gestion et d’anticipation des horaires à planifier pour les salariés concernés.

Pour simplifier la gestion administrative de cette annualisation, les parties s’accordent sur la nécessité de les faire concorder et donc de retenir la période du 1er juin N au 31 mai N+1 comme période de référence.

En conséquence, il a été décidé d’adapter sur ce point l’accord d’annualisation du 6 août 2020 en concluant le présent avenant.

En l’absence de délégué syndical en son sein, la société SOCADI a décidé d’ouvrir les négociations avec les membres titulaires de son Comité Social et Economique (CSE) conformément à l’article L.2232-25 du Code du travail.

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 20 janvier 2022, la Société SOCADI a fait connaître son intention de négocier sur ce sujet aux organisations syndicales représentatives de la branche.

Elle a informé les membres du CSE de cette même intention par écrit du 20 janvier 2022.

Les membres du CSE ayant fait part de leur souhait de négocier dans le délai d’un mois qui leur est imparti par la loi, sans faire part d’un quelconque mandatement, la négociation s’est engagée à l’issue de ce délai.

A l’issue de ce processus, les modalités ont été arrêtées par les parties et ont fait l’objet du présent avenant n°1 à l’accord initial.



IL A AINSI ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Modification de la période de référence de l’annualisation

L’accord sur l’annualisation du temps de travail du 6 août 2020 est modifié dans les conditions suivantes :

1/ Les dispositions de

l’article 1 – Période de référence au sein de la « Partie II -Aménagement du temps de travail sur une durée annuelle », « Chapitre I – dispositions communes aux salariés à temps complet et à temps partiel » sont remplacées par :


La période de référence s’entend chaque année du 1er juin N au 31 mai N+1.

En pratique, il est apparu, que les équipes se sont d’ores et déjà calées sur la période de prise des congés payés pour organiser le décompte de la modulation.

Afin de tenir compte de cette situation, il est donc convenu, que la nouvelle période de référence s’appliquera immédiatement à la période en cours soit du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

2/ Pour tenir compte de la période transitoire, le tableau relatif à la durée annuelle des

salariés à temps complet figurant à l’article 1 – Durée du travail de la Section I, Chapitre II est adapté en conséquent comme suit :


« La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit :




1ère formule

2ème Formule

3ème Formule

Salariés concernés

Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 36,75 heures

Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 37,75 heures

Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 40 heures

Durée du travail à l’année calculée en temps de présence effectif comprenant les pauses et la journée de solidarité

1687,35 heures

1733,26 heures

1836,57 heures



2/ Pour tenir compte de la période transitoire, le tableau relatif à la durée annuelle des

salariés à temps partiel figurant à l’article 1 – Durée du travail de la Section II, Chapitre II est adapté en conséquent comme suit :

« La durée annuelle du temps de travail, sur la base d’un droit intégral à congés payés est fixée comme suit :

1ère formule

2ème Formule

3ème Formule

Salariés concernés

Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 33 heures

Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire de 24 heures

Salariés rémunérés sur une base hebdomadaire différente

Durée du travail à l’année calculée en temps de présence effectif comprenant les pauses et la journée de solidarité

1515,17 heures

1101,94 heures

Durée contractuelle hebdomadaire

X

45,914 semaines

La durée de travail sur une semaine, ne pourra pas être portée à hauteur de 35H de travail effectif soit 36,75H pauses incluses. »

Article 2 : Traitement de la période du 1er mai 2021 au 31 mai 2021

En raison du changement de la période de référence tel que visé à l’article 1 du présent avenant, le mois de mai 2021 est exclu du calcul de l’annualisation.

Pour ce mois-ci, un comparatif sera réalisé pour chaque salarié et chaque semaine, entre le nombre d’heures effectivement travaillées sur la semaine et le nombre d’heures hebdomadaires servant de base à la mensualisation.

Les heures « manquantes » résultant d’une planification inférieure à la durée mensuelle du salarié ne donneront pas lieu à régularisation.

Pour les salariés qui auront travaillés plus d’heure que le nombre d’heures payées, les heures réalisées en plus seront considérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires qui donneront lieu à paiement pour les salariés à temps partiels et à récupération pour les salariés à temps complet avec les majorations correspondantes.

En cas de paiement de ces heures et de leur majoration, le rappel de salaire sera opéré sur le bulletin du mois de mars 2022.

En cas de récupération de ces heures et de leur majoration, le repos compensateur ainsi acquis viendra en déduction des heures de travail à réaliser sur la période du 1er juin 2021 au 31 mai 2022.

Article 3 : Durée de l’avenant et date d’effet


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur dès le respect des formalités de dépôt et de publicité.

Article 4 : Révision modification de l’avenant


Le présent avenant est révisable et modifiable dans les mêmes conditions que l’accord initial.

Article 5 : Publicité et dépôt


Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires.

Le présent avenant sera affiché dans les locaux de la société.


Fait à CAPBRETON, le 25/02/2022

En 4 exemplaires

Les Membres titulaires Pour la Société SOCADI

du Comité Social Economique

Mise à jour : 2022-10-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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